Il faut entendre ce qu'on vient de dire, avec cette restriction que
lorsqu'une transaction ne regle pas seulement l'état qu'une femme mariée
doit avoir sur une tenure, mais qu'elle transporte la tenure même, soit
par la reconnoissance de quelque droit réel, au profit d'un tiers sur
cette tenure, soit parce que cette transaction a pour objet la
restitution ou le délaissement du fonds; en ce cas le droit de la femme,
en vertu de la transaction, passe à celui avec lequel cet acte est
passé, & elle est obligée, pour être restituée contre cet acte, de se
pourvoir devant les Juges où il a été fait.
_ANCIEN COUTUMIER._
L'en doibt savoir que l'homme encombre le mariage de sa femme quand il
fait, en quelque maniere que ce soit, qu'elle en est dessaisie,
mesmement si elle le vendoit ou forjuroit, s'il n'est gaigné vers elle
par Loi de bataille ou par recognoissant; car _se concorde_[1097] en
étoit faite par son mary, la femme ne seroit pas tenue à la garder: car
dès ce que la femme est en la poste de son mary, il peult faire à sa
volunt d'elle & de ses choses & de son héritage, & ne peult rien vendre
tant comme il vive, ne encombrer en derriere de luy qu'il ne puisse
rappeller; mais elle ne peult rappeller ce qu'il fait, n'estre ouye tant
qu'il vive en derriere de luy; mais ils doivent estre ouys ensemble de
toutes les choses qui appartiennent à elle.
[Note 1097: Fine ou transaction]
Il y a un cas en quoy femme doibt estre ouye en derriere de son mary....
se femme est dessaisie en aulcune maniere ou aulcune chose luy eschet
tant comme son mary est en pelerinage ou en loingtaine marchandise,
elle doibt estre ouye jaçoit ce que son mary ne soit pas présent, que la
_demeure_[1098] de l'homme ne luy tolle lenqueste dedans l'an & le jour,
se son mary est en la contrée, elle ne doibt de rien estre ouye sans
luy. Ch. 100.
[Note 1098: Le défaut de comparence.]
_REMARQUES._
(a) _Le droit del feme passeroit_, &c.
Le mari étoit maître de donner à la femme tel état qu'il vouloit,
constant le mariage; mais il ne pouvoit la priver ni diminuer la valeur
de ses biens.
Consultez les art. 538, 539 & 540 de la Coutume réformée de Normandie.
Les Commentateurs, sur ces articles, posent ces maximes:
1er. Que le mari qui a vendu les biens de sa femme sans son
consentement, ne peut inquiéter l'acquereur pour raison du défaut de ce
consentement; c'est ce que Littleton décide en la Section 667.
2e. Lorsque le mari refuse de recueillir une succession échue à sa
femme, elle peut se faire autoriser en Justice de l'appréhender, & la
Section 668 de Littleton offre aux femmes le même secours.
3e. L'art. 438 de la Coutume & la 669e Section des Loix Angloises
rejettent également la simple allégation que feroit une femme qu'elle
auroit été forcée par son mari à adhérer à un acte autentique, en
conséquence duquel son état se trouveroit changé.
4e. La Section 670 & l'art. 540 de la Coutume réformée se réunissent
en ce point, que les biens de la femme ne se trouvant plus en la
disposition du mari lorsqu'il décede, comme alors ce n'est plus
seulement de l'état de cette femme, mais de ses fonds dont ce mari a
disposé, elle ne peut point en reprendre la possession, ainsi qu'elle
auroit pu le faire si son mari fût décédé saisi de ces fonds; mais elle
doit soumettre à l'examen des Juges la quotité de l'indemnité qui lui
est dûe.
*SECTION 671.*
*_Item_, si tenant en taile discontinua le taile, & ad issue file, &
morust, & la file esteant de pleine age prent baron, & le discontinuee
fait un releas de ceo al baron & a sa feme pur terme de lour vies, ceo
est un remitter al feme, & la feme est eins per force de le taile,
_Causa qua supra_.*
SECTION 671.--_TRADUCTION._
Quand un tenant en _tail_ interrompt la suite de _la tail_ ou condition
de la tenure, & en décedant laisse une fille; si cette fille se marie
étant majeure, & si celui qui, par l'acquisition de la tenure en fief
simple, a interrompu _la tail_, délaisse au mari & à sa femme, pour leur
vie, le même fonds; la femme en ce cas a le droit d'y rentrer après le
décès de son mari, comme héritiere en tail.
*SECTION 672.*
*_Item_, si terre soit done a le baron & a sa feme, a aver & tener a
eux & a les heires de lour deux corps engendres, & puis l' baron aliena
la terre en fée, & reprent estate a luy & a sa feme pur terme de lour
deux vies, en cest cas il est remitter en fait a le baron & a sa feme
maugre l' baron. Car il ne poit estre un remitter en cest cas a la feme,
sinon que soit un remitter a la baron, pur ceo que le baron & sa feme
sont tout un mesme person en ley, coment que le baron est estopper de
claymer. Et pur ceo, ceo est un remitter en luy enconter son alienation
& son reprisel demesne, come est dit adevant.*
SECTION 672.--_TRADUCTION._
Si une terre ayant été donnée en _tail_ à un mari, à sa femme, & aux
enfans qu'ils auront ensemble, le mari vend en fief simple cette terre,
en s'y réservant seulement _état_ pour leur vie; le mari & la femme ont
également le privilége de _remitter_ ou de restitution: car l'aliénation
est le fait des deux époux; & quoique le mari ne pût pas pour lui-même
reclamer contre son aliénation, cependant après la mort de son épouse il
peut reprendre son état en vertu de la donation en _tail_.
*SECTION 673.*
*_Item_, si terre soit done a un feme en taile, le remainder a un auter
en tayle, le remainder a le tierce en taile, le remainder al quart en
fée, & la feme prent baron, & le baron discontinua la terre en fée per
cel discontinuance touts les remainders sont discontinues. Car si la
feme deviast sans issue, ceux en le remainder naveront ascun remedie
forsque de suer lour briefes de _Formedon_ en le remainder quant il
avient a lour temps. Mes si apres tiel discontinuance, estate soit fait
a le baron & sa feme pur terme de lour deux vies, ou pur terme dauter
vie, ou auter estate, &c. pur ceo que ceo est un remitter al feme, ceo
est auxy un remitter a touts ceux en le remainder. Car apres ceo que la
feme que est en son remitter morust sans issue, ceux en le remainder
poyent enter, &c. sans ascun action suer, &c. En mesme le maner est de
ceux que ount la reversion apres tiel tailes.*
SECTION 673.--_TRADUCTION._
Qu'un fonds soit donné en _tail_ à une femme, parce qu'après _la taile_
expirée la succession du fief appartiendra successivement à deux autres
personnes aussi en _tail_, & à une troisieme en fief simple; si la femme
se marie & si son mari vend ce fonds en propriété, il y a interruption
pour tous ceux qui doivent succéder en _tail_, ensorte qu'après le
décès de la femme, sans enfans, ils sont obligés de recourir au Bref de
_Formedon_ pour succéder chacun à leur ordre; mais si après la vente
faite par le mari en fief simple, l'acquereur redonne les fonds à ce
mari & à son épouse pour leur vie, ou pour le terme de sa propre vie: en
ce cas l'homme & la femme ont le bénéfice de restitution, ainsi que tous
les donataires en _tail_ qui doivent leur succéder.
*SECTION 674.*
*_Item_, si home lessa un mease a un feme pur terme de sa vie, savant l'
reversion al lessour, & puis un fuist un feint & faux action envers la
feme & recoverast le mease envers luy per defaut, issint que la feme
puit aver envers luy un _Quod ei deforceat_, solonque le Statute de
Westminster 2. ore le reversion le lessor est discontinue, issint que
il ne poit aver ascun action de Wast. Mes en cest case si la feme prent
baron & celuy que recoverast lessa le mease al baron & a sa feme pur
term de lour deux vies, la feme est eins en son remitter per force del
primer lease.*
SECTION 674.--_TRADUCTION._
Une personne céde à une femme pour sa vie une maison & s'en réserve la
réversion; ensuite cette personne feint d'agir contre cette femme pour
recouvrer le fonds, & le recouvre en effet par défaut: la femme en ce
cas peut obtenir un Bref _Quod ei deforceat_, suivant le deuxieme Statut
de Westminster, & la réversion du cédant se trouve discontinuée de
maniere qu'il ne peut avoir d'action en dégradations. Néanmoins si après
que le cédant auroit repris le fonds, le cessionnaire se marioit, & si
la femme & son mari obtenoient ensuite du cédant un délaissement de la
maison pour leur vie, la femme auroit, sans aucune formalité, le droit
_d'entrer_ en cette maison après le décès de son mari, en vertu de la
premiere cession qui lui en auroit été faite.
*SECTION 675.*
*Et si le baron & sa feme font Wast, l' primer lessor avera envers eux
briefe de Wast, pur ceo que entant que la feme est en son remitter, il
est remise a son reversion. Mes semble en cest cas si celuy que
recoverast per l' faux action, voile porter auter briefe de Wast envers
le baron & sa feme, le baron nad auter remedy envers luy, mes de faire
default a la graund distres, &c. & causer la feme destre receive, & de
pleder cel matter envers le second lessor, & monstrer coment laction per
que il recoverast fuit faux & feint en ley, &c. issint l' feme poit luy
barrer, &c.*
SECTION 675.--_TRADUCTION._
Dans l'espece dont on vient de parler, si l'homme ou la femme
dégradoient le fonds, le cédant auroit le droit de se pourvoir contr'eux
par un Bref de _Wast_; parce que la femme, qui a le privilége de se
faire restituer, est assimilée à celle qui a droit de réversion. Il
semble pourtant que dès que le cédant attaqueroit l'homme & la femme,
le parti le plus sage pour le mari seroit de ne pas comparoître: car la
femme, à ce moyen, en intervenant en la cause, & après s'y être fait
autoriser, prouveroit facilement que c'est de concert que le cédant a
fait à son mari délaissement du fonds, & en conséquence l'action de
_Wast_ ne pourroit la préjudicier.
*SECTION 676.*
*_Item_, si le baron discontinua le terre de sa feme, & puis reprist
estate a luy & a sa feme, & al tierce person pur terme de lour vies, ou
en fée, ceo nest un remitter a la feme, forsque quant a la moity, & pur
lauter moity el covient apres la mort son baron de suer un briefe de
_Cui in vita_.*
SECTION 676.--_TRADUCTION._
_Nota._ Que si un mari interrompoit les droits de sa femme, en vendant
les biens de cette femme en fief simple, & si ensuite il se faisoit
faire, ainsi qu'à sa femme & à un étranger un délaissement de ces mêmes
biens pour leur vie ou à perpétuité, la femme ne pourroit avoir droit de
restitution ou de _remitter_ que pour moitié; quant à l'autre moitié,
elle seroit tenue d'intenter action par le Bref _cui in vitâ_.
*SECTION 677.*
*_Item_, si le baron discontinue la terre sa feme, & a la ouster le
mere, & le discontinuee lessa mesme la terre al feme pur terme de sa
vie, & liver a luy seisin, & puis le baron reuyent & agreea a cel
liverie de seisin, ceo est un remitter a la feme, & uncore si la feme
fuissoit sole al temps de le leas fait a luy, ceo ne serroit a luy un
remitter. Mes entant que el fuit covert de baron al temps de la leas,
& de le liverie de seisin fait a luy, coment que el prist solement le
liverie de seisin, ceo fuit un remitter a luy pur ceo que feme covert
serra adjudge sicome enfant deins age en tiel cas, &c. _Quære_, en cest
cas si le baron quant il revient voil disagree a le leas & livery de
seisin fait a son feme en son absence, si ceo oustera son feme de son
remitter, ou nemy, &c.*
SECTION 677.--_TRADUCTION._
Un mari aliene en propriété les terres appartenantes à sa femme,
l'acquereur céde ensuite ces terres à cette femme pour sa vie, & elle
se met en possession des fonds; son époux, en agréant cette possession,
remet par là sa femme dans son ancien droit, quoique lui-même ne pût se
faire restituer contre la vente qu'il auroit faite, sous le prétexte que
sa femme auroit seule accepté la cession. Cette décision est juste, en
ce que la femme étant en puissance du mari, est semblable à un mineur;
conséquemment on présume que la cession faite à la femme est une remise
faite au mari même, quand il la ratifie. C'est, au reste, une question
de sçavoir si le mari, en s'opposant à la remise des fonds faite à sa
femme, la priveroit ou non de se les faire restituer sans obtenir de
Bref.
*SECTION 678.*
*_Item_, si le baron discontinua les tenements, son feme & le
discontinuee est disseisie, & puis le disseisor lessa mesmes les
tenements a le baron & a son feme pur terme de vie, ceo est un remitter
a la feme. Mes si le baron & son feme fueront de _covin_ (a) & consent
que le disseisin doit estre fait donques il nest remitter a son feme pur
ceo que il est disseiseresse: Mes si le baron fuit de covin & consent a
le disseisin, & nemy la feme, donque tiel leas fait al feme est un
remitter, pur ceo que nul default fuit en la feme.*
SECTION 678.--_TRADUCTION._
Un mari vend les biens de sa femme, & l'acquereur dessaisi par le mari
les cede au mari & à sa femme pour leur vie, la femme a en ce cas le
droit de se faire restituer; on vient de l'établir: mais l'homme & la
femme ayant dessaisi par fraude & de concert, le privilége de
restitution appartiendra-t'il alors à cette derniere? Non: la femme n'a
ce privilége que lorsque son mari commet la fraude à son insçu.
_REMARQUE._
(a) _Covin, conventio secreta._
Cette regle devroit être suivie en Normandie. Chaque jour les femmes
passent dans les Contrats qu'elles font de leurs propres biens avec
leurs maris les déclarations les plus capables de tranquilliser un
acquereur. Devenues veuves, elles le dépouillent d'une propriété qu'on
devroit lui conserver en haine de leur fraude. Si la femme est comparée
à un mineur, il est de Jurisprudence en Normandie que celui-ci, ayant
vendu son bien sous le faux prétexte qu'il est majeur, s'est rendu
par-là indigne du bénéfice de la restitution; la femme qui assureroit
que les biens de son mari seroient suffisans pour le remploi d'une
aliénation, ne mériteroit-elle donc pas plus que ce mineur d'être privée
de ce privilége?
*SECTION 679.*
*_Item_, si tiel discontinuee fesoit estate de franktenement al baron
& a son feme per fait endent, sur condition, scavoir, reservant al
discontinuee un certaine rent, & pur default de payment un reentry,
& pur ceo que le rent est aderere, le discontinuee enter, donques de
cel entrie le feme avera un Assise de _Novel disseisin_, apres la mort
son baron envers le discontinuee, pur ceo que le condition fuit tout
ousterment aniente, entant que la feme fuit en son remitter, uncore le
baron ovesque sa feme ne poient aver Assise, pur ceo que le baron est
estoppe, &c.*
SECTION 679.--_TRADUCTION._
Si l'acquereur d'un bien de femme cédoit, sous condition d'une rente,
l'usufruit de ce bien à cette femme & à son mari, & après avoir obtenu
un Bref d'envoi en possession, rentroit dans le fonds pour les arrérages
qui lui seroient dûs de la rente, la femme seroit obligée, après le
décès de son mari, de recourir au Bref de Nouvelle Dessaisine contre ce
possesseur, & à ce moyen elle se feroit restituer le fonds déchargé de
la rente; mais le mari & la femme ne pourroient obtenir ce Bref, le mari
étant non-recevable à contredire une convention qu'il a faite librement
en son nom, & comme ayant le droit d'agir en celui de son épouse.
*SECTION 680.*
*_Item_, si le baron discontinua les tenements sa feme, & reprist estate
a luy pur terme de sa vie, le remainder apres son decease a sa feme pur
terme de sa vie, en cest cas ceo nest un remitter a la feme durant la
vie le baron, pur ceo que durant la vie le baron, la feme nad riens en
le franktenement. Mes si en ceo cas la feme survesquist le baron, ceo
est un remitter a la feme, pur ceo que un franktenement en ley est ject
sur luy maugre le soen. Et entant que el ne poit aver action envers nul
auter person, & envers luy mesme el ne poit aver action, pur ceo el est
en son remitter. Car en cest cas, coment que la feme ne entra pas en les
tenements, uncore un estrange que ad cause de aver action, poit suer son
action envers la feme de mesmes les tenements, pur ceo que el est tenant
en ley, coment que el ne soit tenant en fait.*
SECTION 680.--_TRADUCTION._
Supposons qu'un mari, ayant aliéné les biens de sa femme, les reprenne
de l'acquereur pour sa vie, à condition que sa femme en jouira, aussi
après lui, viagérement; la femme alors ne peut se faire restituer tant
que son mari est vivant; mais si elle le survit, elle peut révendiquer
ses fonds, parce que son mari les a dénaturés en les réduisant à un
simple usufruit, & que malgré la vente faite par son mari elle est
toujours de droit responsable des actions concernant ce fonds,
quoiqu'elle ne les possede pas de fait.
*SECTION 681.*
*Car tenant de franktenement en fait est celuy, que sil soit disseisie
de franktenement, il poit aver assise. Mes tenant de franktenement en
ley devant son entre en fait, navera my assise. Et si home soit seisie
de certeine terre, & ad issue fits quel prent feme, & le pier devie
seisie, & puis le fits devie devant ascun entrie fait pur luy en la
terre, le feme fits serra _endowe_ (a) en le terre, & uncore il navoit
nul franktenement en fait, mes il avoit un fée & franktenement en ley.
Et issint nota, que _Præcipe quod reddat_ poit auxibien estre maintenus
envers celuy que ad franktenement en ley, sicome envers celuy que ad le
franktenement en fait.*
SECTION 681.--_TRADUCTION._
Il est d'ailleurs d'observation que l'on distingue le possesseur de fait
du possesseur de droit: le premier, étant dessaisi de la jouissance,
peut obtenir l'Assise pour la recouvrer; mais l'Assise n'est point
accordée au possesseur de droit, tant qu'il n'a point pris possession.
Ainsi, qu'un homme saisi d'un tenement ait un fils, & que ce fils
prenne une femme; si le pere décede saisi, & qu'ensuite son fils meure
sans être entré sur ce tenement, la femme du fils y prendra douaire,
quoique son mari ne soit pas décédé possesseur de fait & qu'il ait été
seulement possesseur de droit. D'où il est aisé de conclure que le Bref
de _Præcipe quod reddat_ peut être également obtenu contre le possesseur
de droit & contre le possesseur de fait.
_ANCIEN COUTUMIER._
Se la saisine devoit descendre au mary par héritaige après le décès
d'icelle gent (pere, mere, aël, aëlle) peult la femme demander douaire
envers ceulx qui le tiennent, jaçoit ce que le mary ne fut unques
ensaisiné. Chap. 10.
_REMARQUE._
(a) _Endovve._
_Ne pourra dovver estre establi_, dit Britton,[1099] _sinon del tenement
que le baron tient le jour que il espousa sa femme ou avera tenu puis en
fée à luy & à ses eyres.... Se ils eyt engendrure, tout moerge, il &
defaille, ja pur ceo ne soit la feme barre que elle ne eyt dovver._
[Note 1099: Britton a écrit son Livre en vieux Normand, sous Henri III,
Roi d'Angleterre, & il est mort sous le regne d'Edouard 1er, le 12 Mai
1275.]
C'est dans le Chapitre 102 de son Ouvrage que cet Auteur s'exprime
ainsi: Or, rien ne prouve mieux que les Coutumes Angloises & Normandes
ont une source commune que la conformité de ce Chapitre avec le 102e de
l'ancien Coutumier de Normandie; mais le Rédacteur de ce Coutumier n'a
pas traité les matieres avec autant d'étendue que Britton. Si donc l'on
donnoit une édition des Ecrits de ce Jurisconsulte & de ceux de tous les
autres Anglois qui ont, comme lui, interprété les Loix de Guillaume le
Conquérant, on y trouveroit la décision de beaucoup de questions sur
lesquelles la Coutume de Normandie n'a rien prononcé: Par exemple, à
l'égard du douaire, Britton décide 1er qu'on ne peut obliger une
femme à faire des lots en essence des biens de son mari lorsqu'il lui a
assigné pour douaire une portion de ces biens équivalente au tiers de
leur revenu annuel.[1100]
[Note 1100: _Ibid_, Fol. 247, verso.]
2e. Suivant cet Auteur, un pere ayant consenti la constitution du
douaire en faveur de la femme de son fils, ce douaire ne peut être
diminué par le douaire de la femme que ce pere a épousée
postérieurement.[1101]
[Note 1101: _Ibid_, pag. 245.]
3e. La veuve doit être logée & prendre sa subsistance pendant
quarante jours après le décès de son mari, dans le principal manoir que
le défunt a laissé en roture; & dans le même délai, l'héritier doit lui
délivrer son douaire.
4e. A l'égard des fiefs, la veuve ne peut en
occuper le _chef-lieu_, qu'autant qu'il n'y a point de maisons
convenables pour la loger.
5e. Non seulement la femme qui a abandonné son mari, & ne s'est point
réconciliée avec lui avant son décès, mais même celle qui se remarie peu
de temps après sa viduité, ou qui a mené une conduite scandaleuse, doit
être privée de son douaire. Combien l'antiquité des Recueils, où ces
maximes ont été conservées depuis près de sept siecles, donneroit-elle
d'autorité aux Arrêts particuliers ou au sentiment des Commentateurs
Normands qui les ont adoptées? A cet avantage il s'en joindroit un qui
ne seroit pas moins précieux. Nos Glossaires ont emprunté de ces
Recueils l'interprétation de la plûpart des expressions surannées dont
nos Loix & nos Chartres anciennes font usage; mais ces Glossaires n'ont
pas fait mention de tous les termes, ils n'ont aussi quelquefois proposé
que des conjectures sur le sens dont ils les supposoient susceptibles:
il y a même plusieurs de ces mots qui n'ont point été entendus, soit
parce qu'ils avoient diverses significations, soit parce qu'on s'est
contenté du premier sens qu'offroit une seule phrase; tandis que le sens
véritable ne pouvoit résulter que de la combinaison de plusieurs
passages très-éloignés les uns des autres & relatifs à différentes
matieres.
*SECTION 682.*
*_Item_, si tenant en taile ad issue deux fits de pleine age, & il lessa
la terre taile al eigne fits pur terme de sa vie, le remainder al fits
puisne pur terme de sa vie, & puis le tenant en taile morust, en cest
cas leigne fits nest pas en son remitter, pur ceo que il prent estate de
son pier. Mes si leigne fits morust sauns issue de son corps, donque ceo
est un remitter al puisne frere, pur ceo que il est heire en le taile, &
un franktenement en le ley est escheat, & jecte sur luy per force de le
remainder, & il y ad nul envers que il poit sue son action.*
SECTION 682.--_TRADUCTION._
Un tenant en _tail_ qui avoit deux fils majeurs a cédé sa tenure à son
aîné pour sa vie, & la jouissance de cette tenure au cadet, aussi pour
sa vie après le décès de son frere; le pere est mort: le fils peut-il se
faire restituer contre la cession? La négative est certaine, parce
l'état du fils lui a été donné par son pere.
Mais si cet aîné meurt sans enfans, son frere puîné est de droit
restitué, attendu qu'il devient héritier de la _tail_, que la jouissance
de la tenure lui écheoit par succession, & qu'il n'a personne qui, au
droit de son pere, puisse reclamer la cession qu'il lui a faite.
*SECTION 683.*
*En mesme le maner est, lou home soit disseisie, & le disseisor morust
seisie, & les tenements discendont a son heire, & lheire le disseisor
fait un leas a un home de mesmes les tenements pur terme de vie, le
remainder a le disseisee pur terme de vie, ou en fée, le tenant a terme
de vie morust, ore ceo est un remitter al disseisee, &c. _Causa qua
supra_, &c.*
SECTION 683.--_TRADUCTION._
La même regle doit avoir lieu quand un homme ayant été dépossédé, celui
qui l'a privé de sa possession meurt saisi du fonds, & le transmet à
son héritier: car si cet héritier fait un délaissement à quelqu'un de
la tenure pour la vie de ce dernier, & cede cette tenure à vie ou en
_tail_, ou en propriété à celui qui a été dépossédé, après le décès du
tenant viager le dessaisi est restitué de droit.
*SECTION 684.*
*_Nota_, si tenant en taile enfeoffa son fits & un auter per son fait de
la terre taile en fée, & livery de seisin est fait a lauter accordant al
fait, & le fits rien conusant de ceo agreea a le feoffment, & puis celuy
que prist le livery de seisin devy, & le fits ne occupia la terre, ne
prent ascun profit del terre durant la vie le pier, & puis le pier
morust, ore ceo est un remitter al fits, pur ceo que le franktenement
est ject sur luy per le survivor: Et nul default fuit en luy, pur ceo
que il ne unque agreea, &c. en la vie son pier, & il ad nul envers que
il poit suer Briefe de _Formedon_, &c.*
SECTION 684.--_TRADUCTION._
Un tenant en _tail_ donne par écrit en fief simple sa tenure à son fils,
& à une autre personne; ensuite il met en possession cette personne
par un acte conforme au premier écrit, acte dont le fils n'a nulle
connoissance. Le fils, après cela, agrée l'inféodation, & celui qui est
en possession meurt; en ce cas si le fils, tant que son pere est vivant,
n'a point occupé le fonds, n'en a point touché les fruits; après la
mort de son pere, il est de droit restitué en _la tail_ ou condition
de la tenure, parce que la jouissance lui en appartient, en vertu de
cette condition, comme ayant survécu à son pere & non pas comme son
acquereur: conséquemment on ne peut ni lui objecter qu'il ait consenti à
l'interruption de la _tail_ en agréant l'aliénation faite par son pere
en fief simple, ni l'obliger à recourir au Bref de _Formedon_, puisqu'il
n'y a personne contre qui il puisse en poursuivre l'effet.
*SECTION 685.*
*Car si home soit disseisie de certaine terre, & le disseisor fait un
fait de feoffement, per que il infeoffa B. C. & D. & le liverie de
seisin est fait a B. & C. Mes D. ne fuit al liverie de seisin: ne unques
agreea a le feoffement, un unque voile prender les profits, &c. & puis
B. & C. devieront, & D. eux survesquist, & le disseisee port son briefe
_sur disseisin en le Per_, envers D. il monstra tout le matter, coment
il ne unques agreea a le feoffement, & issint il dischargera luy de
damages, issint que le demandant ne recovera ascuns dammages envers luy,
coment que il soit tenant del franktenement del terre. Et uncore le
statute de _Gloucester, cap. 1._ voit, que le disseisee recovera
damages en briefe de _Entre_, foundue sur disseisin vers celuy que est
trove tenant. En ceo est un proofe en lauter case, que entant que lissue
en le taile avient a le franktenement & nemy per son fait, ne person
agreement, mes apres la mort son pier, ceo est un remitter a luy, entant
que il ne poit suer action de _Formedon_ envers nul auter person, &c.*
SECTION 685.--_TRADUCTION._
Supposons qu'un homme soit dessaisi d'une terre; que celui qu'il l'a
dépossédé la donne en fief simple à B. C. D. qu'il met en possession
B. C. en l'absence de D., lequel dans la suite ne veut ni agréer
l'inféodation ni toucher aucuns revenus du fonds, si B. & C. prédécedent
D. le dessaisi peut obtenir contre celui-ci un Bref sur dessaisine;
mais D. en niant qu'il ait agréé l'inféodation ni qu'il ait tiré aucuns
profits du fonds, ne sera susceptible d'aucuns dommages, quoiqu'il ait
une possession de droit & non de fait sur le fonds. Il est vrai que le
Statut de Glocestre, ch. 1, veut qu'un dessaisi recouvre ses dommages
quand il prend un Bref d'Entrée contre celui qu'il trouve tenant en
vertu d'une dessaisine; mais de cela il suit seulement que quand on a
droit de succéder à un fonds en vertu d'une inféodation en _tail_ après
la mort de son pere, sans avoir agréé la cession que ce pere a pu faire
de ce fonds à perpétuité, on est de droit rétabli, restitué en la _tail_
ou condition de l'inféodation, puisqu'on ne peut exercer en ce cas
l'action en _Formedon_ contre aucune personne qui soit de fait saisie de
la tenure.
*SECTION 686.*
*_Item_, si un Abbe aliena la terre de son meason a un auter en fée,
& lalienee per son fait charge la terre oue un rent charge en fée, &
puis lalienee infeoffa Labbe _oue licence_, (a) a aver & tener al Abbe
& a ses successors a touts jours, & puis Labbe morust, & un auter est
essieu, & fait Abbe: en cest case Labbe que est le successor, & son
Covent, sont en lour remitter, & tiendront la terre discharge, pur
ceo que mesme labbe ne poit aver ascun action, ne briefe _Dentre sine
assensu Capituli_, de mesme la terre envers nul auter person.*
SECTION 686.--_TRADUCTION._
Qu'un Abbé aliene en fief simple une terre dépendante de son Bénéfice;
si l'acquereur crée aussi en fief simple une rente sur cette terre, &
ensuite la redonne en fief à son vendeur tant pour lui que pour ses
successeurs, avec toutes les formalités requises pour la validité des
inféodations; après le décès de l'Abbé qui a vendu, son successeur & sa
Communauté sont de droit restitués contre l'aliénation, & autorisés de
reprendre la terre exempte de la rente qui y a été affectée, parce que
dans cette espece l'Abbé ne peut poursuivre sur le Bref d'entrée _sine
assensu Capituli_ contre personne, puisque personne n'est _tenant de la
terre vendue_.
_REMARQUE._
(a) _Oue licence._
Cette permission s'entend de celle qu'il falloit que les Ecclésiastiques
obtinsent du Roi & des Seigneurs, tant médiats qu'immédiats, pour
acquerir des fonds appartenans aux Laïcs qui étoient sujets à la
vassalité.[1102] Elle a donné lieu en France au Droit d'Amortissement
dont j'ai dit quelque chose sur la Section 140. Cette permission étoit
inutile pour les biens qui n'avoient point été démembrés du domaine ou
du fisc, c'est pourquoi les Loix des Bavarois & celles des Allemands
permettent aux hommes libres de donner aux Eglises sans recourir au
Souverain; mais tous les fonds qui provenoient soit des propres du Roi,
c'est-à-dire, de ce qui de tout temps avoit été attaché à la Couronne
ou de ce que le Roi prédécesseur avoit possédé jusqu'à sa mort,[1103]
provenant, soit de confiscation, soit des impôts;[1104] ces fonds,
dis-je, ne pouvoient être transportés aux Eglises par les particuliers
qui en avoient été gratifiés sans _l'agrément special du Souverain_.
De là il est aisé d'entendre comment Marculphe, Formule 35, Livre
premier, donne un modele de la confirmation du Roi pour un don fait
_Regiâ Collatione_; car il ne s'agit pas en cette Formule d'une donation
faite par le même Roi qui la confirme, comme Thomassin[1105] l'a pensé,
mais d'un don fait par les Rois prédécesseurs, & que leur successeur
reconnoît n'avoir pour objet que des biens fiscaux, dont la propriété
avoit pu valablement être cédée à perpetuité. C'est aussi avec ces
restrictions qu'il faut entendre ce que j'ai dit en mes Remarques sur
les Sections 140 & 227.
[Note 1102: Coke, fol. 360, verso.]
[Note 1103: _Capitul. Balus. L. 1, col. 604._]
[Note 1104: Les Bénéfices provenans des anciens propres du Roi ne furent
d'abord que viagers ou amovibles. Les présens _dona, munera_, tirés
des confiscations, furent au contraire presque toujours héréditaires.
_Greg. Turon. L. 9, c. 20. Spicileg. Dacher. tom. 1, pag. 501. Chronic.
Besaens._]
[Note 1105: Thomass. Discip. Ecclés. 3e Part. L. 1, c. 35.]
*SECTION 687.*
*En mesme le maner est, lou un Evesque, ou un Deane, ou auters tiels
Persons aliena, &c. sans assent, &c. & lalienee charge la terre, &c.
& puis Levesque reprist estate de mesme la terre per licence, a luy
& a ses successors, & puis Levesque devie, son successor est en son
remitter, come en droit de son Esglise, & defeatera le charge, &c.
_Causa qua supra_, &c.*
SECTION 687.--_TRADUCTION._
Il faut raisonner de même lorsqu'un Evêque, un Doyen ou autres de cette
qualité vendent sans y être autorisés: car si l'acquereur, après avoir
affecté le fonds vendu à quelques charges, le cede à son vendeur, même
avec les permissions usitées pour les aliénations des biens
Ecclésiastiques, les Evêques ou Doyens qui succedent au vendeur rentrent
sans formalité dans le fonds.
*SECTION 688.*
*_Item_, si home suist _faux action_ (a) envers le tenant en taile,
sicome home voile suer envers luy un briefe _Dentre en le post_,
supposant per son briefe que le tenant en taile nad pas entre, sinon per
A. de B. que disseisist layel le demandant, & ceo est faux, & il recover
envers le tenant en le taile per default; & suist execution, & puis le
tenant en taile morust, son issue poit aver Briefe de _Formedon_ envers
luy que recovera, & sil voile pleader le recoverie envers le tenant en
taile, lissue poit dire, que le dit A. de B. ne disseisist poynt layel
celuy que recoverast, en le maner come son briefe supposa, & issint il
fauxera le recoverie. Auxy _Posito_, que ceo fuit voyer, que le dit
A. de B. disseisist layel le demandant que recoverast, & que apres le
disseisin, le demandant, ou son pier, ou son ayel per un fait avoyent
relesse al tenant in taile, tout le droit que il avoit en la terre, &c.
& ceo nient contristeant il suist un Briefe _Dentre en le Post_ envers
le tenant in taile, en le manner come est avauntdit, & le tenant en
taile pleda a celuy, Que le dit A. de B. ne disseisist pas son ayel,
en le manner come son Briefe supposa, & sur ceo sont a issue, & lissue
est trove pur le demandant, pur que il ad judgement de recover, & suist
execution, & puis le tenant en le taile morust, son issue poit aver un
Briefe de _Formedon_ envers celuy que recovera, & sil voile plead le
recoverie per laction trie envers son pier, que fuit tenant en taile,
donque il poit monstrer & pleader le release fait al son pier, & issint
laction que fuit sue, feint Ley.*
SECTION 688.--_TRADUCTION._
Un homme poursuit une fausse action contre un tenant en tail,
c'est-à-dire, par exemple, que cet homme, dans un Bref d'Entrée _en
le post_ qu'il a obtenu, a supposé faussement que le tenant en _tail_
n'a eu la possession du fonds que par A. de B., lequel avoit dessaisi
l'aïeul de lui demandeur: si en vertu d'un pareil Bref il recouvre par
défaut la possession sur le tenant en _tail_ & en poursuit l'effet; dans
le cas où en cette circonstance le tenant en _tail_ décederoit, le fils
de ce dernier pourroit obtenir un Bref de _Formedon_, & faire plaider
sur ce Bref qu'il n'est pas vrai que A. de B. ait dessaisi l'aïeul de
celui qui a dépossédé son pere; & sa négative étant vérifiée, il seroit
restitué en la possession de la tenure. Il y a plus: quand même il
demeureroit constant que A. de B. eût effectivement dessaisi l'aïeul
de celui qui a obtenu le Bref d'Entrée, si quoiqu'il fût également
constant qu'après la dessaisine cet aïeul ou son fils ou son petit-fils
auroient fait délaissement de leurs droits sur le fonds au tenant en
_tail_, & que ce seroit au préjudice de ce délaissement que ce dernier
poursuivroit le _Bref d'Entrée en le post_, si ce tenant se contentoit
néanmoins de soutenir que ledit A. de B. n'a pas dessaisi l'aïeul de
celui qui le poursuit en la maniere que le Bref d'Entrée le suppose;
dans le cas où il résulteroit des preuves faites de part & d'autre que
le contenu en ce Bref seroit vrai, après le décès du tenant en _tail_
arrivé avant que le Jugement eût été rendu, son héritier ne seroit
pas privé pour cela de se faire restituer en la tenure par le Bref de
_Formedon_; car en vertu de ce Bref il pourroit établir que depuis la
dessaisine de l'aïeul de son adversaire, celui-ci ou son pere auroit
fait délaissement; mais alors l'action du demandeur en Bref d'Entrée ne
seroit pas fausse, elle seroit feinte.
_REMARQUE._
(a) _Faux action._
L'Action étoit fausse lorsque le Bref étoit appuyé sur un fait qui
n'avoit pas de réalité. L'action étoit feinte, 1er lorsqu'elle étoit
concertée avec le Défendeur pour procurer au Demandeur, par la non
comparence du premier, ou par les mauvaises défenses que celui-ci
affectoit de fournir, un droit qui n'appartenoit pas à ce Demandeur;
2e lorsque, malgré l'exactitude des faits exposés dans le Bref, on
se servoit de ce Bref pour obtenir des droits que des faits qui y
étoient passés sous silence avoient anéantis. L'action fausse, comme
l'action feinte, donnoit également la faculté d'obtenir des Lettres ou
Brefs pour se faire remettre au même & semblable état où on étoit avant
l'action de laquelle on avoit souffert quelque préjudice, & delà est
tiré le nom de _remitter_, employé dans les Loix Anglo-Normandes, pour
désigner la Bénéfice de restitution.
*SECTION 689.*
*Et il semble que feint action est autant adire en English _a fained
action_, cestascavoir, tiel action, que coment que les parolx de le
briefe sont voyers, uncore pur certaine causes il nad cause ne title per
la ley de recover pur mesme laction. Et faux action est, lou les parolx
de briefe sont faux. Et en les deux cases avantdits, si le cas fuit
tiel, que apres tiel recovery & execution ent fait, le tenant en taile
ust disseisie celuy que recovera, & ent morust seisie, per que la terre
discendist a son issue, ceo est un remitter al issue, & lissue est eins
per force de le taile, & pur cel cause jeo aye mis les deux cases
precedents, pur enformer toy, mon fits, que lissue en taile per force
dun discent fait a luy apres un recovery & execution fait envers son
auncester poit estre auxy bien en son remitter sicome il serroit per le
discent fait a luy apres un discontinuance fait per son auncester de
les terres tayles, per feoffement en pais, ou auterment, &c.*
SECTION 689.--_TRADUCTION._
_L'action feinte_, qui s'appelle en Anglois _fained action_, a lieu
lorsque, malgré la vérité des faits énoncés au Bref, on n'a cependant
aucun titre par la Loi pour recouvrer par ce Bref une possession.
Et _l'action fausse_ est celle qu'on intente sur un Bref dont tous
les énoncés sont faux. En ces deux especes d'actions, si après que
l'impétrant du Bref a obtenu son exécution, & est en conséquence entré
sur le fonds, le tenant de ce fonds en tail le dessaisit, entre en
possession & en meurt saisi, l'héritier de ce tenant est de droit
restitué & peut jouir de l'effet de la _tail_. C'est pourquoi j'ai
réuni dans la Section précédente deux exemples, l'un de _feinte_,
l'autre de _fausse action_, afin que vous sçachiez, mon fils, que celui
à qui une tenure en _tail_ échoit par succession, après une Sentence
de recouvrement obtenue contre son pere, est également restitué en sa
tenure en _tail_ comme celui à qui écherroit une semblable tenure après
la mort de son ancêtre qui, avant son décès, l'auroit aliénée en fief
simple.
*SECTION 690.*
*_Item_, en les cases avantdits, si le cas fuit tiel, que apres ceo que
le demandant avoit judgement de recover envers l' tenant en tail, &
mesme le tenant en taile morust devaunt ascun execution ewe envers luy
per que les tenements discendont a son issue & celuy que recovera suist
un _scire facias_, hors de le judgement daver execution de le judgement
envers lissue en taile, lissue pledera le matter come avant est dit: Et
issint prova que l' did recovery fuit faux, ou feint en ley, & issint
luy barrera daver execution de le judgement.*
SECTION 690.--_TRADUCTION._
Observez cependant que si dans les deux cas précédens, après que le
demandeur a obtenu Sentence de recouvrement du fonds contre le tenant en
_tail_, ce tenant meurt avant que cette Sentence soit mise contre lui à
exécution, sa tenure passe à son héritier, & si celui qui a obtenu la
Sentence prend un Bref de _Scire facias_ pour contraindre cet héritier à
s'y conformer, celui-ci peut dans sa Plaidoirie employer les moyens
ci-devant indiqués, & prouver que le recouvrement a été fondé sur un
faux énoncé ou sur une action concertée, & ces exceptions seront
valables.
*SECTION 691.*
*_Item_, si tenant en taile discontinuale taile, & morust, & son issue
port son briefe de Formedon envers le discontinuee, (esteant tenant de
franktenement del terre) & le discontinuee pleda que il nest tenant, mes
ousterment disclaima de le tenancy en la terre, en cest cas le
judgement serra que le tenant alast sans jour, & apres tiel judgement
lissue en le taile que est demandant poit enter en la terre, nyent
contristeant le discontinuance, & per tiel entrie il serra adjudge eins
en son remitter. Et la cause est pur ceo que si ascun home suist
_Præcipe quod reddat_ envers ascun tenant de franktenement, en quel
action le demandant ne recovera damages, & le tenant pledast nontenure,
ou auterment disclaima en le tenancie, le demandant ne poit averrer son
briefe & dirra que il est tenant come le briefe suppose. Et pur cel
cause l' demandant apres ceo que judgement est done que le tenant alast
sans jour, poit entrer en les tenements demands, le quel serra auxy
graund advantage a luy en ley, sicome il avoit judgement de recoverer
envers le tenant, & per tiel entrie il est en son remitter per force del
taile. Mes lou le demandant recovera dammages envers le tenant, la le
demandant poit averer, que il est tenant come le briefe suppose, & ceo
pur ladvantage del demandant pur recovert les damages, ou auterment il
ne recoveroit ses damages, queux sont ou fueront a luy dones per la
Ley.*
SECTION 691.--_TRADUCTION._
Lorsqu'un tenant en _tail_ a interrompu la condition en aliénant à
perpétuité sa tenure, son fils, après son décès, peut reprendre un Bref
de _Formedon_ contre l'acquereur, s'il est en jouissance du fonds; si
cet acquereur, en ce cas, fait plaider qu'il ne jouit point, qu'il
renonce à la jouissance; le Jugement alors renverra cet acquereur hors
de Procès, & le fils du défunt rentrera en possession du fonds, non en
vertu de son Bref, mais par _remitter_ ou restitution: car lorsqu'un
homme suit un Bref de _Præcipe quod reddat_ contre un possesseur dans
un cas où celui-ci ne peut devenir susceptible de dommages, si ce
possesseur renonce en plaidant à la tenure, le demandeur ne peut prouver
l'énonciation de son Bref, c'est-à-dire, qu'il ne peut prouver que
le défendeur est tenant en la maniere qu'il a supposé par son Bref;
conséquemment ce n'est pas sur le Bref que le Jugement est rendu, mais
sur le droit que le demandeur a de se faire restituer: ce qui est égal à
ce dernier. Il n'en seroit pas de même si l'action entraînoit après elle
des dommages & intérêts contre le tenant: car le demandeur n'en pourroit
obtenir qu'en justifiant les vices de la possession de ce tenant.
*SECTION 692.*
*_Item_, si home soit disseisie, & le disseisor devy, son heire esteant
eins per discent, ore lentrie de le disseisee est tolle, & si le
disseisee porta son briefe dentrie, sur disseisin en le Per, envers
lheire, & lheire disclaime en le tenancy, &c. le demandant poit averrer
son briefe que il est tenant comme le briefe suppose sil voit, pur
recoverer ses damages, mes uncore sil voit relinquisher le averment, &c.
il poit loyalment entrer en la terre per cause del disclaimer, nient
obstant que son entrie adevant fuit tolle, & ceo fuit adjudge devant mon
master sir R. Danby iades Chiefe Justice de la Common Banke & ses
compagnions, &c.*
SECTION 692.--_TRADUCTION._
Si après qu'un homme a été dépossédé, le possesseur décede, & son
héritier, à ce titre, entre en possession du fonds, le dessaisi perd
son droit d'entrée. Il peut cependant obtenir un Bref d'Entrée contre
l'héritier, à cause de la _dessaisine_ dont le pere de ce dernier a été
l'auteur. Or, quand alors cet héritier renonce à la tenure, le dessaisi
a le choix ou de poursuivre l'effet de son Bref, & de faire la preuve
des faits qui y sont exposés pour obtenir des dommages & intérêts, ou
d'abandonner la poursuite du Bref & d'entrer en possession du fonds,
ainsi que cela fut jugé par mon maître _Richard Danby_, Chef de Justice
du Commun-Banc.
*SECTION 693.*
*_Item_, lou lentry dun home est congeable, coment que il prent estate a
luy quant il est de pleine age pur terme de vie, ou en taile, ou en fée,
ceo est un remitter a luy, si tiel prisel de estate ne soit per fait
indent, ou per matter de record, que concludera ou estoppera. Car si
home soit disseisie, & reprent estate de le disseisor sans fait, ou per
fait polle, ceo est un remitter al disseisee, &c.*
SECTION 693.--_TRADUCTION._
Lorsque quelqu'un ayant un droit d'entrée, dont l'effet a été
interrompu, accepte état sur le fonds, soit pour sa vie, soit à titre de
fief à _tail_, soit à titre de fief simple, il conserve le droit de se
faire restituer, s'il ne tient pas son état d'un acte autentique ou
dûement recordé: car il est de maxime que tout dessaisi qui reprend état
verbalement ou sous signature privée de celui qui l'a dépossédé, ne perd
pas pour cela le privilége de la restitution.
*SECTION 694.*
*_Item_, si home lessa terre pur terme de vie a un auter, le quel aliena
a un auter en fée, & lalienee fait estate a le lessor, ceo est un
remitter al lessor, pur ceo que son entrie fuit congeable, &c.*
SECTION 694.--_TRADUCTION._
Ainsi, qu'un homme cede sa terre à un autre pour sa vie, si celui-ci la
vend à quelqu'un en propriété, le premier cédant, en reprenant de son
cessionnaire état sur la terre, en obtient par ce moyen la restitution;
parce que par la vente faite à un étranger par son cessionnaire à
perpétuité, son droit d'entrée a été interrompu.
*SECTION 695.*
*_Item_, si home soit disseisie, & le disseisor lessa la terre al
disseisee per fait pol, ou sans fait pur terme des ans, per que le
disseisee entra, cest entre est un remitter a le disseisee. Car en
tiel case lou lentre dun home est congeable a un lease est fait a luy,
coment que il claima per parolx en pais, que il ad estate per force de
tiel lease, ou dit overtment que il ne claima riens en la terre si non
per force de tiel lease, uncore ceo est un remitter a luy, car tiel
disclaimer en le pays nest riens a purpose. Mes sil declaimer en court
de Record que il nad estate forsque per force de tiel lease, & nemy
auterment, donque il en conclude, &c.*
SECTION 695.--_TRADUCTION._
Quand un dessaisi reprend de celui qui l'a dépossédé son fonds par acte
sous seing-privé, ou sans écrit, pour quelques années seulement,
quoiqu'il se mette en possession du fonds, ceci ne peut être réputé une
renonciation de sa part au droit qu'il y a; au contraire, il est présumé
s'être restitué dans le droit dont il avoit été dépouillé. En un mot,
dans tous les cas où le droit d'entrée qu'un homme a, a été interrompu,
la cession qui lui est faite du fonds, quel qu'en soit la nature, le
restitue dans ce droit, quand même il diroit en public qu'il n'a état
sur le fonds qu'en vertu de la cession qu'il a acceptée, ou quand même
il déclareroit hors Jugement qu'il renonce à exiger d'autres droits que
ceux que la cession lui accorde; il faudroit conclure le contraire de
ces déclarations s'il les passoit en _Cour de Record_.
_REMARQUE._
Cette maxime est très-équitable, il n'est pas naturel que
l'indiscrétion, la légereté d'un homme lui fasse perdre sa propriété.
_Nul n'est tenu d'attendre preuve de son héritage par témoins_, dit la
Coutume réformée de Normandie, Article 527. Les déclarations passées en
présence des Juges, sont seules présumées procéder d'un meur examen.
*SECTION 696.*
*_Item_, si deux joyntenants seisie de certeine tenement en fée, lun
esteant de pleine age, lauter deins age sont disseisies, &c. & le
disseisor morust seisie, & son issue entra lun de les joyntenants
esteant adonque deins age, & apres que il vient al pleine age, lheire le
disseisor lessa les tenements a mesmes les joyntenants pur terme de lour
deux vies, ceo est un remitter (quant al moitie) a celuy que fuit deins
age, pur ceo que il est seisie de cest moitie que affiert a luy en fée,
pur ceo que son entre fuit congeable. Mes lauter joyntenant nad en
lauter moitie forsque estate pur terme de sa vie, per force de le lease
pur ceo que son entre fuit tolle, &c.*
SECTION 696.--_TRADUCTION._
Deux jointenans, saisis d'un tenement en fief simple, l'un majeur,
l'autre mineur, sont dépossédés; celui qui les a dépossédés meurt
ensuite en possession du fonds, & son héritier y entre; lorsque le
jointenant, qui étoit mineur, a atteint sa majorité, le dépossesseur
cede les mêmes tenemens aux deux jointenans pour leur vie, par-là le
jointenant mineur devient restituable en la moitié de la propriété dont
il a été dépouillé, parce que le droit d'entrée du jointenant, qui étoit
mineur, a été seulement interrompu par l'entrée de l'héritier du
dépossesseur, au lieu que cette entrée de l'héritier a anéanti
totalement le droit du jointenant majeur.
CHAPITRE XIII.
_DE GARANTIE._
*SECTION 697.*
*Il est communement dit, que trois _Garranties_ (a) y sont, scavoir,
Garrantie lineal, Garrantie collaterall, & Garrantie que commence per
disseisin. Et est ascavoir, que devant le statute de Glouce, touts
garranties queux discendont eux queux sont heires a eux que fesoyent les
garranties, fueront barres a mesmes les heires a demander ascuns terres
ou tenements encounter les garranties, foreprise les garranties que
commencerent per disseisin, car tiel garrantie ne fuit unque barre al
heire, pur ceo que le garrantie commence per tort, sont per disseisin.*
SECTION 697.--_TRADUCTION._
On admet communément trois sortes de Garanties:
La Garrantie directe, la Garantie collatérale, la Garantie qui commence
par _dessaisine_.
Avant le Statut de Glocestre, tous les fonds garantis par un défunt ne
pouvoient être révendiqués par ses héritiers contre ceux dont ce défunt
s'étoit rendu garant, si ce n'étoit lorsque ce dernier avoit garanti ses
fonds après avoir dessaisi son héritier de droits que celui-ci avoit sur
ces mêmes fonds: car, en ce cas, la garantie étant injuste dans son
principe ne pouvoit nuire à l'héritier.
_ANCIEN COUTUMIER._
Vouchement de garant prolonge la fin des quereles.
Garant peult estre appellé en deux manieres ou comme défenseur qui est
tenu à garantir le fief, ou comme aisné du fief de qui on doibt plaider
principalement.
Et si l'en doibt savoir que cil qui est querellé du fief peult allonger
le plet par garant défenseur tant qu'il vienne à Court pour respondre.
Quand garant est appellé, jour doibt estre mis de l'avoir à Court, & cil
qui l'appelle le doibt requerir de dens ce qu'il vienne avec luy à Court
au jour qui luy est mis pour le garantir, & s'il ne le peult avoir, il
doibt aller à la Justice, & le faire semondre d'estre au jour pourtant
qu'il y ait quinze jours jusques au terme qui est mis.
Et le garant pourra avoir semblables dilations comme auroit celuy qui
l'appella; & si devons savoir que le garant qui est appellé premierement
peult avoir le sien garant, & cil second jusques au tiers.
Le tiers garant ne peult appeller le quart, mais covient qu'il défende
la querelle ou qu'il laisse aux aultres la défense, & s'ils ne la
veulent défendre, l'aultre partie aura le fief, & cil qui est querellé,
c'est-à-dire, de qui on se plainct aura l'eschange, & ce même doibt-on
entendre de l'eschange aux aisnés; & doibt-on savoir que aussi comme cil
qui est querellé n'est pas tenu à respondre en derriere de son aisné du
fief qui luy est venu de ses ancesseurs, non peult cil qui se plainct
avoir ce qu'il demande en derriere son aisné, s'il a aisné en fief.
Celles mesmes dilations que cil que est querellé a; pourra avoir cil qui
se plainct s'il veut alonger le plet.
L'en doibt savoir que si aulcun est appellé à garant, & l'aultre partie
dict qu'il n'est pas garant, il doibt estre enquis s'il est garant du
fief dont il est appellé à garant ou non, & se l'enqueste dict qu'il en
soit garant, il aura pouvoir de garantir le fief, & l'aultre partie
l'amendera, & se l'enquête dict qu'il n'en est pas garant, il ne pourra
estre receu à garant, mais amendera celuy qui l'appella à garant.
Puisqu'aulcun recept sur soy la garantie d'aulcun fief, la défense du
fief appartient à luy & le peult deffendre aussi comme cil qui l'appella
à garant; mais s'il en déchept, il en sera tenu à en faire eschange. Ch.
50.
_REMARQUES._
(a) _Garranties._
Nous trouvons l'usage des Garants établi dans les anciennes Loix
françoises. Les Fiefs ont fait naître beaucoup de maximes qui auroient
été inutiles avant leur établissement, pour l'administration des
bénéfices; des aleux & des meubles. En effet, quant aux bénéfices
ecclésiastiques ou laïcs, ils ne pouvoient être garantis, puisqu'ils
étoient inaliénables. A l'égard des aleux, on étoit tenu, en les vendant
ou en les donnant, de garantir seulement qu'on en étoit propriétaire;
car toute vente s'effectuant par la prise de possession, l'acquéreur ou
le donataire, apres cette formalité, étoient seuls obligés d'agir pour
conserver la jouissance dont on vouloit les dépouiller. Aussi lorsqu'un
créancier avoit une fois reconnu cette possession, en s'adressant au
détenteur du fonds pour être payé, le vendeur étoit déchargé de toute
inquiétude.[1106]
[Note 1106: _Leg. Longobard. L. 2, tit. 28, S. 5. Capitul. Carol. Magn.
ann. 801, col. 360, 1er vol. Balus. Leg. Wisigoth. L. 7, tit. 2, c. 8.
Capitul. ann. 744. Col. 154, 1er vol. Balus. Capitul. ann. 819, col.
600, ibid._]
Quant aux meubles, la garantie n'avoit lieu que lorsqu'on les achetoit
d'un inconnu; mais les garanties relatives aux Fiefs avoient une toute
autre étendue; elles étoient aussi multipliées que les conditions des
inféodations varioient. Nous voyons dans nos anciennes Coutumes sous les
noms de _Garentage, Gariment, Garentissement_, des garanties _d'Hommage,
de Parage, de Rachapts, de Rente_. Le motif & l'effet de ces diverses
garanties sont développées clairement dans les Coutumes Anglo-Normandes.
Avant de discuter les dispositions de ces Coutumes sur cette matiere, il
est essentiel d'avoir une idée de la procédure qu'elles prescrivoient
pour toutes les garanties en général. Les rapports intimes qui
se rencontrent à cet égard entre l'ancien Coutumier Normand & la
Jurisprudence Angloise, prouveront de plus en plus que leurs maximes ont
eu la même source.
_Garaunter_, dit Britton, _en un sen, signifie a defendre le tenant en
sa seisine; & en un aultre sen signifie que si il ne le defende que le
garaunt lui soit tenu a eschanges & de faire son grée a la vaillaunce._
Lors donc que quelqu'un étoit poursuivi à l'occasion d'un fonds qu'il
prétendoit lui avoir été garanti, voici ce qui se pratiquoit:
_Tunc rationabilis dies ponetur et in curia ad habendum ibi Warantum
suum; & ita ad tria essonia de novo recuperare poterit ex personâ
propriâ, & alia tria ex personâ sui Warranti. Tandem vero apparente eo
in curia qui vocatus est inde Warrantus, aut rem illam ei Warrantisabit,
aut non: si eam Warrantisare voluerit, tunc cum eo omnino placitabitur,
ita quod de cetero sub ejus personâ, omnia quæ ad placitum ipsum
exiguntur procedent: verum si ante hoc se essoniaverit, per essonium
suum non poterit se defendere is qui vocavit eum Warrantum, qui per
absentiam suam ponatur in defaltâ, verum si præsens in curiâ de Warranto
et defecerit quem ad Warrantum traxerat, tunc inter eos omnino
placitabitur, ita quod per verba hinc inde preposita, poterit ad
duellum inde perveniri, sive suam cartam inde habuerit sive non, is qui
eum vocavit Warrantum, dum tamen testem idoneum inde ad diracionationem
faciendam habuerit, qui & hoc diracionare voluerit & nota quod cum
constiterit eum qui trahitur, ad Warrantum, debere ei Warrantisare rem
illam, de cetero non poterit eam perdere is cui Warrantisare debet eam,
quia si res illa in curia diracionetur tenebitur ei ad competens
escambium si habuerit unde id facere possit. Contingit autem quandoque,
quod is qui vocatus est Warrantus in curia nolit ad curiam venire ad
Warrantisandum ei rem ipsam vel ad demonstrandum ibi quod eam illi
Warrantisare non debet. Ideoque ad petitionem ejus qui eum inde vocavit
Warrantum de consilio & beneficio curie, justiciabitur ad id faciendum,
& per tale breve inde summonebitur._
_Rex Vice-Comiti salutem; summone per bonos summonitores N. quod sit
coram me vel justiciis meis ibi eo die ad Warrantisandum R. unam hidam
terræ in villa illa quam clamat de dono ejus, vel de dono M. patris sui,
si eam illi Warrantisare voluerit: vel ad ostendendum quare illi eam
Warrantisare non debet, & habeas ibi summonitores, & hoc breve T.
Ranulpho, &c._
_Die autem statuta, aut poterit se essoniare Warrantus, aut non, si non
tunc denegatur ei jus quod alii conceditur sine culpa sui, quod est
inconveniens, & etiam videtur iniquum, si vero se essoniare poterit,
esto quod tribus vicibus recte se essoniaverit, & tertio secundum jus
& consuetudinem curiæ consideretur quod ad quartum diem veniat vel
responsalem mittat qui si ad illum diem neque venerit, neque responsalem
miserit, quero quid juris ibi sit: quia si caperetur tenementum in manum
Domini Regis hoc videretur iniquum & contra jus ipsius tenentis cum
ipse inde non fuerit judicatus in defalta, si vero id non fiat, tunc
videbitur jus ipsius petentis, si quod inde habuerit injuste differri.
Et quidem ita fiet secundum jus & consuetudinem regni, quia si alius
terram ipsam: vel seisinam ipsius terræ per defaltam Warranti sui
amiserit, Warrantus inde ei tenebitur ad competens escambium, & per hoc
distringi poterit ad curiam venire, & tenementum ipsum Warrantisare,
vel aliquid monstrare quare Warrantisare, non debet. Contingit etiam
quandoque, quod is qui tenet licet Warrantum habeat in curia, nullum
vocat Warrantum sed jus tamen ipsius petentis, per se omnino defendit.
Sed si hoc fecerit, & terram illam amiserit per duellum, nullum
recuperare de cetero habebit inde versus Warrantum. Sed secundum hoc
queri potest, si per duellum se defendere poterit sine assensu &
presentia Warranti & utrum se inde in assisam magnam Domini Regis,
preter assensum & presentiam Warranti ponere poterit. Et quidem per
assisam potest se defendere pari ratione ac per duellum._
_Solet preterea plerumque differri, negotium per absentiam dominorum
quando scilicet petens ipse, clamat tenementum petitum pertinere ad
feodum unius, & is qui tenet, dicit se idem tenere de feodo alterius
dominorum, & tunc summonendus est uterque dominorum illorum ad curiam
ut illis presentibus loquela illa audiatur & debito modo terminetur,
ne illis absentibus injuria aliqua inferri videatur, ad diem autem
qua summoniti sunt ad Curiam venire, poterit se uterque eorum alter
licite essoniari, & tribus vicibus solito more. Esto ergo quod tribus
vicibus essoniato Domino tenentis, consideretur quod ipse ad Curiam
veniat vel responsalem mittat, qui si nec tunc venerit neque responsalem
miserit, considerabitur quod tenens ipse inde respondeat & defensionem
inde suscipiat & si per defensionem vicerit, sibi quidem terram illam
retinebit, & servitium Domino Regi de cetero inde faciet quia Dominus
suus servitium suum per defaltam suam amittet, donec veniat, & ibi
faciat quod inde facere debet, eodemmodo poterit Dominus ipsius petentis
se essoniare, quod demum apparente in Curia, quero utrum Dominus
tenentis possit iterum de novo se essoniare. Et quidem poterit, donec
semel in Curia apparuerit, quia tunc oportebit eum dicere aliquid, quare
non oportebit eum amplius expectare, & hoc similiter tenendum est circa
personam alterius Dominorum, si vero post tria essonia sua absens fuerit
Dominus petentis, quero quid juris ibi sit, equidem si se inde prius
essoniaverit, capientur essoniatores ipsi, & corpus ipsius petentis
attachiabitur propter Curie contemptum, & ita distringetur ad Curiam
venire, ut ibi audiatur, quid inde dicere velit._
_Si vero presens uterque fuerit Dominorum Dominus ipsius tenentis aut
Warrantisabit quod terra illa petita de feodo suo sit, aut id negabit.
Si id Warrantisaverit, tunc in ejus voluntate erit, defensionem inde
suscipere, aut eam tenenti committere, & utrum ipsorum fiat, salvum erit
jus utriusque, scilicet, tam ipsius Domini quam tenentis, si in placito
venerit si vero victi fuerint Dominus servitium, & tenens terram illam
sine recuperatione amittet si vero Dominus ipsius tenentis in Curia
presens, de Warranto ei defecerit, poterit inter eos placitum converti.
Si dicat tenens Dominum suum de Warranto injuste ei deficere, & ideo
injuste, quia inde ei fecit servitium nominatum & tantum, tanquam Domino
illius feodi vel antecessores sui ei vel antecessoribus suis & de hoc
habeat audientes, & videntes, & aliquem idoneum testem ad
diracionationem inde faciendam, vel aliam idoneam, & sufficientem
probationem juxta considerationem Curie faciendam._
_Circa personam Domini petentis, simili modo distinguendum est. Eo enim
apparente in Curia, aut terram petitam ad feodum suum clamat, aut non, &
ita si clameum petentis Warrantisaverit, & terram illam ad feodum suum
clamat, in ejus voluntate erit, aut se ad diracionationem petentis
tenere si hoc elegerit, aut per se jus suum, versus alium diracionare,
salvo jure utriusque illorum scilicet ipsius, quam petentis, si
vicerint. Si vero victi fuerint, uterque illorum inde erit perdens. Si
vero clameum ipsius petentis minime Warrantisaverit, tunc is qui eum
inde in Curia ad Warrantum vocaverit, in misericordia Domini Regis
manebit propter falsum clamorem suum._
J'ai copié ce Chapitre de Glanville, quoique long, pour convaincre mieux
le Lecteur de ce que les maximes de l'ancien Coutumier Normand ont un
rapport parfait avec les procédures prescrites par les Loix Angloises;
d'ailleurs les diverses especes de garanties, dont parle Littleton, ne
sont applicables qu'aux _tenures_, c'est-à-dire, aux sous-inféodations,
au lieu que les regles de procéder prescrites par Glanville s'étendent à
toutes les garanties en général.
*SECTION 698.*
*Garranty que _commence per disseisin_ (a) est en tiel forme, sicome lou
il est pier & fits, & le fits purchase terre, &c. & lessa mesme la terre
a son pier pur terme dans, & pier per son fait ent enfeoffa un auter en
fée, & oblige luy & ses heires a garranty, & le pier devy, per que le
garranty discendist al fits, ceo garranty ne barrera my le fits, car
nient obstant cel garrantie le fits poit bien enter la terre, ou aver un
assise envers lalienee sil voit, pur ceo que l' garrantie commence per
disseisin, car quant le pier que navoit estate forsque pur terme des
ans, fist un feoffment en fée, ceo fuit un disseisin al fits del
franktenement que adonque fuit en le fits. En mesme le maner est, si le
fits lessa a le pier la terre a tener a volunt, & puis le pier fuit un
feoffment oue garrantie, &c. Et si come est dit de pier, issint poit
estre dit de chescun auter auncester, &c. En mesme l' maner est si
tenant per Elegit, tenaunt per Statute Merchant, ou tenant per Statute
de le Staple fait feoffment en fée ouesque garrantie, ceo ne barrera my
lheire que doit aver la terre, pur ceo que tiels garranties commencerent
per disseisin.*
SECTION 698.--_TRADUCTION._
La garantie commence par une _dessaisine_, lorsqu'un fils, acquereur
d'une terre, & l'ayant cédée à son pere ou autre ascendant pour
plusieurs années ou à volonté, le pere la vend en fief simple à un
autre, & s'oblige & ses hoirs à garantir cette vente: car après le
décès du pere la stipulation d'une pareille garantie n'oblige point
le fils, quoiqu'il soit héritier de son pere. En conséquence ce
fils peut se mettre en possession de la terre ou obtenir une Assise
contre l'acquereur. On dit qu'en ce cas la garantie commence par une
dessaisine. En effet, lorsque le pere, qui n'avoit droit sur le fonds
que pour quelques années ou pour le temps que son fils voudroit, en a
aliéné la propriété, il a dessaisi ce fils de cette propriété. Par une
conséquence toute naturelle de ce qu'on vient de dire, si un tenant par
_Elegit_, par le Statut des Marchands ou par celui des Foires, aliénoit
sa tenure en fief simple avec garantie, celui à qui le fief, suivant ces
Statuts, devroit retourner, ne seroit pas assujetti à cette garantie,
parce qu'elle auroit pour cause une dessaisine.
_ANCIEN COUTUMIER._
L'en doibt savoir qu'en Brief de Nouvelle Dessaisine ne peult aulcun
appeller garant; car l'en ne doibt pas souffrir qu'aulcun retienne
d'aultruy la possession par soy ne par aultre ne qu'il la trouble par sa
folle hardiesse, & quiconque le face, il le doibt amender. Ch. 96.
_REMARQUE._
(a) _Commence per disseisin._
La maxime que nous propose le texte de l'ancien Coutumier n'est que la
conséquence du principe posé par Littleton. On ne pouvoit jamais avoir
recours sur le complice d'une injustice à laquelle on avoit soi même
participé, & cette complicité étoit imputée à celui qui avoit négligé de
s'opposer à cette injustice. La vente faite par un pere de la propriété
d'un fonds, dont il n'étoit que locataire ou usufruitier, n'étoit pas
une vente. Delà le fils à qui la propriété appartenoit, n'étoit privé de
son droit ni par cette vente ni par sa qualité d'héritier du vendeur. Il
ne falloit point de Bref à ce fils pour faire déclarer le contrat de
vente nul. Ce contrat étoit considéré par la Coutume comme n'ayant
jamais existé. Nous suivons encore ces regles en France. Les Lettres
royaux ne sont requises que pour les nullités que les Coutumes ou les
Ordonnances n'ont point prononcées.
*SECTION 699.*
*_Item_, si Gardein en Chivalrie, en Gardein en Socage fait un feoffment
en fée, ou en fée taile, ou pur term de vie ovesque garrantie, &c.
tiels garranties ne sont pas barres a les heires, as queux les terres
serront discendus, pur ceo que ils commence per disseisin.*
SECTION 699.--_TRADUCTION._
Les mineurs ne peuvent être obligés de tenir les aliénations faites
avec garantie par leurs Gardiens Nobles ou Roturiers, soit que ces
aliénations soient à terme de vie, ou en _tail_ ou en fief simple; parce
que ces sortes d'aliénations commencent par dessaisine.
*SECTION 700.*
*_Item_, si le pier & le fits purchase certaine terres ou tenements, a
aver & tener a eux joyntment, &c. & puis le pier alien lentier a un
auter, & oblige luy & ses heires a garrantie, &c. & puis le pier devie,
cel garrantie ne barrera my le fits de le moitie que a luy affiert de
les dits terres ou tenements, pur ceo que quaunt a cel moitie que
affiert a le fits, le garrantie commence per disseisin.*
SECTION 700.--_TRADUCTION._
Quand un pere & son fils ont acquis une tenure conjointement, si le pere
aliene la totalité de cette tenure, & oblige par le Contrat de vente ses
héritiers à la garantie, après le décès du pere son fils peut reprendre
moitié de la tenure; parce que la garantie que son pere lui a imposée
pour cette moitié prend sa source dans une dessaisine.
*SECTION 701.*
*_Item_, si A. de B. soit seisie dun mease, & F. de G. que nul droit ad
dentrer en mesme le mease, claimaunt mesme le mease, a tener a luy & a
ses heires, entra en mesme le mease, mes le dit A. de B. adonque est
continualment demurrant en mesme le mease: En cest cas le possession
de franktenement serra tout temps adjudge en A. de B. & nemy en F.
de G. pur ceo que en tiel case lou deux sont en un mease, ou auters
tenements, & lun claima per lun title, & lauter per lauter title, la Ley
adjudgera celuy en possession que ad droit daver le possession de mesmes
les tenements. Mes si en le case avant dit, le dit F. de G. fait un
feoffment a certaine barretors & extortioners en le pais purmaintenance
de eux aver, de mesme le mease per un fait de feoffement oue garrantie,
per force de quel le dit A. de B. ne osast pas demurren en l' mease,
mes alost hors de l' mease, cest garrantie commence per disseisin, pur
ceo que tiel feoffement fuit la cause que le dit A. de B. relinquist le
possession de mesme le mease.*
SECTION 701.--_TRADUCTION._
Si A. de B. étant saisi d'une masure, F. de G. qui n'a nul droit
d'entrée sur cette masure, la reclame comme lui appartenante & à ses
héritiers, & s'en met en possession, sans cependant que pour cela A. de
B. cesse de l'occuper; en ce cas la possession doit être ajugée à A. de
B. parce que lorsque deux personnes sont sur un fonds, & en reclament la
propriété à divers titres, c'est celui dont la possession est la plus
ancienne qui doit y être maintenu. Cependant si F. de G. vend à certains
chicaneurs ou concussionnaires cette masure avec garantie, & si ces
sortes de gens inspirent tant de crainte à A. de B. qu'il déguerpisse le
fonds; comme la garantie contractée par F. de G. a pour but la
dessaisine de A. de B., celui-ci peut rentrer sur le fonds sans avoir
recours à aucuns Brefs.
*SECTION 702.*
*_Item_, si home que nul droit ad denter en auters tenements, entra en
mesmes les tenements, & incontinent en fait un feoffement as auters per
son fait ou garrantie, & deliver a eux seisin, cel garrantie commence
per disseisin, pur ceo que le disseisin & le feoffement fueront faits
_quasi uno tempore_. Et que ceo est ley, poient veier en un plee _M.
11. Ed. 3._ en un briefe de _Formedon_ en le reverter.*
SECTION 702.--_TRADUCTION._
On suit la même regle à l'égard de celui qui, n'ayant aucun droit
d'entrée, s'empare d'un fonds, & sur le champ l'inféode à un autre avec
garantie, & le met en possession. Au reste, mon fils, vous pouvez vous
assurer de plus en plus que ces principes sont fondés en Loi, en lisant
un _Plaid_ tenu en la onzieme année d'Edouard III sur un _Bref de
Formedon_.
*SECTION 703.*
*Garranty lineal est, lou home seisie de terres en fée, fait feoffement
per son fait a un auter, & oblige luy & ses heires a garranty, & ad
issue & morust, & le garrantie discendist a son issue, ceo est lineal
garranty. Et la cause pur ceo que est dit lineal garrantie, nest pur ceo
que le garranty discendist de le pier a son heire, mes la cause est pur
ceo que si nul tiel fait oue garranty fuissoit fait per le pier, donque
_le droit de les tenements discenderoit al heire_, (a) & lheire
_conveyeroit_ (b) le discent de son pier, &c.*
SECTION 703.--_TRADUCTION._
La garantie en ligne directe a lieu lorsque le propriétaire de fonds
qu'il tient en fief simple les cede aussi en fief simple à un autre, &
s'oblige & ses héritiers à en garantir la cession: car si le vendeur
décede & laisse des enfans, ceux-ci, en lui succédant, deviennent
chargés de la garantie en ligne directe; non pas à raison de ce que
l'obligation de garantir descend du pere à ses héritiers, mais parce que
si ce pere n'eût pas vendu le fief avec garantie, ses enfans auroient pu
reclamer ce fief, en établissant qu'il leur seroit échu de la succession
de leur pere, qui lui-même l'avoit possédé à droit successif sans
interruption.
_REMARQUES._
(a) _Le droit de les tenements discenderoit al heire._
Les héritiers avoient droit de rentrer dans les propres vendus par leurs
parens, lorsque ceux-ci mouroient en possession de ces fonds, sans avoir
fait _liverie de seisin_; c'est-à-dire sans avoir mis l'acquereur en
jouissance.
(b) _Conveyeroit_, &c.
_Conveyer, conviare, comitari per viam_: Ce mot est ici employé pour
faire entendre qu'un pere, qui ne s'est pas dessaisi de sa possession,
l'a _convoyée_, c'est-à-dire, conduite jusqu'à son héritier, & que ce
fils n'a cessé, pour ainsi dire, d'accompagner cette possession, sans
que personne l'en ait écarté ni séparé.
*SECTION 704 & 705.*
*Car si soit pier & fits, & le fits purchase terres en fée, & le pier de
ceo disseisist son fits, & aliena a un auter en fée per & son fait: &
per mesme le fait oblige luy & ses heires a garanter mesmes les
tenements, &c. & le pier morust, ore est le fits barre daver les dits
tenements, car _il ne poit per ascun suit, ne per auter_ (a) mease de la
ley, aver mesmes les terres per cause del dit garrantie, & ceo est un
collateral garranty, & uncore le garranty discendist linealment de le
pier a le fits.*
*Mes pur ceo que si nul tiel fait oue garranty un estre fait, le fits
en nul maner puissoit conveyer le title que il ad a les tenements de
son pier a luy, entant que son pier _navoit ascun estate en droit_
(b) en les tenements, & pur ceo tiel garrantie est appel collaterall
garrantie, entant que celuy que fist le garrantie est collateral a
le title de les tenements, & ceo est tant adire que cestuy a que le
garrantie discendist, ne puissoit a luy conveyer le title que il ad de
les tenements per my cestuy que fist le garrantie, en cas que nul tiel
garrantie fuit fait.*
SECTION 704 & 705.--_TRADUCTION._
En effet, supposons qu'un fils ait acquis des terres en fief simple, que
son pere l'en ait _dessaisi_, les ait vendues à un autre en propriété,
en s'obligeant & ses héritiers à la garantie de cette vente; si le pere
après cela décede, le fils ne peut revendiquer les terres que son pere
a aliénées: car la Loi n'offre aucune voie à ce fils, en ce cas, pour
se soustraire à la garantie à laquelle son pere s'est obligé. Observez,
en effet, qu'une garantie de cette espece est une garantie collatérale,
quoiqu'elle descende en droite ligne du pere au fils. La raison en est
sensible. Quand un pere décede après avoir vendu sans garantie le fief
dont il dessaisit son fils, celui-ci ne peut établir par aucun titre que
ce fief vienne de son pere, puisque ce pere est mort sans avoir eu aucun
état ou propriété sur ce fief. Le pere, en obligeant ses héritiers à en
garantir la vente, est donc considéré comme ayant fondé cette garantie
sur un titre qu'il a mis à côté de celui par lequel son fils avoit la
propriété des fonds; & comme ce fils ne peut dire ni que le titre de
sa propriété soit descendu de son pere qui a contracté la garantie,
ni que cette garantie résulte de ce titre, on appelle cette garantie
collatérale.
_REMARQUES._
(a) _Il ne poit per ascun suit ne per auter_, &c.
Ce cas est bien différent de celui proposé par la Section 698. Dans la
Section 698 il s'agit d'un Fief vendu par le fils à son pere pour sa
vie, &c. Fief que le pere a transporté depuis à un étranger en
propriété. Ici, au contraire, il est question d'un Fief dont un pere a
dépouillé son fils par dessaisine. Dans le premier cas, le contrat de la
vente que le fils a faite à son pere, & où la réserve de la propriété
est stipulée, suffit au fils pour établir son droit sur le Fief & en
reprendre la possession; mais dans le second cas, ce fils ne peut se
plaindre contre son pere de la _dessaisine_, puisque ce dernier est
supposé décédé. Il n'est pas plus possible à ce fils de s'attaquer lui
même, & quant à l'acquereur il n'y a pas moins de difficulté à ce que le
fils agisse contre lui; car le fonds n'ayant pas été d'ancienneté en la
main du pere, ce pere ne l'ayant eu que par usurpation, le fils n'est ni
recevable à imputer à celui dont il est héritier un délit, ni à obtenir
un Bref de _Mort d'ancêtre_; au lieu que le pere étant de droit supposé
avoir acquis le fonds, rien ne s'oppose à ce qu'il l'aliene & ne charge
ses héritiers de le garantir.
Ce texte de Littleton fait voir que la maxime que _Tous biens sont
réputés propres, s'il n'est justifié qu'ils soient acquêts_,[1107]
n'étoit pas connue des premiers Normands; aussi toutes les Provinces
coutumieres de France ont-elles suivi la regle contraire: _Tous biens y
sont réputés acquêts, si on ne justifie pas qu'ils sont propres._
[Note 1107: Placités du Parlement de Normandie, art. 102.]
(b) _Navoit ascun estate en droit._
On n'avoit _état_ ou droit de propriété sur un fonds que par
acquisition, donation, inféodation, &c. _La dessaisine_ ne donnoit que
la possession, possession incertaine; le dessaisi ayant la faculté de
la reprendre par la force, pourvu qu'il n'eût pas laissé couler un
temps considérable entre son expulsion & la reprise du fonds.[1108]
Cependant si l'usurpation avoit été tolérée pendant un espace de temps
considérable, le dessaisi ne perdoit pas pour cela ses droits, il
pouvoit se faire réintégrer par un Jugement.[1109]
[Note 1108: Britton, c. 44.]
[Note 1109: Britton, fol. 115.]
*SECTION 706.*
*_Item_, si soit aiel, pier & fits, & le aiel soit disseisie, en que
possession le pier releas per son fait oue garrantie, &c. & morust, &
puis laiel morust, ore le fits est barre daver les tenements per le
garrantie del pier. Et ceo est appel lineal garrantie, pur ceo que si
nul tiel garrantie fuit, le fits ne puissoit conveyer le droit de les
tenements a luy, ne monstre coment il est heire al aiel forsque pur
meane del pier.*
SECTION 706.--_TRADUCTION._
Un aïeul, son fils & son petit-fils existent, l'aïeul est dessaisi de
son fonds; le fils fait ensuite délaissement de la possession de ce
fonds avec garantie, & il décede, puis l'aïeul meurt; le petit-fils,
dans cette circonstance, ne peut recouvrer la tenure, la garantie que
son pere a contractée s'y oppose; mais cette garantie est une garantie
directe. En effet, si le pere ne s'y fût point assujetti, le petit-fils
n'auroit pu prouver la descendance des fonds jusqu'à lui ni sa qualité
d'héritier de son aïeul que par la médiation de son pere.
*SECTION 707.*
*_Item_, si home ad issue deux fits & est disseisie, & leigne fits
relessa al disseisor per son fait oue garranty, &c. & morust sans issue,
& apres ceo le pier morust, ceo est un lineal garrantie al puisne fits,
pur ceo que coment que leigne fits morust en la vie le pier, uncore pur
ceo que per possibilitie, il puissoit estre que il puissoit conveier
a luy le title del terre per son eigne frere, si nul tiel garrantie
fuissoit. Car il puissoit estre que apres la mort le pier, leigne frere
entroit en les tenements & morust sans issue, & donque le puisne fits
conveyera a luy le title per leigne fits. Mes en tiel cas si le puisne
fits relesse oue garrantie a le disseisor, & morust sans issue, ceo est
un collaterall garrantie al eigne fits, pur ceo que de tiel terre que
fuit al pier, leigne per nul possibilitie poit coveyer a luy le title
per meane de le puisne fits.*
SECTION 707.--_TRADUCTION._
Un homme ayant deux fils est dessaisi; son fils aîné fait à celui qui
s'est emparé du fonds délaissement de tous les droits qu'il y a, avec la
clause de garantie, & il meurt; le pere décede ensuite: cette garantie
devient directe au cadet; parce que, quoique l'aîné soit mort du vivant
de son pere, il est certain que si cet aîné eût survécu son pere & n'eût
point garanti son délaissement, le cadet n'auroit eu droit sur le fonds
que par son aîné. Il n'en est pas de même si c'est le cadet qui fait
délaissement avec garantie; car s'il meurt sans enfans, cette garantie
est collatérale à l'aîné. Il ne peut jamais, en effet, arriver qu'un
aîné puisse avoir par succession de son puîné la terre dont son pere a
été propriétaire.
_REMARQUES._
Tel est donc, selon Littleton, ce qui différencioit la garantie directe
de la collatérale. On étoit dans le cas de la premiere, lorsque la
garantie passoit sans le moyen de celui qui l'avoit contractée à des
héritiers, qui, cessant la garantie, auroient pu rentrer dans les fonds
& en jouir au même titre que lui.
La seconde espece de garantie avoit lieu lorsque l'on ne devenoit garant
qu'au droit de l'héritier de celui qui s'étoit obligé à la garantie, ou
à un titre différent du titre auquel, cessant cette garantie, on auroit
pu soi-même reclamer le fonds & s'y faire réintégrer. La suite fera voir
quels étoient les différens effets de ces deux sortes de garanties.
*SECTION 708.*
*_Item_, si tenant en le taile ad issue trois fits, & discontinue le
taile en fée, & le mulnes fits relessa per son fait al discontinuee, &
oblige luy & ses heires a garrantie, &c. & puis le tenant en le taile
morust, & le mulnes fits morust sans issue, ore leigne fits est barre
daver ascun recoverie per briefe de _Formedon_, pur ceo que le garrantie
del mulnes frere est collateral a luy, entant que il ne poit per nul
manner conveyer a luy per force del taile ascun discent per le mulnes, &
pur ceo est un collaterel garrantie. Mes en cest cas si leigne fits
devie sans issue, ore le puisne frere poit bien aver un briefe de
_Formedon_ en le discender, & recovera mesme le terre, pur ceo que le
garrantie del mulnes est lineal al fits puisne, pur ceo que il puissoit
estre que per possibilitie le mulnes puissoit estre seisie per force del
taile apres la mort son eigne frere, & donque _le puisne frere
puissoit_ (a) conveyer son title de discent per le mulnes.*
SECTION 708.--_TRADUCTION._
Un tenant en tail a trois fils; il aliene sa tenure en fief simple;
le second puîné fait délaissement de ses droits à l'acquereur, avec
garantie, tant pour lui que pour ses héritiers; ensuite le pere meurt,
& ce second puîné décede après lui sans laisser d'enfans; en ce cas
l'aîné ne peut recouvrer la tenure par le Bref de _Formedon_: car la
garantie contractée par le dernier puîné est collatérale à cet aîné; le
fief à tail ne peut jamais, en effet, lui écheoir par la succession de
son second frere. Au contraire, si dans l'espece proposée c'est l'aîné
qui meurt sans enfans, le premier puîné peut se pourvoir par Bref de
_Formedon_ pour recouvrer la tenure, parce que la garantie en laquelle
le dernier puîné s'est obligé est directe à l'égard du premier puîné.
Ceci se démontre par un raisonnement bien simple: Il est possible que le
dernier de trois enfans succede en vertu de _la tail_ à son frere aîné;
le premier puîné peut donc succéder immédiatement au dernier de ses
freres.
_REMARQUE._
(a) _Le puisne frere puissoit_, &c.
1er. Quand le Fief à _tail_ étoit donné à condition que les mâles y
succédassent, ce Fief, après la mort du pere, passoit toujours à l'aîné.
Celui-ci ne pouvoit donc devenir, à l'égard de ce Fief, l'héritier de
ses cadets, conséquemment ce n'étoit pas comme héritier qu'il se
trouvoit garant du délaissement fait par son second puîné décédé; mais
c'étoit parce qu'il étoit réputé avoir abandonné son droit de
reclamation contre la vente de son pere, quand il n'avoit point fait
cette reclamation avant le délaissement. 2e. Le Fief à _tail_ étoit
quelquefois donné à condition que de l'aîné il passeroit aux deux puînés
ensemble, ou au dernier des deux par préférence à l'autre; or comme en
vertu de cette derniere condition le premier puîné pouvoit succéder au
second puîné après son décès, la garantie contractée par ce dernier
étoit en ce cas directe au premier puîné; mais il n'étoit pas au pouvoir
du premier puîné de reclamer contre le délaissement du second puîné,
lorsque celui-ci, par la condition du Fief, devoit le posséder le
premier: car, par ce délaissement, ce second puîné ne faisoit aucune
injustice à son frere premier puîné; le premier puîné ne devoit, en
effet, posséder le Fief que le dernier. Rien n'empêchoit conséquemment
que celui qui le précédoit en _la tail_ ou condition du Fief,
n'approuvât pour sa vie, par un délaissement, la _discontinuance_ faite
par son pere à cette condition; mais après le décès du second puîné le
premier puîné pouvoit se pourvoir contre la vente faite à son préjudice
par son pere, & obtenir un Bref de _Formedon_, n'y ayant pas lieu de
réputer en ce cas le premier puîné approbateur d'un délaissement auquel
il n'avoit eu ni intérêt ni pouvoir de s'opposer.
*SECTION 709.*
*Item, _si tenant en taile discontinua l' tayl_ (a) & ad issue & devy, &
l' uncle del issue relessa al discontinuee oue garrantie, &c. & morust
sans issue, ceo est collaterall garranty al issue en taile, pur ceo que
le garranty discendist sur lissue, le quel ne poit soy conveyer a le
tail per meane de son uncle.*
SECTION 709.--_TRADUCTION._
Un tenant en _tail_ discontinue cette _taile_ ou condition de la tenure
en la vendant en fief simple, puis il meurt & laisse un enfant; l'oncle
de cet enfant fait ensuite un délaissement à l'acquereur du fief avec
garantie; enfin cet oncle meurt sans enfans: cette garantie devient en
ce cas collatérale au neveu, parce que le fief ne pouvoit jamais lui
écheoir par son oncle.
_REMARQUE._
(a) _Si tenant en taile discontinua l' tayl_, &c.
_La tail_ ou condition du Fief étant discontinuée du pere au fils par la
vente faite par le pere, & ce fils n'ayant pas reclamé contre cette
vente, il étoit présumé avoir approuvé le délaissement fait par son
oncle, & dès lors il ne pouvoit révendiquer les fonds garantis par ce
dernier. La présomption que l'oncle avoit voulu faire tort à son neveu
n'étoit point admise: _nemo præsumitur aliam posteritatem suæ
prætulisse_.[1110]
[Note 1110: Coke, fol. 373.]
*SECTION 710.*
*_Item_, si le tenant en tayle ad issue deux files & morust, & leigne
entra en le entierty & ent fait un feoffement en fée oue garrantie, &c.
& puis leigne file morust sans issue, en cest cas le puisne file est
barre quant al un moitie, & quant al auter moitie, el nest pas barre.
Car quant a la moitie que affiert a le puisne file el est barre, pur ceo
que quant a cel part el ne poit conveyir le discent per my le maine de
son eigne soer, & pur ceo quant a cel moitie, ceo est un collaterall
garrantie. Mes quant al auter moity que affiert a son eigne soer, le
garrantie nest pas barre a le puisne soer, _pur ceo que el poit
conveyer_ (a) son discent, quant a cel moitie que affiert a son eigne
soer per mesme le eigne soer, issint quant a cest moitie que affiert al
eigne soer, le garrantie est lineal al puisne soer.*
SECTION 710.--_TRADUCTION._
Un tenant en tail a deux filles: il meurt; l'aînée de ses filles entre
en possession du fief, & le vend en fief simple avec garantie; ensuite
cette aînée décede sans laisser de postérité: en ce cas la puînée est
garante pour une moitié de la tenure aliénée; & quant à l'autre moitié,
elle ne l'est pas. On dit que quant à la moitié qui appartient de droit
à la puînée, elle est non-recevable à contester la garantie, parce
qu'elle ne peut pas dire que cette moitié qui lui appartenoit soit
parvenue jusqu'à elle par sa sœur. La garantie, en ce cas, est donc une
garantie collatérale; mais à l'égard de l'autre moitié, qui appartenoit
à sa sœur aînée, la puînée peut s'y faire réintégrer, vu que la
garantie lui est, en ce cas, directe, & que cette moitié est parvenue
par sa sœur aînée jusqu'à elle sans interruption.
_REMARQUE._
(a) _Pur ceo que el poit conveyer._
Il ne faut pas perdre de vue que dans tous ces textes il est question de
ventes faites sans que l'acquereur se soit mis en possession.
*SECTION 711.*
*Et _nota_, que quaint a celuy que demanda fée simple per ascun de ses
auncesters, il serra barre per garrantie lineal que discendist sur luy,
sinon que soit ristraine per ascun estatute.*
SECTION 711.--_TRADUCTION._
_Nota._ Qu'à l'égard de celui qui reclame un fief simple au droit de ses
ancêtres, la garantie directe forme une _barre_ ou exception péremptoire
à sa reclamation; à moins qu'il ne soit dans un cas particulier excepté
de la Loi générale par quelques Statuts ou Ordonnances.
*SECTION 712.*
*Mes il que demande fée taile per briefe de _Formedon_ en discender, ne
serra my barre per lineal garrantie, si non que il ad _assets_ (a) per
discent en fée simple per mesme launcester que fist le garranty. Mes
collaterall garrantie est barre a celuy que demanda fée, & auxi a celuy
que demanda fée taile sans ascun auter discent de fée simple si non en
cases queux sont restraines per les estatutes, & auters cases pur
certaine causes, cum serra dit en apres.*
SECTION 712.--_TRADUCTION._
Celui qui revendique en vertu d'un Bref de _Formedon_ un fief en
_taile_, comme héritier, n'est point non-recevable en sa reclamation
par la garantie directe, à moins qu'il n'ait hérité de son ancêtre des
fonds en fief simple d'une valeur égale aux fonds _en tail_ assujettis à
la garantie; & la garantie collatérale est une exception valable, tant
contre celui qui reclame un fief simple que contre celui qui révendique
un _fief tail_, lorsqu'il ne leur est échu de la succession de celui qui
a constitué la garantie aucuns fonds en propriété; à moins qu'ils ne se
trouvent dans quelques cas exceptés par des Statuts particuliers, & dont
je parlerai dans la suite.
_REMARQUE._
(a) _Assets._
_Satis, quod tantum valet._ Si un Patronage faisoit partie du fonds _en
tail_ reclamé, on considéroit quelle étoit la valeur du revenu annuel de
l'Eglise; & si ce revenu annuel étoit de cent marcs, le Patronage étoit
estimé à cent sols par an.[1111]
[Note 1111: Britton, folio 185, verso.]
*SECTION 713.*
*_Item_, si terre soit done a un home & a les heires de son corps
engendres, le quel prent feme, & ont issue fits enter eux, & le baron
discontinua le taile en fée, & devy, & puis la feme relessa al
discontinuee en fée oue garrantie, &c. & morust, & le garrantie
discendist a le fits, ceo est un collateral garrantie.*
SECTION 713.--_TRADUCTION._
Une terre a été donnée à un homme & aux enfans seulement qui sortiront
de lui; il se marie, & de ce mariage il a plusieurs fils. Le pere vend
ensuite en fief la terre avec garantie après sa mort, puis sa femme fait
délaissement à l'acquereur avec garantie: en ce cas la garantie, à
l'égard du fils, devient collatérale.
*SECTION 714.*
*Mes si tenements soyent dones a le baron & a sa feme, & a les heires de
lour deux corps engendres, queux ont issue fits, & le baron discontinua
le taile & morust, & puis la feme relessa oue garrantie & morust, cest
garrantie nest forsque un lineal garrantie a le fits: Car le fits ne
serra barre en ceo cas de suer son briefe de _Formedon_ (a) sinon que il
ad assets per discent en fée simple per sa mere, pur ceo que lour lissue
en Briefe de _Formedon_ covient conveyer a luy le droit come heire a son
pere & a sa mere de lour deux corps engendres, per forme del done, &
issint en tiel case, le garrantie de le pere, & l' garrantie de la mere
a sont forsque lineal garrantie al heire, &c.*