Mais si une tenure est donnée en tail au mari, à sa femme & aux enfans
que chacun d'eux pourra avoir; si de leur mariage étant issu un fils,
le pere _discontinue_ la _tail_ ou condition de la tenure & décede,
& si ensuite la femme fait délaissement à l'acquereur & meurt, cette
garantie est directe au fils: ce fils pourra, en ce cas, obtenir un
Bref de _Formedon_, s'il ne trouve pas dans les biens propres de sa
mere de quoi s'indemniser de la valeur des fonds en tail aliénés. La
raison de cette maxime est évidente. La garantie de la mere est directe
au fils, puisque, suivant la condition de la tenure, elle est parvenue
immédiatement par cette mere à son fils.
_REMARQUES._
(a) _Formedon._
On distingue dans les Loix Anglo-Normandes six manieres de succéder; par
_age_, par _ligne_, par _partage_, par _parsenage_, par _formedon_ & par
_sang_.
1er. _L'âge_ donnoit aux aînés la préférence en la succession de
leurs pere & mere, & si l'aîné mouroit, ses enfans lui succédoient au
préjudice de leur oncle frere puîné de leur pere. _L'uncle & la aunte
ne serra procheins, tous soient ils un degré pluis près que le neveu
que est plus prochein & si luncle & aunte soit enseisie & teigne hors
le neveu, le neveu que est prochein heire recourera per le Bref de
droit._[1112] Ce passage prouve bien que l'usage qui s'étoit introduit
en Normandie, avant la rédaction de l'ancien Coutumier, d'accorder
l'héritage de l'ayeul aux oncles par préférence à leur neveu sorti de
leur frere aîné, étoit un abus.[1113] Il n'est pas étonnant que quelques
Seigneurs Normands eussent tenté d'ériger cet abus en Loi; ce qui
s'étoit passé avant le regne de Charles le Chauve leur en avoit donné
l'exemple. _Pepin_, dit le Bref, _avoit succédé à son frere au préjudice
de ses neveux; les Seigneurs Austrasiens, à la mort de Carloman, avoient
donné l'exclusion à ses enfans pour se soumettre à Charlemagne; & Louis
le Débonnaire avoit dépouillé ses petits-enfans sortis de Pepin, pour
enrichir Charles son autre fils, de l'Aquitaine._[1114] Il est vrai que
par le traité de Mersen, en 847, cet ordre étrange de succession fut
aboli à l'égard de la Couronne;[1115] mais les Seigneurs qui avoient
influé sur les troubles des Regnes précédens, ne regarderent pas ce
traité comme la regle du partage des successions particulieres, & ils
s'y conformoient ou s'en écartoient selon qu'ils y trouvoient plus
d'avantages, & que les circonstances favorisoient leur cupidité.
2e. On succédoit par _lignes_, parce que tant qu'il y avoit des
descendans du décédé, ses collatéraux ne pouvoient en hériter, quelque
fût leur sexe, à moins qu'il ne fût question de biens inféodés à des
conditions dérogeantes au droit commun.
3e. La succession par _partage_ avoit lieu pour les fonds situés dans
les Bourgs où on ne reconnoissoit point le droit d'aînesse.
4e. Le _parcenage_ indiquoit la maniere de succéder entre filles dont
les lots étoient égaux.
5e. Succéder par _formedon_ c'étoit hériter en vertu d'une condition
par laquelle souvent un étranger étoit préféré à un lignager.
6e. La succession par le _sang_ étoit celle qui se régloit sur la
dignité du _sang_. Par exemple, si un homme laissoit de sa premiere
femme un fils & une fille, & d'une autre femme un fils, le fils aîné
succédoit à son pere & à sa mere; & après son décès, s'il ne laissoit
pas d'enfans, la sœur de pere & de mere préféroit le frere utérin.
C'étoit donc par le sang _que la femele, en ce cas, forclosoit le
madle_.[1116] Voyez ma Remarque sur la Section 2.
[Note 1112: Britton, c. 119.]
[Note 1113: Anc. Cout. c. 25.]
[Note 1114: L'Abbé Vély, tom. 2, pag. 76, & Abreg. Chronol. de M. le
Présid. Hénault.]
[Note 1115: De ce Traité il résulte que la préférence prétendue par les
oncles sur leurs neveux étoit contraire aux anciennes Loix de la
Monarchie. Et en effet, l'art. 9 de ce Traité présente le droit des
enfans à la succession des Rois leurs peres comme seuls _légitimes_; &
en décidant qu'à l'avenir ces enfans succéderont à chaque portion de
l'Empire que leurs peres auront possédée, il rend les oncles garants de
cette convention, & ne les décharge de cette garantie que dans le cas où
leurs neveux ne la respecteroient pas eux-mêmes, _& hoc quicumque ex his
fratribus superstes fratribus fuerit consentiat; si tamen ipsi nepotes
patruis obedientes esse consenserint_: car il faut bien prendre garde
que lorsqu'il est question de Souverains, leur _consentement_ ne
signifie pas dans les anciens Diplomes un _acquiescement_, mais un vrai
commandement.[1115a] Ainsi _& hoc consentiat_ exprime dans le Traité une
obligation que les freres imposent à celui d'entr'eux qui survivra les
autres, comme la clause _si nepotes consenserint_ contient une
injonction aux neveux de ne point troubler l'oncle qui aura survécu dans
la Souveraineté qui lui sera échue, parce que l'oncle, en ce cas, seroit
dispensé d'exécuter le Traité.--Cette interprétation du Traité paroît
d'autant plus sûre, que si l'on expliquoit ces mots _patruis obedientes_
par une _soumission_, un _respect_, une _obéissance_ personnels aux
oncles,[1115b] il faudroit supposer que le Traité auroit fait dépendre
le sort de chaque Etat des sentimens particuliers dont le neveu, qui en
seroit devenu le Souverain, auroit été affecté envers ses oncles; ou que
ce Traité auroit reconnu dans les oncles une suzeraineté qui, par
succession de temps, auroit pu rendre chaque Royaume tour à tour
supérieur ou dépendant, suivant que l'auroit été un oncle ou un neveu
qui l'auroit possédé: suppositions qui n'offrent rien que d'absurde.]
[Note 1115a: Thomass. Discipl. Ecclés. tom. 2, col. 1550.]
[Note 1115b: Hist. de France par Vély, tom. 2.]
[Note 1116: Britton, pag. 270.]
*SECTION 715.*
*Et _nota_, que en chescun cas ou home demanda tenements en fée taile
per Briefe de _Formedon_, si ascun del issue en le taile que avoit
possession fait un garrantie, &c. si celuy que suist le Briefe de
_Formedon_ puissoit per ascun possibility per matter que puissoit estre
en fait, conveyer a luy per my celuy que fist le garrantie per forme del
done, ceo est un lineal garrantie, & nemy collateral.*
SECTION 715.--_TRADUCTION._
Observez que dans tous les cas où celui qui a succédé à une tenure en
tail l'a aliénée, avec garantie, lorsqu'il en avoit la possession; s'il
se trouve que cette tenure a pu passer directement de celui qui a fait
la garantie à celui qui reclame cette tenure en vertu d'un Bref de
_Formedon_, la garantie, en ce cas, est directe à ce dernier.
*SECTION 716.*
*_Item_, si home ad issue trois fits, & _il dona terres al eigne fits_,
(a) a aver & tener a luy & a les heires de son corps engendres, & pur
defeult de tiel issue, le remainder al mulnes fits, a luy & a les heires
de son corps engendres, & pur default de tiel issue del mulnes, le
remainder al puisne fits & les heires de son corps engendres, en cest
cas si leigne discontinua le taile en fée, & oblige luy & ses heires
a garrantie, & morust sans issue, ceo est un collateral garrantie al
mulnes fits, & serra barre a demaunder mesme la terre per force del
remainder, pur ceo que le remainder est son title, & son eigne frere
est collaterall a cel title, que commence per force del remainder. En
mesme le maner est, si le mulnes fits avoit mesme la terre per force del
remainder, pur ceo que son eigne frere ne fist ascun discontinuance, mes
morust sans issue de son corps, & puis le mulnes fait un discontinuance
oue garrantie, &c. & morust sans issue, ceo est un collaterall garrantie
a le puisne fits. Est auxy en cest case si ascun de les dits fits soit
deseisie, &c. & l' pere que fist le done, &c. relessa al disseisor tout
son droit oue garrantie, ceo est un collateral garrantie a celuy fits
sur que le garrantie discendist, _Causa qua supra._*
SECTION 716.--_TRADUCTION._
Un homme a trois fils; il donne une terre à son aîné tant pour lui
que pour ses enfans, à condition que s'il ne laisse aucune postérité,
le deuxieme fils du donateur & ses hoirs auront les fonds, & à leur
défaut, le dernier des enfans dudit donateur & ses enfans y succéderont;
si après cette donation en _tail_, l'aîné des donataires discontinue
la condition en vendant la terre en fief simple, & en obligeant ses
héritiers à garantir cette vente, dans le cas où cet aîné meurt ensuite
sans enfans, la garantie est collatérale au frere premier puîné du
décédé; en conséquence celui-ci ne peut reclamer contre la vente:
car ce puîné n'a droit de révendiquer le fonds en cette circonstance
qu'en vertu de la condition du don à _tail_ & non par succession. Or,
cette condition, qui fait le titre du puîné, est collatérale à l'aîné,
c'est-à-dire, que ce n'est pas l'aîné qui a accordé à son frere le titre
en vertu duquel ce dernier profite de la condition du don. La garantie
seroit aussi collatérale au dernier puîné du donateur, si le second
puîné, ayant succédé à la _tail_ ou condition après le décès de son
aîné, mouroit sans enfans après avoir vendu la terre. Il en seroit de
même encore si l'un des deux puînés étant dessaisi, le pere avoit fait
délaissement au dépossesseur avec garantie, cette garantie seroit alors
collatérale, suivant les principes précédemment développés.
_REMARQUES._
(a) _Il dona terres al eigne fits._
Le don du pere ne pouvoit être fait aux puînés au préjudice de l'aîné;
mais le pere, après avoir assuré le droit de son fils aîné, pouvoit
régler entre ses puînés l'ordre de sa succession ainsi qu'il le jugeoit
à propos. La Coutume Réformée du Bailliage de Caux conserve encore des
traces de cet usage.
_Le pere peut_, suivant cette Coutume, _ordonner par testament ou
donation entre-vifs que la portion d'un puîné, mourant sans enfans,
accroîtra aux autres puînés, sans que l'aîné y prenne part_;[1117] & il
est de Jurisprudence que malgré l'accroissement, dont le pere a disposé
en faveur des puînés qui survivront, chacun de ces puînés peut durant sa
vie ou aliéner sa portion, & par-là priver ses cadets survivans d'y
succéder, ou changer la situation des fonds qui composent sa part, & à
ce moyen rappeller son frere aîné à sa succession,[1118] malgré
l'exclusion prononcée contre ce dernier par le pere commun.
[Note 1117: Cout. réform. de Normand. art. 282.]
[Note 1118: Basnage, Coment. sur ledit art.]
Ces maximes, comme le Texte de Littleton le prouve, formoient la loi
générale des premiers Normands. Si les usages du pays de Caux different
à cet égard actuellement de ceux admis dans les autres parties de la
Normandie, c'est donc parce que les habitans de ce canton ont conservé
avec plus de soin les Coutumes primitives de cette Province: & ceci ne
doit pas surprendre. Le pays de Caux étoit plus voisin de la Capitale où
les Ducs Normands faisoient leur résidence ordinaire & administroient
leur Justice souveraine; ce pays fut comme le centre auquel l'Angleterre
& la Normandie aboutirent dès que le Duc Guillaume eut subjugué les
Anglois. D'ailleurs durant les guerres des Ducs de Normandie avec nos
Rois, les François ne purent pénétrer jusqu'à ce pays, au contraire, ils
occuperent successivement toutes les autres parties de la Province: il
ne fut donc pas possible à celles-ci de se garantir des changemens que
les Coutumes Françoises éprouverent sous les premiers Rois de la
troisieme Race, & le Caux se maintint naturellement dans l'exécution
stricte des Loix qui seules étoient connues de l'unique Nation avec
laquelle il étoit dans une correspondance plus intime.
*SECTION 717.*
*_Et sic nota_, que lou home que est collaterall a le title, & ceo
release oue garrantie, &c. ceo est un collaterall garrantie.*
SECTION 717.--_TRADUCTION._
Et ainsi on doit tenir pour maxime certaine, que tout homme duquel ne
provient pas le titre en vertu duquel on devoit succéder à un fonds,
lorsqu'il vend ce fonds avec garantie, rend cette garantie collatérale à
son successeur.
*SECTION 718.*
*_Item_, pier dona terre a son eigne fits, a aver & tener a luy, & a les
heires males de son corps engendres, le remainder a le second fits, &c.
si leigne fits alienast en fée ovesque garrantie, &c. & ad issue female,
& morust sans issue male, ceo nest pas collaterall garrantie al second
fits, car il ne serra barre de son action de _Formedon_ en le remainder,
pur ceo que le garrantie discendist al file del eigne fits, _& nemy al
second fits_. (a) Car chescun garrantie que discendist, discendist a
celuy que est heire a luy que fist le garrantie per le common ley.*
SECTION 718.--_TRADUCTION._
Un pere donne sa terre à son fils aîné & aux enfans mâles que cet aîné
aura; parce que si celui-ci meurt sans postérité, elle passera à son
second fils. Dans cette espece, si l'aîné vend la terre en fief simple
avec garantie, & laisse une fille, la garantie, en ce cas n'est pas
collatérale au frere du décédé, & il peut reclamer la terre par Bref de
_Formedon_, parce que la garantie descend de droit à la fille du défunt
en sa qualité d'héritiere de son pere, & non à l'oncle.
_REMARQUE._
(a) _Et nemy al second fits._
Quand même l'aîné n'auroit pas eu d'enfans, & en supposant qu'il n'eût
pas vendu, le cadet n'auroit jamais succédé à la terre comme héritier de
son frere, mais comme donataire de son pere.
*SECTION 719.*
*_Nota_, si terre soit done a un home, & a les heires males de son
corps engendres, & pur default de tiel issue, le remainder ent a ses
heires females de son corps engendres, & puis le donee en le taile
fait feoffment en fée ovesque garrantie accordant, & ad issue fits &
file & morust, cel garantie nest forsque lineall garrantie a le fits
a demaunder per briefe de _Formedon_ en le discender, & auxy il nest
forsque lineall a le file, a demander mesme la terre per briefe de
_Formedon_ en le remainder, sinon frere deviast sans issue male, pur
ceo que el claime come heire female de le corps son pere engendrez.
Mes en cest cas si son frere en sa vie releasast al discontinuee, &c.
oue garrantie, &c. & puis morust sauns issue, ceo est un collaterall
garrantie a le file, pur ceo que el ne puit conveyer a luy le droit
que el ad per force de le remainder per ascun meane de discent per son
frere, pur ceo que le frere est collateral a le title sa soer, & pur ceo
son garrantie est collateral, &c.*
SECTION 719.--_TRADUCTION._
Un terre est donnée à un homme & aux enfans mâles qui sortiront de
lui, & au défaut de mâles, à ses filles; le donataire vend en fief
simple cette terre avec garantie; il laisse un garçon & une fille, & il
décede: la garantie, en ce cas, est directe & au fils qui a le droit de
reclamer le fonds par le Bref de _Formedon_ comme successeur immédiat,
& à la fille qui peut faire pareille reclamation, comme devant avoir la
terre après la jouissance de son frere expirée. Mais la garantie seroit
collatérale à la fille, si le frere mouroit sans enfans; parce qu'alors
ce ne seroit plus comme donataire de son pere, mais comme son héritiere
qu'elle reclameroit.
La garantie seroit encore collatérale à la fille, si son frere, après
avoir fait délaissement à l'acquereur de son pere avec garantie,
décédoit sans laisser d'enfans: car alors cette fille ne pourroit
établir par aucun moyen comment elle auroit eu le droit de succéder à
son frere. En effet, le seul titre en vertu duquel la terre auroit pu
échoir à cette fille n'est pas émané de son frere, c'est de son pere
qu'elle le tient: ce titre est donc collatéral au frere, & il rend par
conséquent la garantie contractée par celui-ci collatérale à la sœur.
*SECTION 720.*
*_Item_, jeo ay oye dire que en temps le Roy _Richard_ le second, il y
fuyt un Justice del Common Banke, demurrant en _Kent_, appel _Richel_,
que avoit issue divers fits, & son entent fuit, que son eigne fits
averoit certaine terres & tenements a luy & a les heires de son corps
engendrez, & pur default issue, le remainder a le second fits, &c. &
issint a l' tierce fits, &c. & pur ceo que il voile que nul de ses
fits alieneroit, ou ferroit garrantie pur barrer ou leder les auters,
queux serront en le remainder, &c. il fist faire tiel indenture, a tiel
effect, cest ascavoir, que les terres & tenements fueront donez a son
eigne fits aliena en fée, ou en fée taile, &c. ou si ascun de ses fits
alienast, &c. que adonque lour estate cessera, & serroit void, & que
adonque mesmes les terres & tenements immediate remaindront a le second
fits, & a les heires de son corps engendres, _& sic ultra_, l' remainder
as auters de ses fits, & livery de seisin fuit fait accordant.*
SECTION 720.--_TRADUCTION._
J'ai entendu dire qu'au temps du Roi Richard second, un Juge du
Commun-Banc, demeurant à _Kent_ appellé le _Riche_, ayant plusieurs fils
les voulut partager de cette maniere:
L'aîné devoit avoir une certaine tenure pour lui & ses enfans, & à leur
défaut son second fils devoit y succéder, & après celui-ci son troisieme
fils; aucuns de ses enfans ne pouvoient aliéner ni s'obliger à aucune
garantie qui pût préjudicier ses freres. En conséquence de ce projet, le
pere fit faire une _endenture_ où il fut stipulé que si l'aîné aliénoit
la tenure en fief simple ou en fief _tail_, elle passeroit de droit à
son second fils, & que son second fils seroit sujet à la même peine au
cas de vente de sa part: cet acte fut suivi de prise de possession de la
part de l'aîné.
*SECTION 721.*
*Mes il semble per reason, que touts tiels remainders en la forme
avantdit sont voides & de nul valeue, & ceo pur trois causes. Un cause
est, pur ceo que chescun remainder que commence per un fait, il covient
que le remainder soit en luy a que l' remainder est taile per force de
mesme le fait, avant liverie de seisin est fait a luy que avera le
franktenement, car en tiel case le nessance & le estre de le remainder
est per le livery de seisin a celuy que avera l' franktenement & tiel
remainder ne fuit al second fits, al temps de livery de seisin en l' cas
avantdit, &c.*
SECTION 721.--_TRADUCTION._
Mais une semblable disposition de la part d'un pere est nulle, pour
trois raisons; 1er parce que le droit de succéder à la condition d'une
tenure _en tail_ ne doit pas, quand ce droit est fondé sur un acte,
résider en la personne à laquelle ce droit est accordé avant que celui
qui doit le premier posséder le fonds s'en soit mis en possession: car
c'est de cette prise de possession que le droit de succéder à la
condition tire son être. Or, dans le cas proposé avant la prise de
possession de l'aîné, son cadet auroit eu le droit de posséder le fonds;
ce qui est absurde.
*SECTION 722.*
*Le second cause est, si le primer fits alienast les tenements en fée,
adonques est le franktenement, & le fée simple en lalienee, & en nul
auter, & si le donour avoit ascun reversion, per tiel alienation le
reversion est discontinue, donques coment per ascun reason poit ceo
estre, que tiel remainder commencera son estre & son nessance immediate
apres tiel alienation fait a un estrange, que ad per mesme lalienation
franktenement, & fée simple, &c. & auxy si tiel remainder serroit bone,
adonques purroit il enter sur lalienee, lou il navoit ascun manner de
droit avant lalienation que serra inconvenient.*
SECTION 722.--_TRADUCTION._
2e. Si l'aîné, après l'acte dont on vient de parler, eût aliéné la
tenure en fief simple, la possession & la propriété se seroient
tellement trouvées réunies en l'acquereur, que si le pere s'étoit
réservé le retour du fonds au cas d'aliénation, cette réserve auroit été
interrompue par la vente faite par son fils. Or, comment auroit-il été
possible qu'il y eût eu ouverture en faveur du cadet au droit de
succéder à son frere aîné par la vente faite par ce dernier, puisque ce
droit auroit été bien moins favorable que celui que le donateur se
seroit réservé?
D'ailleurs ce cadet n'auroit pu entrer en possession du fonds possédé
par l'acquereur de son frere à aucuns titres, puisque ce fonds lui
auroit été étranger avant & lors de cette acquisition.
*SECTION 723.*
*La tierce cause est, quant la condition est tiel, que si leigne fits
alienast, &c. que son estate cessera ou serroit void, &c. donques apres
tiel alienation, &c. poit le donor enter per force de tiel condition,
come il semble, & issint le donor ou ses heires en tiel case doyent
pluis tost aver la terre que le second fits, que navoit ascun droit
devant tiel alienation, & issint il semble que tiels remainders en le
cas avantdit sont voides.*
SECTION 723.--_TRADUCTION._
3e. Dès que le pere avoit stipulé dans l'acte, dont on vient de parler,
que si son fils aîné aliénoit, il perdroit la tenure, &c. dans le cas
d'aliénation, le fonds auroit donc dû retourner au donateur & à tous ses
héritiers, & non à son second fils seulement. Ainsi sous quelque point
de vue que l'on considere l'acte dont il est parlé en la Section 720, sa
nullité est démontrée.
_REMARQUE._
On voit dans ces Textes, & dans l'article 282 de la Coutume de
Normandie, une égale attention pour conserver à l'aîné la libre
disposition des biens de son pere au préjudice de ses freres puînés; les
intentions contraires du pere manifestées, même par les actes les plus
autentiques, n'ont jamais pu priver le fils aîné des prérogatives que
les Loix Anglo-Normandes lui accordent. De-là un pere qui auroit en vue
encore actuellement en Normandie d'acquérir un fief, & en même-temps de
ne point préjudicier ses puînés, ne pourroit valablement faire
promettre, avant son acquisition, à son fils aîné majeur qu'il
admettroit ses puînés à partage.[1119]
[Note 1119: Note sur Pénelle, par M. Roupnel, pag. 296.]
*SECTION 724.*
*_Item_, a le Common Ley devant lestatute de Gloucester, si tenant per
le Curtesie ust alien en fée ovesque garrantie, apres son decease ceo
fuit un bar al heire, sicome apiert per les parols de mesme lestatute:
mes il est remedy per mesme lestatute que le garrantie de le tenant
per le Curtesie, ne soit my bar al heire, sinon que il y ad assets per
discent per le tenant per le curtesie, car devant le dit estatute, ceo
fuit un collaterall garrantie al heire, pur ceo que il ne puissoit
conveyer ascun title de discent a les tenements per le tenant per le
curtesie, mes tantsolement per sa mere, ou auters de ses ancestors, &
ceo est le cause pur que il fuit collateral garrantie.*
SECTION 724.--_TRADUCTION._
Avant le Statut de Glocestre, si un tenant par la Courtoisie
d'Angleterre C. A. D. par droit de viduité avoit aliéné sa tenure en
fief simple avec garantie, celui qui devoit y succéder après son décès
étoit, suivant la commune Loi, non-recevable à la reclamer; mais depuis
le Statut, cette fin de non-recevoir n'a plus de lieu, à moins que
l'héritier ne retrouve dans la succession du vendeur des fonds suffisans
pour l'indemniser de la valeur de l'aliénation. Avant le Statut la
garantie contractée par le tenant en viduité étoit donc considérée comme
collatérale à l'héritier présomptif du fonds vendu: cet héritier, en
effet, ne pouvoit établir que ce fonds dût lui échoir par le tenant en
viduité, puisqu'au contraire il ne pouvoit y succéder qu'au droit de sa
mere & de ses ancêtres maternels.
*SECTION 725.*
*Mes si home inherite prent feme, les queux ont fits enter eux, & le
pier devie, & le fits entra en la terre, & endowa sa mere, & puis la
mere alien ceo que el ad en sa dower, a un auter en fée oue garrantie
accordant, & puis morust, & le garrantie discendist a le fits, ore le
fits serra barre a demaunder mesme la terre per cause de la dit
garrantie, pur ceo que _tiel collaterall garrantie_ (a) de tenaunt en
dower nest pas remedie per ascun Estatute. Mesme la Ley est lou tenaunt
a terme de vie fait un alienation ovesque garrantie, &c. & morust, & le
garrantie discendist a celuy que avoit le reversion ou le remainder, ils
serront barres per tiel garrantie.*
SECTION 725.--_TRADUCTION._
Mais si un homme qui a eu par succession un fonds se marie, a un fils &
décede; dans le cas où après que ce fils a pris possession de ce fonds,
& délivré à sa mere son douaire, la mere vend ce douaire en fief simple
avec garantie, & meurt ensuite, le fils ne pourra reclamer contre
l'aliénation: il n'y a aucune Loi qui puisse le soustraire à cette
garantie, quoiqu'elle lui soit collatérale. Il en est de même lorsqu'un
tenant à terme de vie aliene avec garantie, & que cette garantie tombe
par succession à celui qui a le droit de réversion sur le fonds.
_REMARQUE._
(a) _Tiel collaterall garrantie._
La garantie contractée par la douairiere, en vendant son douaire, est
collatérale à celui qui a droit d'y succéder, parce qu'il n'a pas droit
sur les fonds cédés en douaire par celle qui les a vendus. Cette Section
& autres semblables fondées sur le Statut de Glocestre, contiennent des
maximes dérogatoires à l'ancien Droit Normand. Mais le Livre de
Glanville, qui fut publié sous Henri II, c'est-à-dire, plus d'un siecle
avant ce Statut, qui n'est que de la premiere année du regne d'Edouard
premier, nous a conservé ce droit, comme on l'a dû voir dans le passage
que nous en avons cité sur la Section 697.
*SECTION 726.*
*_Item_, en le dit case, si issint fuit que quant le tenant en dower
alienast, &c. son heire fuit deins age, & auxy al temps que garrantie
discendist sur luy, il fuit deins age, en cest cas lheir poit apres
enter sur lalienee, nient contristeant le garrantie discendist, &c. pur
ceo que nul _lachesse_ (a) serra adjudge en lheire deins age que il
nentra pas sur lalienee en la vie le tenant en dower, mes si lheire
fuit dans age al temps del alienation, &c. & puis il devient al pleine
age en la vie de le tenaunt en dower, & issint esteant de le pleine age,
il nentra pas sur lalienee en la vie le tenant en dower, & puis le
tenant en dower morust, &c. la peradventure lheire serra barre per tiel
garrantie, pur ceo que il serra recte sa follie, que il esteant de
pleine age, ne entra pas en la vie de le tenant en dower, &c.*
SECTION 726.--_TRADUCTION._
Si la douairiere aliene durant la minorité de celui qui est héritier
présomptif du fonds donné en douaire, & si elle décede avant qu'il soit
majeur, en ce cas cet héritier peut rentrer en possession du fonds
malgré la garantie; parce qu'on ne doit pas alors présumer contre lui
qu'il ait négligé d'entrer sur le fonds du vivant de la douairiere faute
de droit pour le révendiquer: cette présomption seroit admise si le
mineur, ayant acquis sa majorité, ne se faisoit pas restituer les fonds
vendus avant le décès de la douairiere.
_REMARQUE._
(a) _Lachesse_ pour _lâcheté, négligence._
*SECTION 727.*
*Mes ore per lestatute fait _11. H. 7. cap. 10._ il est ordeine, si
ascun feme discontinue, alien, release, ou confirme oue garrantie ascun
terres ou tenements que el tient en dower pur terme de vie, ou en tayle
del done sa primer baron, ou de ses ancesters, ou del done dascun auter
seisie al use le primer baron, ou de ses ancesters, que touts tiels
garranties, &c. serront voides, & que bien lirroit a cestuy que avoit
ceux terres ou tenements apres la mort de mesme la feme denter.*
SECTION 727.--_TRADUCTION._
Mais le Statut de la onzieme année d'Henry VII, chap. 10, a rétabli
les anciennes regles. Il décide que si une femme interrompt par
délaissement, vente ou confirmation avec garantie des tenures qu'elle a
en douaire ou _en tail_ provenantes de son mari & des ancêtres ou des
donateurs de ce dernier, cette garantie sera nulle, & que l'héritier
présomptif de la tenure pourra y entrer de plein droit après le décès de
la douairiere.
_REMARQUE._
Le Statut de Glocestre avoit été fait à l'instigation des Seigneurs; ils
favorisoient les ventes des usufruitiers, parce qu'après le décès de
ceux-ci, sous le prétexte que les acquereurs étoient en possession, ils
ne reconnoissoient qu'eux pour vassaux, & en recevoient de l'argent pour
leur conserver ce titre.
*SECTION 728.*
*_Item_, il est parle en le fine de le dit estatute de _Gloucest._ que
parle del alienation ovesque garrantie fait per le tenant per l'
curtesie en cest forme. Ensement, en mesme le manner ne soit lheire la
feme apres la mort le pere & le mere barre daction, sil demanda
lheritage ou l' mariage, sa mere per briefe _Dentre_, que son pere
aliena en temps sa mere, dont nul fine est levy en la Court le Roy: &
issint per force de mesme lestatute, si le baron del feme aliena
lheritage, ou mariage sa feme en fée oue garrantie, &c. per son fait en
pays, ceo est clere Ley, que cest garrantie ne barrera my lheire, sinon
que il ad assets per discent.*
SECTION 728.--_TRADUCTION._
A la fin du Statut de Glocestre, en l'endroit où il est parlé des
aliénations faites avec garantie par les tenans en Courtoisie, il est
dit que comme l'héritier d'une femme après sa mort & celle de son mari
peut reclamer par Bref d'Entrée l'héritage ou le mariage de sa mere
aliéné par son époux du vivant de cette derniere; pourvu que cette
aliénation ne soit pas l'effet d'une transaction passée en la Cour du
Roi; de la même maniere l'héritier d'une femme, dont le mari a aliéné
son droit de viduité avec garantie, peut, suivant la Loi, révoquer cette
aliénation; à moins qu'il ne trouve dans la succession du vendeur un
dédommagement équivalent.
*SECTION 729.*
*Mes l' dout est, si l' baron alienast lheritage sa feme, per fine levy
en la Court l' Roy ovesque garrantie, &c. si ceo barrera lheire sans
ascun discent en value. Et quant a ceo, jeo voile icy dire certaine
reasons que jeo ay oye dit en cest matter. Jeo ay oye mon master Sire
_Richard Newton_, jades chiefe Justice de Common Banke, dire un foits en
mesme le Banke, que tiell garrantie que le baron fait per fine levie en
le Court le Roy barrera lheire, coment que il ad riens per discent, pur
ceo que lestatute dit (dont nul fine est levy en l' Court l' Roy) &
issint per son opinion cel garrantie per fine demurt uncore un
collaterall garrantie, come il fuit a le common ley, nient remedy per le
dit estatute, pur ceo que le dit estatute except alienations per fine
oue garrantie.*
SECTION 729.--_TRADUCTION._
Il ne reste donc plus de doute maintenant que sur le point de sçavoir,
si le mari ayant aliéné l'héritage de sa femme, en conséquence d'une
transaction passée en la Cour du Roi avec garantie, si l'héritier de la
femme n'y pourra plus rentrer, quoiqu'il ne retrouve pas dans les biens
laissés par sa mere la juste récompense de l'aliénation.
Or, sur cette difficulté, j'ai entendu décider par Maître Richard
_Newton_, autrefois Juge, chef du Commun-Banc, qu'une garantie, de
l'espece de celle dont il s'agit ici, forme une fin de non-recevoir
contre l'héritier de la femme, suivant le Statut de Glocestre qui porte
expressément cette clause, _pourvu que l'aliénation ne soit pas l'effet
d'une transaction passée en la Cour du Roi_. Ainsi, selon cette opinion,
la garantie en question seroit une garantie collatérale contre laquelle
la Commune Loi ne fournit aucun remede.
*SECTION 730.*
*Et ascuns auters ont dit, & uncore diont le contrarie, & ceo est lour
proofe, que come per mesme le Chapiter de dit estatute il est ordeine,
que le garrantie le tenant per le curtesie ne serra my barre al heire,
sinon que il ad assets per discent, &c. coment que le tenant per le
curtesie levie un fine de mesmes les tenements ovesque garrantie, &c.
auxi fortment come il poit faire uncore cel garranty ne barra my lheir,
sinon que il ad assets per discent, &c. & jeo croy que ceo est ley, &
pur ceo ils diont, que serroit inconvenient dentender le statute en tiel
form, que un home que nad riens forsque en droit sa feme purroit per
fine levie per luy de mesmes les tenements queux il ad forsque en droit
sa feme oue garrantie, &c. barre lheire de mesmes les tenements sans
ascun discent de fée simple, &c. lou le tenant per le curtesie ceo ne
puit faire.*
SECTION 730.--_TRADUCTION._
D'autres, au contraire, ont pensé & pensent encore le contraire, & voici
sur quoi ils se fondent. Par le Statut de Glocestre il est ordonné que
la garantie contractée par le tenant en viduité ne formera point une fin
de non-recevoir contre l'héritier de la tenure, _à moins qu'il ne lui
échût par la succession de sa mere des biens suffisans pour le
dédommager de l'aliénation_; & ce Statut veut que cette disposition ait
lieu, quand même le tenant se seroit obligé à la garantie par une
transaction, &c. Ainsi quelque force qu'on admette en la forme donnée à
l'acte de garantie, il est évident que l'héritier de la tenure peut la
reclamer tant qu'il ne lui reste point des fonds suffisans pour
l'indemniser de l'aliénation. Cette opinion me paroît la plus conforme à
la Loi: car ne seroit-il pas contradictoire que le Statut, d'un côté,
décidât qu'un homme qui n'auroit aucuns propres ne pourroit, du vivant
de sa femme, aliéner valablement les biens de cette femme au préjudice
des héritiers de cette derniere qu'autant qu'il leur laisseroit des
fonds en propriété équivalens à ceux aliénés, & que d'un autre côté ce
Statut autorisât une pareille aliénation de la part d'un tenant à droit
de viduité?
*SECTION 731.*
*Mes ils ont dit que le statute serra entend solonque cel forme,
scavoir, lou le Statute dit, dont nul fine est levie en Court le Roy,
ceo est adire, dont nul loyal fine est droiturelment levy en la Court
le Roy, ceo est adire, dont nul loial fine est droiturelment levy en la
Court le Roy: Et ceo est dont nul fine de le baron & sa feme soit levie
en le Court le Roy, car al temps de le sesans del dit estatute, chescun
estate de terres ou tenements que ascun home ou feme avoit, que
discenderoit a son heire, fuit fée simple sans condition, ou sur
certaine conditions en fait, ou en ley. Et pur ceo que adonques tiel
fine poit droiturelment estre levie per le baron & sa feme, & les heires
le baron garranteront, &c. tiel garrantie barrera lheire, & issint ils
diont que cest lentendement de lestatute, car si le baron & sa feme
fieront un feoffement en fée per fait en pais, son heire apres le
decease le baron & sa feme avera briefe _Dentre sur Cui in vita_, &c.
nient obstant le garrantie de le baron, donque si nul tiel exception
fuit fait, en lestatute de le fine levie, &c. donque lheire averoit le
briefe _dentre_, &c. nient obstant le fine levie per l' baron & sa
feme, pur ceo que les parolx de lestatute devant lexception de fine
levie, &c. sont generals, &c. cestascavoir que lheire la feme apres le
mort le pere & la mere ne soit barre daction, sil demand lheritage, ou
le mariage sa mere per briefe _Dentre_, que son pere aliena en temps sa
mere, & issint coment que se baron & la feme alienent per fine, uncore
ceo est voier, que le baron aliena en temps la mere, & issint il serroit
en case de lestatute, sinon que tielx parlox fueront, scavoir, dont nul
fine est levie en la Court le Roy, & issint ils diont que ceo est a
entender, dont nul fine per le baron & sa feme est levie en la Court le
Roy, le quel est loialment levie en tiel case, car si les Justices ont
conusans, que home que nad riens forsque en droit sa feme voile levier
un fine en son nosme solement, ils ne voylont, ne unque devoyent prender
tiel fine destre levie per le baron solement sans sa feme, &c. _Ideo
quære_ de cest matter, &c.*
SECTION 731.--_TRADUCTION._
Ceux qui sont de ce dernier sentiment interpretent le Statut de la
maniere suivante: Quand le Statut, disent-ils, ajoute ces mots: _Pourvu
que l'aliénation ne soit pas l'effet d'une transaction passée en la
Cour du Roi._ Il exige que la transaction faite en la Cour du Roi soit
_légale_, c'est-à-dire, que la femme y ait concouru avec son mari; &
en voici la raison. Lorsque ce Statut fut fait, l'état de tout homme
ou de toute femme sur les biens qu'ils possédoient, & qui devoient
descendre à leurs héritiers, étoit ou en fief simple ou en fief rendu
conditionnel par droit ou par convention. Or, comme l'homme & la femme
ne pouvoient transiger valablement des biens de cette femme qu'autant
que les héritiers du mari garantissoient la transaction, une pareille
garantie rendoit l'héritier du mari ou de la femme qui succédoit au
fonds non-recevable à troubler l'acquereur. D'où il est naturel de
conclure que le Statut de Glocestre n'a eu intention que de confirmer
cette maxime. La justesse de cette conclusion peut se démontrer par le
raisonnement suivant.
Si le mari & la femme vendent conjointement un fonds appartenant à
cette femme, son héritier, après le décès de sa mere & de son époux,
peut obtenir un Bref d'Entrée sur _Cui in vitâ_, &c. malgré la garantie
de droit contractée par le mari en vendant, (cessant le cas d'une
transaction, &c. qui est le seul cas excepté par le Statut) l'héritier
de la femme auroit donc la faculté d'obtenir un Bref d'Entrée nonobstant
toute transaction faite par le mari & la femme. Ceci est si vrai,
que les expressions du Statut qui précedent l'exception du cas de la
transaction sont générales; elles portent que _l'héritier de la femme,
après le décès de cette femme & celui de son mari, sera admis à reclamer
par un Bref d'Entrée l'héritage ou le mariage de sa mere aliéné par son
pere du vivant de sa mere_. Ainsi afin que la transaction assujettisse
l'héritier à la rigueur du Statut, il faut nécessairement que le mari
& la femme ayent concouru en même-temps à l'aliénation. Ces termes du
Statut, _pourvu que l'aliénation soit l'effet d'une transaction passée
en la Cour du Roi_, doivent donc ne s'entendre que d'une transaction où
l'homme & la femme ont participé, parce que c'est là, selon ce Statut,
l'unique transaction légale. Aussi quand les Juges voyent qu'un homme
qui n'a aucuns biens vient pour transiger en son nom seulement des
biens de sa femme, ils ne lui accordent point l'homologation de la
transaction. Au reste on peut approfondir d'avantage cette matiere.
*SECTION 732.*
*_Item_, est ascavoir, que en ceux parolx, ou lhere demande lheritage,
ou le mariage sa mere, cest parol (ou) est un disjunctive, & est
autant adire, si leheire demande le heritage sa mere avoit en fée
simple per discent, ou per purchase, ou si lheire demaund le marriage
sa mere, cestascavoir, les tenements que fueront dones a sa mere en
frankmarriage.*
SECTION 732.--_TRADUCTION._
Observez dans ces paroles du Statut, l'_héritier de la femme demande
l'héritage ou le mariage de sa mere_, la disjonctive _ou_, au moyen de
laquelle on doit entendre le Statut comme s'il disoit, _si l'héritier
demande les fiefs simples que sa mere a eu par succession & par acquêt_,
ou bien, _si l'héritier reclame le mariage de sa mere, c'est-à-dire, les
fonds donnés à sa mere en franc-mariage_.
*SECTION 733.*
*_Item_, come est moue en divers faits, ceux parolx en Latine, _Ego &
hæredes mei Warrantizabimus, & imperpetuum defendemus_, il est a veier
quel effect ad cel parol, _Defendemus_, en tiel faits, & il semble
que il nad pas leffect de garrantie, ne emprent en luy la cause de
garrantie, car sil issint serroit, que il prent effect ou cause de
garrantie, donque il serroit mitte en ascuns fines levies en la Court
le Roy: Et home ne veiet ceo unque, que cest parol _Defendemus_, fuit
en ascun fine, mes tant solement cest parol _Warrantizabimus_, perque
semble que cest parol & verbe _Warrantizo_, fait la garrantie, & est la
cause de garrantie, & nul auter verbe en nostre Ley.*
SECTION 733.--_TRADUCTION._
On emploie en différens actes ces termes Latins: _Ego & hæredes mei
Warrantizabimus, & inperpetuum defendemus_; mais ce mot _defendemus_
n'emporte point garantie: & de là on n'en fait jamais usage dans les
transactions passées en la Cour du Roi. On y emploie seulement celui-ci,
_Warrantizabimus_, parce que c'est le seul qui forme la garantie suivant
la Loi.
*SECTION 734.*
*_Item_, si tenant en taile soit seisie des terres devisables per
testament solonque le custome, &c. & le tenant en tayle alien mesmes les
tenements a son frere en fée, & ad issue, & devie, & puis son frere
devisa per son testament mesmes les tenements a un auter en fée, &
oblige luy & ses heires a garrantie, &c. & morust sans issue, il semble
que cest garantie ne barrera my lissue en taile, sil voit sues son
briefe de _Formedon_, pur ceo que cest garrantie ne discende my al
issue en le taile, entant que le uncle del issue ne fuit my oblige a le
garrantie en sa vie: ne que il ne puissoit garranter les tenements en sa
vie, entant que le devise ne puissoit prender ascun execution ou effect,
forsque apres son decease. Et entant que le uncle en son vie ne fuit
tenus de garanter, tiel garrantie ne poit discender de luy al issue en
le taile, &c. car _nul chose poit discender_ (a) del auncester a son
heire, sinon que mesme ceo fuit en launcester.*
SECTION 734.--_TRADUCTION._
Un tenant en tail, saisi de fonds dont il peut disposer par testament,
vend ces fonds à son frere en fief simple, & ensuite il a un fils &
décede; son frere, après son décès, dispose par testament des mêmes
fonds en fief simple, & il oblige ses héritiers à garantir cette
disposition: On demande si après la mort de ce dernier sans postérité
le fils du premier testateur, qui a droit de succéder à _la tail_
ou condition du fonds, peut le reclamer par Bref de _Formedon_?
L'affirmative paroît sans difficulté: car on ne peut pas dire que la
garantie de l'oncle descende par succession au neveu qui n'étoit pas
né lorsque cet oncle l'a contractée; d'ailleurs celui-ci ne pouvoit
valablement contracter de son vivant la garantie d'un legs qui ne
pouvoit s'effectuer qu'après son décès. Or, il est de principe qu'une
obligation ne peut descendre d'une personne à son héritier qu'autant que
cette personne s'y est elle-même assujettie durant sa vie.
_REMARQUE._
(a) _Nul chose poit discender._
On ne pouvoit s'obliger à une garantie que par écrit. De-là si un pere
s'obligeoit verbalement à payer une somme, ses enfans ne pouvoient être
poursuivis par le créancier. Il n'y avoit que les dettes du Roi
exceptées de la rigueur de cette Coutume: ne _voulons mye que ascune
soit tenu a rendre la dette son auncestre qui heyre il est, a autre que
a nous, si il ne soit a ceo par le fait son auncestre especialement
oblige_.[1120] Le tiers Coutumier n'a été réservé aux enfans que par la
Coutume réformée de Normandie; les anciennes Coutumes de cette Province
permettoient aux peres d'engager tous leurs biens, pourvu que le motif
de leurs obligations fût légitime & qu'il fût exprimé dans l'acte qu'ils
en avoient fait.
[Note 1120: Britton, c. 28.]
*SECTION 735.*
*Auxy _un garrantie ne poit aler_ (a) solonque la nature des tenements
per le custome, &c. mes tantsolement solonque le forme del common ley.
Car si le tenant en taile soit seisie des tenements en Burgh English,
lou le custome est, que touts les tenements deins mesme le Borough
devoyent discender a le fits puisne, & il discontinua le tayle oue
garrantie, &c. & ad issue deux fits, & morust seisie des auters terres
ou tenements en mesme le Burgh en fée simple a le value, ou pluis, de
les tenements tailes, &c. uncore le puisne fits avera un _Formedon_ de
les terres tailes, & ne serra my barre per le garrantie son pere, coment
que assets a luy discendist en fée simple de mesme le pere, solonque le
custome, &c. pur ceo que le garrantie discendist a son eigne frere que
est in pleine vie, & nemy sur le puisne. Et en mesme le maner est de
collateral garrantie fait de tiels tenements, lou le garrantie
discendist sur leigne fits, &c. ceo ne barrera my le puisne fits, &c.*
SECTION 735.--_TRADUCTION._
Les garanties ne passent point aux héritiers par la Coutume particuliere
des fonds auxquels ils succedent; la commune Loi en est la seule regle.
Ainsi quoiqu'un tenant en _tail_ soit saisi d'une tenure dans un Bourg
Anglois, ou selon la Coutume qui lui est particuliere, le puîné doit
hériter le premier; si ce tenant discontinue la _tail_ avec garantie, &
laisse deux fils en mourant saisi en fief simple d'autres terres sises
dans ledit Bourg, lesquelles valent autant ou plus que la tenure en
_tail_, le puîné pourra reclamer la tenure en _tail_ par un Bref de
_Formedon_, sans qu'on ait droit de lui opposer la garantie contractée
par son pere ni les fiefs simples qui lui sont échus par la Coutume du
Bourgage Anglois, & qui sont suffisans pour supporter l'engagement que
son pere a contracté. Le principe de cette maxime est que la garantie,
dans le cas proposé, descend à l'aîné qui est vivant, & non au puîné.
Il faut raisonner de la même maniere dans tous les cas où les garanties
descendent immédiatement aux aînés; les droits des puînés n'en doivent
jamais souffrir aucun préjudice.
_REMARQUE._
(a) _Un garrantie ne poit aler._
Cette maxime avoit pour but d'empêcher que les usages établis pour la
succession aux fonds de certains lieux ne tombassent dans l'oubli, par
la facilité que chacun auroit eu de les éluder par ses dispositions
particulieres.
*SECTION 736.*
*En mesme le maner est de tenements en le Countie de Kent, queux sont
appelles Gavelkind, les queux tenements sont departibles enter les
freres, &c. solonque la custome, si ascun tiel garrantie soit fait per
son auncester, tiel garrantie discendera tantsolement a lheire que est
heire al common ley, cestascavoir al eigne frere, solonque la conusans
del common ley, & nemy a touts les heires queux sont heires de tiels
tenements solonque le custome.*
SECTION 736.--_TRADUCTION._
Conséquemment quand un pere, après avoir vendu avec garantie un fonds,
laisse des tenures dans le Comté de _Kent_, où les freres partagent
également, cette garantie concerne l'aîné qui est l'unique héritier de
son pere par la commune Loi, & non pas les puînés qui ne sont, en ce
cas, héritiers que par une Coutume particuliere.
_REMARQUE._
La Coutume générale n'avoit donc anciennement aucune influence sur les
Coutumes locales; ceci appuye le sentiment de M. de Louvres[1121] sur
les réserves à partage en Caux.
[Note 1121: Avocat célebre du Parlement de Rouen auteur d'un sçavant
Mémoire, où il établit que la reserve à partage ne doit point avoir lieu
dans le Pays de Caux en faveur des filles.]
*SECTION 737.*
*_Item_, si tenant en le tayle ad issue deux files per divers venters, &
morust, & les files entront, & un estrange eux disseisist de mesmes les
tenements, & lun de eux relessa per son fait a le disseisor tout son
droit, & oblige luy & ses heires a garrantie, & morust sans issue: en
cest case la soer que survesquist poit bien enter & ouster le disseisor
de touts les tenements, pur ceo que tiel garrantie nest pas
discontinuance, ne collateral garrantie a la soer que survesquist, pur
ceo que ils sont de demy sanke, & lun ne poit estre heire a lauter,
solonque le cours del common Ley. Mes auterment est lou y sont files del
tenant en taile per un mesme venter.*
SECTION 737.--_TRADUCTION._
Un tenant en _tail_ a eu deux filles de deux femmes; il meurt, & ses
filles prennent possession de ses tenures; un étranger les dessaisit, &
l'une d'elles lui fait délaissement de son droit avec garantie: On
demande si la fille qui a fait ce délaissement, étant décédée sans
laisser d'enfans, sa sœur peut expulser le dépossesseur de la totalité
des tenemens? L'affirmative est sans difficulté; parce que la garantie,
en ce cas, n'est point collatérale à la fille survivante, & n'interrompt
point son droit. D'ailleurs celle-ci n'étant que de demi-sang à la
défunte, elle ne pourroit être son héritiere suivant la commune Loi. Il
en seroit autrement si les deux filles avoient eu la même mere.
*SECTION 738.*
_Item_, si tenant en taile lessa les tenements a un home pur terme de
vie, le remainder a un auter en fée, & un collateral auncester confirma
le estate del tenant a terme de vie, & oblige luy & ses heires a
garrantie pur terme de vie del tenant a terme de vie & morust, & le
tenant en taile ad issue, & devie, ore lissue est barre a demander les
tenements per Briefe de _Formedon_, durant le vie le tenant a terme de
vie per cause del collateral garantie discendu sur le issue en le taile.
Mes apres le decease de le tenant a terme de vie, lissue avera un Briefe
de _Formedon_, &c.
SECTION 738.--_TRADUCTION._
Un tenant en _tail_ cede à un homme ses tenemens pour sa vie &
la propriété à un autre. Un parent collatéral du cédant, qui a
conséquemment droit à _la tail_, confirme l'état du tenant viager avec
garantie, & ce parent meurt, le tenant en _tail_ a ensuite un enfant, &
il décede; l'enfant, en ce cas, ne peut reclamer les tenemens par Bref
de _Formedon_, à cause de la garantie collatérale dont, comme successeur
de la _tail_, il se trouve chargé envers le tenant viager; mais après la
mort de ce tenant à vie la reclamation par Bref de _Formedon_ a lieu.
*SECTION 739.*
*Et sur ceo jeo aye oye un reason, que cel case provera un auter case,
scavoir, si un home lessa ses terres a un auter, a aver & tener a luy &
a ses heires pur terme dauter vie, & le lessee morust, vivant celuy a
que vie, &c. & un estrange enter en la terre que le heire le lessee luy
poit ouster, &c. pur ceo que en le case procheine avantdit, entant que
home poit obliger luy & ses heires a garrantie al tenant a terme de vie
tantsolement durant la vie le tenant a terme de vie, & cel garrantie
discendist al heire celuy, que fist le garrantie, le quel garrantie
nest pas garrantie denheritance, mes tantsolement pur terme dauter vie:
per mesme le reason lou tenements sont lesses a un home, A aver & tener
a luy & a ses heires, pur terme dauter vie, si le lessee morust, vivant
celuy a que vie, son heire avera les tenements, vivant celuy a que vie,
&c. Car ont dit, que si home grant un annuitie a un auter, A aver &
perceiver a luy & a ses heires pur terme dauter vie, si le grantee
morust, &c. que apres son mort son heire avera lannuitie durant la vie
celuy a que vie, &c. _Quære de ista materia._*
SECTION 739.--_TRADUCTION._
La décision de ce cas donne la solution d'un autre.
Un homme cede un fonds à un autre pour lui & pour ses hoirs tant qu'un
tiers vivra; ensuite ce cessionnaire meurt du vivant de celui dont la
vie a été prise pour terme de la cession; un étranger entre sur le
fonds; l'héritier du cédant veut l'en expulser: On demande s'il en a le
droit? L'affirmative est incontestable; parce que dans le cas de la
précédente Section, un homme peut s'obliger & ses hoirs à la garantie du
tenant viager seulement tant que celui-ci vivra, & cette garantie
descend à l'héritier de celui qui a fait la garantie, non parce qu'il
est héritier, mais à cause de la faculté que tout tenant en _tail_ a de
céder sa jouissance à un autre pour sa vie; d'où il suit que quand des
tenemens sont cédés à quelqu'un & à ses hoirs pour le temps que vivra un
tiers, le cessionnaire étant mort, l'héritier du cédant peut, durant la
vie du tiers, rentrer dans les fonds; & pour appuyer cette décision, on
propose cet exemple: Qu'un homme vende une rente à un autre pour le
terme de la vie d'un tiers; si le vendeur décede, son héritier aura la
rente, quoique le tiers soit encore vivant. Ceci mérite au reste d'être
discuté.
*SECTION 740.*
*Mes lou tiel lease ou grant est fait a un home & a ses heires pur terme
dans, en cest case lheire le lessee ou le grantee navera unques apres la
mort l' lessee, ou le grantee ceo que est issint lesse ou grant, pur ceo
que est Chattel real, & chateux realx per l' common ley viendra al
_executors_ (a) del grantee, ou del lessee, & nemy al heire.*
SECTION 740.--_TRADUCTION._
Mais si une semblable cession étoit faite pour terme d'ans, l'héritier
du cédant, après la mort du cessionnaire, ne pourroit anticiper le terme
pour rentrer dans le fonds, parce que le défunt n'auroit, en ce cas,
aliéné qu'un usufruit, lequel est considéré comme meuble, & qui, en
conséquence, appartient par la commune Loi aux exécuteurs du testament &
non à l'héritier.
_REMARQUE._
(a) _Executors._
On désigne ici l'Evêque qui étoit de droit saisi des meubles de ceux qui
décédoient sans avoir fait de testament.
Une Loi très-équitable avoit occasionné cet abus; les Capitulaires
portoient que si quelqu'Ecclésiastique décédoit _intestat, vel sine
cognitione_, avant d'avoir mis ordre à ses affaires, ses meubles
appartiendroient à l'Eglise en laquelle il auroit exercé ses
fonctions.[1122] Et de-là les Ecclésiastiques prirent prétexte de
prétendre que le défaut de testament étoit un péché, que tout _intestat_
ou _deconfez_ étoit soumis à l'excommunication, & de s'attribuer la
compétence des testamens.
[Note 1122: _Addit. 3a. ad Capitul. no. 31, col. 1162._ 1er vol. Balus.]
*SECTION 741.*
*_Item_, en ascuns cases il poit estre, que coment que un collaterall
garrantie soit fait en fée, &c. uncore tiel garrantie poit estre defeat,
& anient. Sicome tenant en taile discontinue le taile en fée, & le
discontinuee est disseisie, & le frere del tenant en le taile relessa
per son fait a le disseisor tout son droit, &c. oue garrantie en fée, &
morust sans issue, & le tenant en l' taile ad issue & devie, ore lissue
est barre de son action per force de collateral garrantie discendue sur
luy: mes si apres ceo le discontinuee enter sur le disseisor, donque
poit lheire en le taile aver bien son action de _Formedon_, &c. pur
ceo que le garrantie est aniente & defeate, car quant garrantie est fait
a un home sur estate que adonques il avoit, si lestate soit defeat le
garrantie est defeat.*
SECTION 741.--_TRADUCTION._
En certains cas il peut arriver que quoiqu'une garrantie collatérale
soit faite pour une cession perpétuelle & héréditaire, elle soit
cependant sans effet.
Par exemple, qu'un tenant en _tail_ aliene en fief simple sa tenure;
l'acquéreur étant dépossédé, si le frere du vendeur délaisse tout son
droit au dépossesseur avec garantie à perpétuité, & meurt sans enfans,
l'héritier du vendeur, qui étoit tenant en _tail_ ne peut recouvrer le
fonds par la force de la garantie collatérale qui descend sur lui; mais
si dans la suite l'acquéreur reprend la possession du fonds, l'héritier
de la _taile_ aura la faculté de le révendiquer par Bref de _Formedon_,
parce qu'alors la garantie est anéantie: car c'est une maxime que
lorsqu'une garantie est contractée avec quelqu'un, elle ne subsiste
qu'autant que l'état de celui en faveur duquel on l'a contractée
subsiste.
_REMARQUE._
Pour entendre ce Texte & les deux précédens, il faut se rappeller
l'exemple que les Sections 704 & 705 donnent des garanties collatérales.
Voyez aussi la Remarque sur la Section 707.
*SECTION 742.*
*En mesme le manner est, si le discontinuee fait feoffement en fée,
reservant a luy un certaine rent, & pur default de payment un reentry,
&c. & un collateral garrantie de ancester est fait a celuy feoffée que
ad estate sur condition, &c. & morust sans issue, coment que cel
garrantie discendera sur lissue en tail', uncore si apres le rent soit
aderere & le discontinuee entra en la terre, adonque avera lissue en
taile son recovery per briefe de _Formedon_, pur ceo que le collateral
garranty est defeat. Et issint si ascun tiel collateral garranty soit
plede envers lissue en l' taile, en son action de _Formedon_, il poit
mitter l' matter come est avantdit, coment le garrantie est defeat, &c.
& issint il poit bien maintener son action, &c.*
SECTION 742.--_TRADUCTION._
Un acquereur d'un fief _tail_ aliene sa tenure en fief simple, en se
réservant une rente & le droit de rentrer en possession si on ne le
paie pas; ensuite un parent du premier acquereur, après avoir garanti
au second acquereur le fonds, décede sans enfans: en ce cas, quoique
cette garantie descende à l'héritier du tenant en _tail_ qui a fait
la premiere vente, si la rente n'étant pas payée le premier acquereur
rentre sur le fonds, ceci n'empêchera pas que l'héritier de la _taile_
ne recouvre ce même fonds par Bref de _Formedon_; car alors la garantie
collatérale ne subsiste plus, & l'héritier, au cas de contestation, peut
le prouver par les maximes précédemment établies.
*SECTION 743.*
*_Item_, si tenant en tayle fait un feoffment a son uncle, & puis luncle
fait un feoffement en fée ovesque garrantie, &c. a un auter, & puis le
feoffée del uncle enfeoffa areremaine luncle en fée, & puis luncle
enfeoffa un estrange en fée sans garrantie & morust sans issue, & le
tenant tayle morust, si issue en l' tayle voile porter son briefe de
_Formedon_ envers lestrange que fuit le darrein feoffée, & ceo per
luncle, lissue ne serra unque barre per le garrantie que fuit fait per
le uncle al dit primer feoffée, de son uncle, pur ceo que le dit
garrantie fuit defeat & anient, pur ceo que luncle a luy reprist cy
grand estate de son primer feoffée a que le garrantie fuit fait, sicome
mesme l' feoffée avoit de luy. Et la cause pur que le garrantie est
anient en ceo cas, est ceo, scavoir, que si le garrantie estoieroit en
sa force, donque luncle garrantera a luy mesme, que ne poit estre.*
SECTION 743.--_TRADUCTION._
Qu'un tenant en _tail_ fasse une inféodation à son oncle; que l'oncle
aliene ensuite en fief simple sa tenure, avec garantie au profit d'un
étranger; que cet étranger, après cela, cede à son vendeur le fief, &
que ce vendeur, après avoir donné en fief à un autre sa tenure sans
garantie, meure sans enfans; si le tenant en _tail_ meurt & laisse un
fils, ce fils peut obtenir un Bref de _Formedon_ contre le dernier
feudataire, parce que la premiere garantie contractée par son oncle
envers le premier acquereur est anéantie. En effet, cet acquereur lui
ayant cédé la tenure, la lui a cédée avec les mêmes droits auxquels il
en jouissoit lui-même: or, la garantie étoit un droit attaché à la
tenure, & l'oncle, en la reprenant de celui à qui il l'avoit vendue, se
seroit trouvé garant envers soi-même, si la garantie, malgré cette
reprise, eût encore subsisté.
*SECTION 744.*
*Mes si le feoffée fesoit estate al uncle pur terme de vie, ou en taile,
savant le reversion, &c. ou que il fait done en taile al uncle, ou un
leas pur terme de vie, le remainder ouster, &c. en cest cas le garrantie
nest pas tout ousterment anient, mes est mis en suspence durant lestate
que luncle ad. Car apres ceo que luncle est mort sans issue, &c. donques
celuy en le reversion, ou celuy en le remainder barreroit lissue en
tayle en son briefe de _Formedon_ per le collateral garranty en tiel
cas, &c. Mes auterment est lou luncle avoit auxy graund estate en la
terre de le feoffée, a que l' garrantie fuit fait, come le feoffée avoit
de luy, _Causa patet_.*
SECTION 744.--_TRADUCTION._
Mais si le premier acquereur au lieu de vendre en fief simple à l'oncle
la tenure en _tail_ ne la lui cédoit ou donnoit, ou délaissoit qu'à vie
ou en _tail_, & se réservoit le droit de retour, en ce cas la garantie
seroit seulement suspendue tant que l'état transféré à l'oncle par la
cession, par la donation ou par le délaissement dureroit, & après la
mort de l'oncle sans enfans, celui qui auroit la réversion du fonds
opposeroit valablement la garantie au Bref de _Formedon_ que le
successeur de la _tail_ obtiendroit.
*SECTION 745.*
*_Item_, si luncle apres tiel feoffement fait oue garrantie, ou release
fait pur luy oue garranty soit _attaint de felony_, (a) ou utlage de
felony, tiel collaterall garrantie ne barre my, ne greevera, lissue en
le taile, pur ceo que per le attainder de felonie, le sanke est corrupt
enter eux, &c.*
SECTION 745.--_TRADUCTION._
Si l'oncle, après avoir cédé à vie ou délaissé sa tenure en _tail_ avec
garantie, étoit atteint du crime de félonie ou condamné par contumace
pour ce crime, cette garantie collatérale ne préjudicieroit pas celui
qui auroit droit de lui succéder à la _tail_, parce que la garantie fait
cesser entr'eux toute consanguinité.
_ANCIEN COUTUMIER._
Les enfants à ceulx qui sont damnés ne peuvent en aucune maniere, comme
hoirs, avoir point de l'héritage au damné; mais se ils en avoient
aulcune chose avant que le mesfaict fût faict par le damné, pour ce ne
le perderont-ils pas; car les damnés ne _forfont_ fors ce qu'ils ont &
que est leur propre, & ce qu'ils tenoient au temps que ils firent le
mesfaict & ce qu'ils ont depuis acquis. Les Eschaëtes & les aultres
Fiefs que à eulx deussent venir par droit d'héritage doibvent venir aux
aultres plus prochains du lignage, sique les enfants à ceulx qui sont
damnés n'y auront rien: car aulcun qui soit engendré de sang damné ne
peut avoir, comme hoir, aulcune succession d'héritage. Ch. 24.
_REMARQUES._
(a) _Attaint de felony._
Chez les Anglo-Normands cette qualification est attribuée à toute espece
de crime qui emporte perte de la vie; punition qui étoit toujours suivie
de la _forfaiture_ ou confiscation des biens.
En fait d'homicides, ceux que _comaundent, ou eydent, ou
counseillent de tuer les gens, etoient aussi bien endites de felonie
comme les principales fesours_; cette félonie pouvoit encore _être faite
per colour de jugement, per faux physiciens, per mauvais
surrigiens, per poyson & moult autre manners_.[1123] En se tuant on
devenoit aussi _felon de soi-même_.[1124] D'où il paroît bien que les
Loix Angloises font usage de cette expression dans le sens que les
Capitulaires lui donnent.[1125] Elles considéroient qu'en se donnant, ou
aux autres, la mort, on manquoit à la foi qu'on se devoit & qu'on leur
devoit. De-là encore, selon ces Loix, tout _arsouns_, ou incendiaires
dans la campagne, les _bourgessours_ qui mettoient le feu aux édifices
publics ou aux maisons des particuliers dans les villes, se rendoient
coupables de félonie; ils violoient la paix du prince, & la confiance
que le Citoyen avoit en sa protection. Le _bris_ des Prisons royales
étoit encore compris sous le titre de félonie, _mes de autry prison
échaper ne puit home faire nulle felonie_. Quand un homme mouroit en
prison, s'il résultoit de l'enquête que l'on faisoit de la cause de sa
mort, qu'elle avoit été causée par _dure garde, ou par peyne que home
luy avoit fait oustre droit_, les coupables étoient réputés & punis
comme _felons homicides_. En un mot, _rape a cors de feme, quelque ele
soient, pucele ou auters, grands larcins_, étoient des crimes compris
sous le nom de félonie; mais les petits _vols_, comme _de garbes_[1126]
_en aust_, de _autry columbes_, _de geleins & autre chose de valeur non
excedente douze deniers_, n'emportoient que la peine _du pilory_, ou
s'ils étoient commis par récidive, étant alors au choix des Juges de
faire couper les oreilles des coupables & de les déclarer infames, ou de
les condamner à perdre la vie; ce n'étoit que lorsque la condamnation de
mort leur étoit infligée qu'ils étoient félons, que tous leurs biens
étoient _forfaits_, c'est-à-dire, mis hors de leur main; & conséquemment
leur famille, à qui ils ne pouvoient les transmettre, en étoit privée
pour toujours. La Sentence qui prononçoit la forfaiture avoit un effet
rétroactif au temps où la _félonie_ s'étoit faite.[1127] Ainsi toutes
les aliénations ou conventions postérieures à cette époque étoient
nulles.[1128]
[Note 1123: Britton, c. 5.]
[Note 1124: _Ibid_, c. 7.]
[Note 1125: _Epistol. ad Ludovic Reg. tit. 27. Capitul. Car. Calvi, ann.
858._ Balus. 2e vol. col. 120.]
[Note 1126: Gerbes.]
[Note 1127: Britton, c. 5.]
[Note 1128: _Ibid_, c. 13, _De terres & tenements aliénés par felons
atteints puis lour felonie volons que teles aliénations soient
répétables par les Chefs-Seigneurs des fées per nos Brefs de Eschaëte_.]
*SECTION 746.*
*_Item_, si tenant en taile soit disseisie, & puis fait release al
disseisor oue garrantie en fée, & puis le tenant en tayle est attaint
ou utlage de felony, & ad issue & morust, en cest case lissue en taile
poit enter sur le disseisor. Et la cause est, pur ceo que rien fait
discontinuance en cest case forsque le garrantie, & garrantie ne poit
discender al issue in taile, pur ceo que le sanke est corrupt perenter
celuy que fist le garrantie & issue en taile.*
SECTION 746.--_TRADUCTION._
Un tenant en _tail_ est dessaisi; après la dessaisine il fait un
délaissement en fief simple à celui qui l'a dépossédé avec stipulation
de garantie; ensuite ce tenant en _tail_ convaincu de félonie, ou jugé
félon, par contumace a un enfant & décede: en ce cas cet enfant peut
révendiquer la possession du fonds, par ce qu'il n'y a d'interruption
au droit de l'enfant sur la _tail_ ou condition du fief que par la
garantie: or, cette garantie ne passe pas à l'enfant dans l'espece
proposée par succession, puisque par la félonie il n'y a plus de
consanguinité entre celui qui a contracté cette garantie & l'enfant qui
doit succéder à la condition du fief.
*SECTION 747.*
*Car le garranty touts foits demurt a l' common Ley, & la common Ley
est, Que quant home est attaint ou utlage de felonie, quel utlagarie
est un attainder en Ley, que le sanke perenter luy & sons fits, & touts
auters queux serra dits ses heires est corrupt, issint que riens per
discent poit discender a ascun que poit estre dit son heire per le
common Ley. Et la feme de tiel home que issint est attain de felonie, ne
serra jammes endow de les tenements sa baron issent attaint. Et la cause
est pur ceo que homes pluis eschuerent de faire ascuns felonies. Mes
lissue en tayle quant a les tenements tailes nest pas en tiel cas barre,
pur ceo que est enherite per force de le Statute, nemy, & per ley course
de common Ley, & pur ceo tiel attainder de son pier ou de son ancestor
en le tayle, ne luy oustera de son droit per force de le taile, &c.*
SECTION 747.--_TRADUCTION._
La garantie se regle toujours par la commune Loi. Or, suivant cette
Loi, un homme convaincu de félonie ou jugé _félon_ par défaut, n'est
plus réputé avoir des enfans ni des héritiers capable de lui succéder,
jusques-là qu'une femme de _félon_ ne peut jamais avoir douaire sur
les biens de son mari; ce qui a eu pour but de rendre les hommes plus
attentifs à éviter le crime. Au lieu que l'enfant, successeur d'un fief
à _tail_, ne peut être privé par félonie de son droit au fief, parce
que ce droit il ne le tient pas de la commune Loi, mais d'un Statut
particulier en vertu duquel seul la tenure lui est dévolue. Le crime
d'un pere ou aïeul en _tail_ ne peut donc priver un descendant d'un
droit qui ne lui est pas transmis par le sang.
*SECTION 748.*
*_Item_, si tenant en le taile enfeoffa son uncle, l' quel enfeoffa un
auter en fée oue garrantie, &c. si apres l' feoffée per son fait relassa
a son uncle touts manners des garranties, ou touts manners de covenants
reall, ou touts manners de demandes, pur tiel release le garrantie est
extinct. Et si le garrantie en cel case soit pleade envers le heire en
taile, que porta son Briefe de _Formedon_ pur barrer le heire de son
action, si lheire avoit le dit releas & ceo pledast, il defetera le plee
en barre, &c. Et mults auters cases & matters y sont, per queux home
poit defeater garrantie, &c.*
SECTION 748.--_TRADUCTION._
Un tenant en _tail_ inféode à son oncle sa tenure; cet oncle la
rétrocede en fief simple à un autre avec garantie; ensuite le feudataire
de l'oncle lui fait délaissement de toute espece de garantie, de toutes
conventions ou demandes relatives au fonds inféodé: délaissement au
moyen duquel toute garantie est éteinte. On demande si en ce cas celui
qui doit succéder à _la tail_ ayant obtenu un Bref de _Formedon_ peut
être privé de l'effet de ce Bref par l'exception de la garantie? A ceci
on répond que la garantie ne peut être opposée à cet héritier, parce
que ce n'est pas seulement dans l'espece présente, mais dans plusieurs
autres, que celui au profit duquel la garantie a été contractée a la
faculté de l'anéantir.
*SECTION 749.*
*Et est ascavoir, que en mesme le manner come garantie collateral poit
estre defeat per matter en fait, ou en ley, en mesme le manner poit
lineal garrantie estre defeat, &c. Car si lheire en tail' porta briefe
de _Formedon_, & un lineal garranty, de son ancester enheritable per
force de le taile, soit plede envers luy, oue ceo que assets a luy
discendist de fée simple que il ad per mesme launcester que fist le
garrantie, si lheire que est demandant poit adnuller, & defeater le
garrantie ceo suffist a luy. Car le discent des auters tenements de fée
simple ne fait riens pur barrer lheire sans le garrantie, &c.*
*Ore jeo ay fait a toy mon fits trois livres.*
*Le primer Livre est de Estates que homes ount en terres ou
tenements: cestascavoir,*
*De Tenant en Fee simple, _Cap._ 1*
*De Tenant in Fee taile 2*
*De Tenant in Fee taile apres possibilitie dissue extinct 3*
*De Tenant per le Courtesie Dengleterre 4*
*De Tenant en Dower 5*
*De Tenant a terme de vie 6*
*De Tenant pur terme des ans 7*
*De Tenant a volunt per le Common Ley 8*
*De Tenant a volunt per custome del mannor 9*
*De Tenant per le Verge 10*
*Le second Livre.*
*De Homage _Cap._ 1*
*De Fealtie 2*
*De Escuage 3*
*De Service de Chivaler 4*
*De Socage 5*
*De Frankalmoigne 6*
*De Homage auncestrel 7*
*De Grand Serjeantie 8*
*De Petit Serjeantie 9*
*De Tenure en Burgage 10*
*De Tenure en Villenage 11*
*De Rents 12*
*Et ceux deux petits livres jeo ay fait a toy pur le melior
entender de certaine Chapters de le _antient Livre_ (a)
de Tenures.*
*Le tierce Livre.*
*De Parceners solonque le course del Common Ley, _Cap._ 1*
*De Parceners solonque le custome 2*
*De Jointenants 3*
*De Tenants en common 4*
*De Estates de terres & tenements sur condition 5*
*De Discent que tollent entries 6*
*De Continual Clame 7*
*De Releasses 8*
*De Confirmations 9*
*De Attornements 10*
*De Discontinuances 11*
*De Remitters 12*
*De Garranties 13*
SECTION 749.--_TRADUCTION._
Remarquez que la garantie directe, ainsi que la collatérale, peuvent
être annullées par le fait comme par le droit: car si le successeur de
_la tail_ ayant obtenu un Bref de _Formedon_ on lui oppose la garantie
contractée pour la tenure en _tail_ par son aïeul, lequel lui laisse des
tenures en fief simple équivalentes à ce qu'il a aliéné de la tenure en
_tail_, ceci n'empêchera pas l'héritier à _tail_ de faire valoir
avantageusement contre cette objection que la garantie a été annullée, &
à ce moyen de conserver les fonds en fief simple déchargés de cette
garantie.
Ici se terminent, mon fils, les trois Livres que j'ai composés pour
votre usage.
Le premier traite des divers états que l'on peut avoir sur
les tenemens, & ils se réduisent,
A la Tenure en fief simple, Chap. 1
A la Tenure en fief _tail_, 2
A la Tenure en fief _tail_ après qu'il n'y a plus
d'espoir d'avoir des successeurs, 3
A la Tenure par la Courtoisie d'Angleterre, 4
A celle en Douaire, 5
A la Tenure viagere, 6
A la Tenure à terme d'ans, 7
A la Tenure à volonté suivant la commune Loi, 8
A celle à volonté suivant la Coutume de la Seigneurie, 9
A la Tenure par la Verge, 10
Le second Livre a pour objet,
L'Hommage, Chap. 1
La Féauté, 2
L'Escuage, 3
Le Service de Chevalier, 4
Le Socage, 5
La Franche-Aumône, 6
L'Hommage d'Ancêtre, 7
Les Grandes Sergenteries, 8
Les Petites-Sergenteries, 9
La Tenure en Bourgage, 10
La Tenure en Villenage, 11
Les Tenures à charge de Rentes, 12
Ces deux petits Livres peuvent vous faciliter, mon fils,
l'intelligence de l'ancien Livre des tenures.
Dans le troisieme Livre il est parlé
Des Parceniers suivant la commune Loi, Chap. 1
Des Parcenieres suivant la Coutume, 2
Des Jointenans, 3
Des Tenans en commun, 4
De l'état des terres ou tenemens sous condition, 5
Des dégrés où on est privé du droit d'entrée, 6
De la Clameur continuelle, 7
Des Délaissemens, 8
Des Confirmations, 9
Des Attournemens, 10
Des Interruptions, 11
Des Restitutions, 12
Des Garanties, 13
*EPILOGUS.*
*Et saches, mon fits, que jeo ne voil' que tu croeis, que tout ceo que
jeo ay dit en les dits livres soit Ley, car jeo ne ceo voile enprender
ne presumer sur moy. Mes de tiels choses que ne sont pas Ley enquires, &
apprendres de mes sages Masters apprises en la Ley. Nient meins coment
que certaines choses queux sont motes & specifies en les dit Livres, ne
sont pas Ley, uncore tielx choses ferra toy plus apt & able de entender
& apprender les arguments, & les reasons del ley, &c. Car per les
arguments & les reasons en la ley home pluis tost aviendra a le
certaintie & a la conusans de la ley.*
EPILOGUS.--_TRADUCTION._
Sçachez, mon fils, que mon intention n'est pas que vous croyiez que tout
ce qui est contenu dans ces trois Livres soit de Loi: car ce seroit de
ma part une trop grande présomption; mais quand vous douterez de
quelques décisions, vous pourrez consulter les Auteurs qui m'ont
précédé, & que j'ai toujours regardés comme mes maîtres. Néanmoins
quoique j'aie posé quelques maximes qui ne sont pas tirées de la Loi,
elles vous aideront toujours à la mieux approfondir, & en recourant
vous-même au Texte de cette Loi, les raisonnemens qu'elle m'a donné lieu
de faire vous rendront l'équité de ses principes plus sensibles.
_REMARQUE._
(a) _Ancient Livre._
L'Auteur étoit Fitzherbert, que Littleton a cité plusieurs fois dans le
cours de son Ouvrage, j'ai déjà dit le temps où ce Juge célébre
vivoit.[1129]
[Note 1129: Discours Préliminaire.]
Ce que Littleton a fait pour son fils, j'aurois desiré pouvoir
l'exécuter pour mes enfans. Mon premier but a été de dresser une Méthode
facile pour apprendre le Droit Coutumier François; mais des occupations
multipliées & indispensables ne m'ont permis que de leur offrir quelques
matériaux propres à l'exécution de ce vaste projet. Puissent-ils se
rendre capables, par leur attachement à l'étude de notre ancienne
Législation, de le conduire à sa perfection & de procurer un jour à ce
Royaume le moyen d'interpréter d'une maniere uniforme les Coutumes
particulieres de chaque Province, ensorte que l'on ne soit plus exposé à
se contredire sur le sens de Maximes qui doivent leur naissance aux
mêmes évenemens, & qui ont été établies dans les mêmes vues.
==================================================================
Fin du premier Volume.
==================================================================
_NOTICE_
DE QUELQUES LIVRES NOUVEAUX,
_QUI se trouvent chez LE BOUCHER le Jeune, Libraire, rue Ganterie, à
Rouen, & chez DURAND Neveu, Libraire, rue Galande, à Paris._
ANCIENNES LOIX DES FRANÇOIS, conservées dans les Coutumes Angloises,
recueillies par Littleton, avec des Observations historiques &
critiques, où l'on fait voir que les Coutumes & les Usages suivis
anciennement en Normandie, sont les mêmes que ceux qui étoient en
vigueur dans toute la France, sous les deux premieres Races de nos Rois.
Ouvrage également utile pour l'étude de notre ancienne Histoire, & pour
l'intelligence de notre Droit coutumier de chaque Province; par M.
HOUARD, Avocat en Parlement, Correspondant de l'Académie des
Inscriptions & Belles-Lettres. Nouv. Edit. 2 Vol. _in_-40.--21 liv.
La nouvelle Edition que l'on annonce de cet Ouvrage, & l'accueil
favorable que la premiere Edition a reçu du Public, en font assez
connoître le mérite. Peu d'Ouvrages d'érudition, ont eu une approbation
aussi générale en France & en Angleterre, que ceux publiés
successivement par M. HOUARD, sur notre Histoire & notre Coutume
ancienne. On peut en voir l'analyse faite avec beaucoup de précision,
par un Magistrat aussi distingué par ses connoissances profondes de
notre Droit Public, que par son goût pour la Littérature, dans la
25e Feuille Hebdomadaire des Annonces de Normandie, sous la date du
20 Juin 1766.
Le premier Volume contient une Epitre dédicatoire à M. le Marquis DE
MIROMESNIL,[1130] une Préface & un Discours Préliminaire, le Texte des
Institutes de Littleton, & la traduction du Texte de ce Jurisconsulte
Anglois, avec des Remarques.
[Note 1130: Premier président du Parlement de Normandie & actuellement
Garde des Sceaux.]
Le second Volume offre les Loix d'Edouard le Confesseur, en l'état où
Guillaume le Conquérant les fit publier au commencement de son regne; le
Plan que Spelman s'étoit tracé pour dresser un Code de Loix ou de
Statuts anciens, reçus en Angleterre depuis la conquête, jusqu'au regne
d'Henri III, & un Dictionnaire pour l'interprétation des expressions les
plus obscures, qui se rencontrent dans le Texte de Littleton.
L'Auteur, par ses recherches également neuves, profondes &
intéressantes, ouvre une route peu pratiquée jusqu'ici, pour parvenir à
la découverte des motifs qui ont fait naître non-seulement les Coutumes
de Normandie, mais même celles de tout le Royaume. Elles procurent un
moyen sûr de suppléer, par l'étude des Coutumes Anglo-Normandes, au
défaut des Capitulaires, depuis Charles le Simple: elles indiquent les
secours plus ou moins essentiels, que l'on peut tirer de plusieurs
sources peu connues & rares, pour l'intelligence de ces Coutumes.
Enfin, elles démontrent la liaison intime qu'il y a entre ces Coutumes &
les Maximes pratiquées en France durant les cinq premiers siecles de
cette Monarchie.
Les Auteurs du Journal des Savants, le Journal Encyclopédique, les
Mémoires de Trévoux[1131] enchérirent sur cet Eloge. Ces derniers
n'hésiterent point à dire que _la composition de M. HOUARD étoit, sur
notre horizon littéraire, un phénomene très-extraordinaire; qu'il
méritoit d'être attentivement observé par des Journalistes avides de
Livres utiles, & très-jaloux de reconnoître, par une attention
particuliere, les fatigues & les peines de toute espece, que donnent à
leurs Auteurs, les Ouvrages solides & vraiment instructifs_.
[Note 1131: 1766, [...]]
M. de Querlon, dans les Affiches de Paris, du 16 Juillet 1766, M.
Bonamy, dans son Journal de Verdun, se réunirent pour faire également
l'éloge de cet Ouvrage; ils trouverent _les Remarques sur Littleton
abondantes, & riches en recherches sur l'Histoire, la Jurisprudence, la
Diplomatique, les Questions épineuses, savamment discutées, les
Observations exactes, & la critique judicieuse_.
M. Bonamy donna même, en Octobre 1766, un second extrait des Remarques,
& il le termina, en se réunissant aux Auteurs du Journal des Savants,
pour exciter l'Auteur à faire jouir le Public du Recueil complet des
anciennes Loix Anglo-Normandes.
Il sembloit qu'on ne pouvoit rien ajouter à l'idée que les Journaux
avoient donné des Anciennes Loix, &c., lorsque la treizieme Lettre de
l'année littéraire, en 1766, parut. M. Freron se repose d'abord sur le
Discours Préliminaire: il y trouve des _éclaircissements sans nombre,
sur les révolutions de notre Droit coutumier. Il faut_, dit-il, _le
lire en entier, on le trouvera à la fois savant, instructif & curieux._
Ensuite il fait un ample extrait des deux Volumes, & le termine ainsi:
_Par-tout on voit de l'ordre, de la clarté, une critique éclairée,
fondée sur de bons garants. Cet Ouvrage qui nous manquoit, demandoit les
Recherches les plus profondes, un esprit juste, capable de se livrer à
des discussions difficiles, sans se rebuter, & sans se laisser égarer
par son imagination, qui sait constamment chercher la vérité à travers
les ombres qui l'enveloppent, la trouver, & présenter toujours ce qui
est. Au lieu de se livrer à la manie trop commune aujourd'hui, de bâtir
des systémes, l'Auteur a exécuté son Ouvrage de la maniere la plus
satisfaisante pour les Lecteurs; & l'on ne peut que combler d'éloges son
travail immense._
M. HOUARD, encouragé par des applaudissements si distingués, auxquels se
réunirent ceux des Savants étrangers, & des Jurisconsultes
nationaux,[1132] & encore par les secours que l'on tiroit, en divers
Traites sur le Droit public ou coutumier, & sur notre Histoire même,
sans le citer, se livra, sans relâche, à la Collection & à l'Edition des
Monuments Anglo-Normands, les plus propres à répandre de nouveaux jours
sur nos anciennes Coutumes.
[Note 1132: Barington, Roupnel de Chanilly, [TR: Feranncy?], Henrion de
pensey, Camus,[...]]
Le Roi daigna souscrire à ce nouvel Ouvrage. Les deux premiers Volumes
furent présentés à Sa Majesté, en Février 1777. Les Tomes III & IV
viennent de paroître, & finissent cette Collection, sous le titre de
_Traités sur les Coutumes Anglo-Normandes, publiés en Angleterre, depuis
le onzieme jusqu'au quatorzieme siecle_: Ouvrage qui supplée aux
Monuments de l'Histoire & de la Législation Françoise, qui nous
manquoient depuis la cessation des Capitulaires, jusqu'aux premieres
Ordonnances de nos Rois de la troisieme Race, &c. 4 Vol. _in_-4, reliés.
44 l.
L'Auteur, dans ce nouvel Ouvrage, a également répondu aux vues des
Savants étrangers & nationaux. Les Affiches de Normandie, du 28 Mars
1777; le Courier de l'Europe, dans son premier Cahier de la même année;
le Journal Encyclopédique, dans son Tome V, Partie 1re du mois de
Juillet, firent l'analyse des deux premiers Volumes, & assurerent que
l'Auteur y annonçoit une connoissance profonde de l'ancien Droit Public,
François & Anglois; qu'il en avoit saisi & présenté les rapports, avec
une sagacité & une évidence peu commune; que si l'on desiroit pénétrer
dans l'obscurité de l'Histoire & de la Législation des temps reculés des
deux Nations, on devoit être certain de trouver en ces Recherches, des
secours uniques, & qui n'existent nulle part ailleurs.
On trouve chez les mêmes Libraires:
L'HISTOIRE DE LA VILLE DE ROUEN, Capitale du Pays & Duché de
Normandie, depuis sa fondation, jusqu'en l'année 1774; suivie d'un
Essai sur la Normandie Littéraire. 2 Vol. _in_-12.--5 liv.
HISTOIRE GÉNÉRALE DE L'ÉGLISE CHRÉTIENNE, depuis sa naissance,
jusqu'à son dernier état triomphant dans le Ciel; tirée
principalement de l'Apocalypse de S. Jean, Apôtre; Ouvrage traduit
de l'Anglois de M. Pastorini, par un Religieux Bénédictin de la
Congrégation de S. Maur. 3 Vol. _in_-12.--7 liv. 10 sols.
FABULÆ SELECTÆ FONTANII, è Gallico in Latinum sermonem conversæ
in usum studiosæ Juventutis, authore J. B. GIRAUD, Presbitero
Congregationi Oratorii Domini Jesu, Rothom. Academiæ Socio. 2. Vol.
_in_-12, reliés en un.--3 liv.
Le même Livre, avec le François à côté. 2 Vol. _in_-8vo.--9 liv.
[Notes sur la transcription: On a effectué les corrections suivantes/
Transcriber's Note: The following changes have been made by the
transcriber:
"HOUARD" corrigé en "HOÜARD" (title page, Par M. HOÜARD, Avocat en
Parlement)
"militiæ que" corrigé en "militiæque" (p. xxvj militiæque suæ principem
præficerent)
"ans" corrigé en "sans" (p. 18 Richard II en 996 succéda à Richard sans
Peur son pere, à l'exclusion de Robert son puîné...)
"D'aillieurs" corrigé en "D'ailleurs" (p. 97 D'ailleurs si le vassal
pouvoit obtenir...)
"pude" corrigé en "peu de" (p. 131 Les Chevaliers sans Fiefs firent dès
lors un ordre à part; ordre de peu de distinction...)
"discretiones" corrigé en "discretiores" (p. 242 Horum querelis
inclinatus Rex definito magnatum Concilio destinavit per Regnum quos ad
id prudentiores & discretiores cognoverat.)
"sacere" corrigé en "facere" (p. 243 Reges ante tempora (Henrici primi)
non consuevere populi conventum consultandi causâ nisi perraro
facere... Note 582)
"de forciat" corrigé en "deforciat" (p. 250 Rex præposito & Ballivis
Burgi... quam terram talis ei justè deforciat sicut dicit...)
"relaves" corrigé en "relatives" (p. 318 Ceux-ci mêmes répondoient
à toutes les actions relatives au Fief divisé entr'eux.)
"Wats" corrigé en "Wast" (p. 342 Willelm. Wast Glossar.)
"conusande" corrigé en "conusance" (p. 434 Car cibien que les Jurors
poient aver conusance de le lease, auxybien il poient aver conusance
de l' condition que fuit declare, & rehearse sur le leas.)
"de forciat" corrigé en "deforciat" (p. 501 Rex vicecomiti salutem:
...unde queritur quod ipse ei deforciat...)
"fastidet" corrigé en "fastidit" (p. 503 Quali cautione & astutiâ
criminosi etiam & de criminibus suspecti tot torturarum, in regno illo,
generibus affliguntur, quòd fastidit calamus ea litteris designare.)
"duters" corrigé en "dauters" (p. 513 Releases de Actions personals
& reals, & dauters choses...)
"qu'elle" corrigé en "quelle" (p. 583 ...il ne faut qu'un mot pour
faire connoître quelle étoit la compétence des Placités particuliers
du Roi.)
"ana." corrigé en "ann." (p. 584 Annal. Benedict. ann. 693 & 780.
Capitul. ann. 803, col. 401 Collect. Balus. tom. 1. Capitul. ann.
769... Note 1020)
"porolx" corrigé en "parolx" (p. 711 Et faux action est, lou les
parolx de briefe sont faux.)
"seismam" corrigé en "seisinam" (p. 721 Et quidem ita fiet secundum
jus & consuetudinem regni, quia si alius terram ipsam: vel seisinam
ipsius terræ per defaltam Warranti sui amiserit...)
"nomitatum" corrigé en "nominatum" (p. 722 Si dicat tenens Dominum
suum de Warranto injuste ei deficere, & ideo injuste, quia inde ei
fecit servitium nominatum & tantum...)
"parlx" corrigé en "parolx" (p. 754 sinon que tielx parolx fueront...)]