SECTION 714.--_TRADUCTION._

Mais si une tenure est donnée en tail au mari, à sa femme & aux enfans

que chacun d'eux pourra avoir; si de leur mariage étant issu un fils,

le pere _discontinue_ la _tail_ ou condition de la tenure & décede,

& si ensuite la femme fait délaissement à l'acquereur & meurt, cette

garantie est directe au fils: ce fils pourra, en ce cas, obtenir un

Bref de _Formedon_, s'il ne trouve pas dans les biens propres de sa

mere de quoi s'indemniser de la valeur des fonds en tail aliénés. La

raison de cette maxime est évidente. La garantie de la mere est directe

au fils, puisque, suivant la condition de la tenure, elle est parvenue

immédiatement par cette mere à son fils.

_REMARQUES._

(a) _Formedon._

On distingue dans les Loix Anglo-Normandes six manieres de succéder; par

_age_, par _ligne_, par _partage_, par _parsenage_, par _formedon_ & par

_sang_.

1er. _L'âge_ donnoit aux aînés la préférence en la succession de

leurs pere & mere, & si l'aîné mouroit, ses enfans lui succédoient au

préjudice de leur oncle frere puîné de leur pere. _L'uncle & la aunte

ne serra procheins, tous soient ils un degré pluis près que le neveu

que est plus prochein & si luncle & aunte soit enseisie & teigne hors

le neveu, le neveu que est prochein heire recourera per le Bref de

droit._[1112] Ce passage prouve bien que l'usage qui s'étoit introduit

en Normandie, avant la rédaction de l'ancien Coutumier, d'accorder

l'héritage de l'ayeul aux oncles par préférence à leur neveu sorti de

leur frere aîné, étoit un abus.[1113] Il n'est pas étonnant que quelques

Seigneurs Normands eussent tenté d'ériger cet abus en Loi; ce qui

s'étoit passé avant le regne de Charles le Chauve leur en avoit donné

l'exemple. _Pepin_, dit le Bref, _avoit succédé à son frere au préjudice

de ses neveux; les Seigneurs Austrasiens, à la mort de Carloman, avoient

donné l'exclusion à ses enfans pour se soumettre à Charlemagne; & Louis

le Débonnaire avoit dépouillé ses petits-enfans sortis de Pepin, pour

enrichir Charles son autre fils, de l'Aquitaine._[1114] Il est vrai que

par le traité de Mersen, en 847, cet ordre étrange de succession fut

aboli à l'égard de la Couronne;[1115] mais les Seigneurs qui avoient

influé sur les troubles des Regnes précédens, ne regarderent pas ce

traité comme la regle du partage des successions particulieres, & ils

s'y conformoient ou s'en écartoient selon qu'ils y trouvoient plus

d'avantages, & que les circonstances favorisoient leur cupidité.

2e. On succédoit par _lignes_, parce que tant qu'il y avoit des

descendans du décédé, ses collatéraux ne pouvoient en hériter, quelque

fût leur sexe, à moins qu'il ne fût question de biens inféodés à des

conditions dérogeantes au droit commun.

3e. La succession par _partage_ avoit lieu pour les fonds situés dans

les Bourgs où on ne reconnoissoit point le droit d'aînesse.

4e. Le _parcenage_ indiquoit la maniere de succéder entre filles dont

les lots étoient égaux.

5e. Succéder par _formedon_ c'étoit hériter en vertu d'une condition

par laquelle souvent un étranger étoit préféré à un lignager.

6e. La succession par le _sang_ étoit celle qui se régloit sur la

dignité du _sang_. Par exemple, si un homme laissoit de sa premiere

femme un fils & une fille, & d'une autre femme un fils, le fils aîné

succédoit à son pere & à sa mere; & après son décès, s'il ne laissoit

pas d'enfans, la sœur de pere & de mere préféroit le frere utérin.

C'étoit donc par le sang _que la femele, en ce cas, forclosoit le

madle_.[1116] Voyez ma Remarque sur la Section 2.

[Note 1112: Britton, c. 119.]

[Note 1113: Anc. Cout. c. 25.]

[Note 1114: L'Abbé Vély, tom. 2, pag. 76, & Abreg. Chronol. de M. le

Présid. Hénault.]

[Note 1115: De ce Traité il résulte que la préférence prétendue par les

oncles sur leurs neveux étoit contraire aux anciennes Loix de la

Monarchie. Et en effet, l'art. 9 de ce Traité présente le droit des

enfans à la succession des Rois leurs peres comme seuls _légitimes_; &

en décidant qu'à l'avenir ces enfans succéderont à chaque portion de

l'Empire que leurs peres auront possédée, il rend les oncles garants de

cette convention, & ne les décharge de cette garantie que dans le cas où

leurs neveux ne la respecteroient pas eux-mêmes, _& hoc quicumque ex his

fratribus superstes fratribus fuerit consentiat; si tamen ipsi nepotes

patruis obedientes esse consenserint_: car il faut bien prendre garde

que lorsqu'il est question de Souverains, leur _consentement_ ne

signifie pas dans les anciens Diplomes un _acquiescement_, mais un vrai

commandement.[1115a] Ainsi _& hoc consentiat_ exprime dans le Traité une

obligation que les freres imposent à celui d'entr'eux qui survivra les

autres, comme la clause _si nepotes consenserint_ contient une

injonction aux neveux de ne point troubler l'oncle qui aura survécu dans

la Souveraineté qui lui sera échue, parce que l'oncle, en ce cas, seroit

dispensé d'exécuter le Traité.--Cette interprétation du Traité paroît

d'autant plus sûre, que si l'on expliquoit ces mots _patruis obedientes_

par une _soumission_, un _respect_, une _obéissance_ personnels aux

oncles,[1115b] il faudroit supposer que le Traité auroit fait dépendre

le sort de chaque Etat des sentimens particuliers dont le neveu, qui en

seroit devenu le Souverain, auroit été affecté envers ses oncles; ou que

ce Traité auroit reconnu dans les oncles une suzeraineté qui, par

succession de temps, auroit pu rendre chaque Royaume tour à tour

supérieur ou dépendant, suivant que l'auroit été un oncle ou un neveu

qui l'auroit possédé: suppositions qui n'offrent rien que d'absurde.]

[Note 1115a: Thomass. Discipl. Ecclés. tom. 2, col. 1550.]

[Note 1115b: Hist. de France par Vély, tom. 2.]

[Note 1116: Britton, pag. 270.]

*SECTION 715.*

*Et _nota_, que en chescun cas ou home demanda tenements en fée taile

per Briefe de _Formedon_, si ascun del issue en le taile que avoit

possession fait un garrantie, &c. si celuy que suist le Briefe de

_Formedon_ puissoit per ascun possibility per matter que puissoit estre

en fait, conveyer a luy per my celuy que fist le garrantie per forme del

done, ceo est un lineal garrantie, & nemy collateral.*

SECTION 715.--_TRADUCTION._

Observez que dans tous les cas où celui qui a succédé à une tenure en

tail l'a aliénée, avec garantie, lorsqu'il en avoit la possession; s'il

se trouve que cette tenure a pu passer directement de celui qui a fait

la garantie à celui qui reclame cette tenure en vertu d'un Bref de

_Formedon_, la garantie, en ce cas, est directe à ce dernier.

*SECTION 716.*

*_Item_, si home ad issue trois fits, & _il dona terres al eigne fits_,

(a) a aver & tener a luy & a les heires de son corps engendres, & pur

defeult de tiel issue, le remainder al mulnes fits, a luy & a les heires

de son corps engendres, & pur default de tiel issue del mulnes, le

remainder al puisne fits & les heires de son corps engendres, en cest

cas si leigne discontinua le taile en fée, & oblige luy & ses heires

a garrantie, & morust sans issue, ceo est un collateral garrantie al

mulnes fits, & serra barre a demaunder mesme la terre per force del

remainder, pur ceo que le remainder est son title, & son eigne frere

est collaterall a cel title, que commence per force del remainder. En

mesme le maner est, si le mulnes fits avoit mesme la terre per force del

remainder, pur ceo que son eigne frere ne fist ascun discontinuance, mes

morust sans issue de son corps, & puis le mulnes fait un discontinuance

oue garrantie, &c. & morust sans issue, ceo est un collaterall garrantie

a le puisne fits. Est auxy en cest case si ascun de les dits fits soit

deseisie, &c. & l' pere que fist le done, &c. relessa al disseisor tout

son droit oue garrantie, ceo est un collateral garrantie a celuy fits

sur que le garrantie discendist, _Causa qua supra._*

SECTION 716.--_TRADUCTION._

Un homme a trois fils; il donne une terre à son aîné tant pour lui

que pour ses enfans, à condition que s'il ne laisse aucune postérité,

le deuxieme fils du donateur & ses hoirs auront les fonds, & à leur

défaut, le dernier des enfans dudit donateur & ses enfans y succéderont;

si après cette donation en _tail_, l'aîné des donataires discontinue

la condition en vendant la terre en fief simple, & en obligeant ses

héritiers à garantir cette vente, dans le cas où cet aîné meurt ensuite

sans enfans, la garantie est collatérale au frere premier puîné du

décédé; en conséquence celui-ci ne peut reclamer contre la vente:

car ce puîné n'a droit de révendiquer le fonds en cette circonstance

qu'en vertu de la condition du don à _tail_ & non par succession. Or,

cette condition, qui fait le titre du puîné, est collatérale à l'aîné,

c'est-à-dire, que ce n'est pas l'aîné qui a accordé à son frere le titre

en vertu duquel ce dernier profite de la condition du don. La garantie

seroit aussi collatérale au dernier puîné du donateur, si le second

puîné, ayant succédé à la _tail_ ou condition après le décès de son

aîné, mouroit sans enfans après avoir vendu la terre. Il en seroit de

même encore si l'un des deux puînés étant dessaisi, le pere avoit fait

délaissement au dépossesseur avec garantie, cette garantie seroit alors

collatérale, suivant les principes précédemment développés.

_REMARQUES._

(a) _Il dona terres al eigne fits._

Le don du pere ne pouvoit être fait aux puînés au préjudice de l'aîné;

mais le pere, après avoir assuré le droit de son fils aîné, pouvoit

régler entre ses puînés l'ordre de sa succession ainsi qu'il le jugeoit

à propos. La Coutume Réformée du Bailliage de Caux conserve encore des

traces de cet usage.

_Le pere peut_, suivant cette Coutume, _ordonner par testament ou

donation entre-vifs que la portion d'un puîné, mourant sans enfans,

accroîtra aux autres puînés, sans que l'aîné y prenne part_;[1117] & il

est de Jurisprudence que malgré l'accroissement, dont le pere a disposé

en faveur des puînés qui survivront, chacun de ces puînés peut durant sa

vie ou aliéner sa portion, & par-là priver ses cadets survivans d'y

succéder, ou changer la situation des fonds qui composent sa part, & à

ce moyen rappeller son frere aîné à sa succession,[1118] malgré

l'exclusion prononcée contre ce dernier par le pere commun.

[Note 1117: Cout. réform. de Normand. art. 282.]

[Note 1118: Basnage, Coment. sur ledit art.]

Ces maximes, comme le Texte de Littleton le prouve, formoient la loi

générale des premiers Normands. Si les usages du pays de Caux different

à cet égard actuellement de ceux admis dans les autres parties de la

Normandie, c'est donc parce que les habitans de ce canton ont conservé

avec plus de soin les Coutumes primitives de cette Province: & ceci ne

doit pas surprendre. Le pays de Caux étoit plus voisin de la Capitale où

les Ducs Normands faisoient leur résidence ordinaire & administroient

leur Justice souveraine; ce pays fut comme le centre auquel l'Angleterre

& la Normandie aboutirent dès que le Duc Guillaume eut subjugué les

Anglois. D'ailleurs durant les guerres des Ducs de Normandie avec nos

Rois, les François ne purent pénétrer jusqu'à ce pays, au contraire, ils

occuperent successivement toutes les autres parties de la Province: il

ne fut donc pas possible à celles-ci de se garantir des changemens que

les Coutumes Françoises éprouverent sous les premiers Rois de la

troisieme Race, & le Caux se maintint naturellement dans l'exécution

stricte des Loix qui seules étoient connues de l'unique Nation avec

laquelle il étoit dans une correspondance plus intime.

*SECTION 717.*

*_Et sic nota_, que lou home que est collaterall a le title, & ceo

release oue garrantie, &c. ceo est un collaterall garrantie.*

SECTION 717.--_TRADUCTION._

Et ainsi on doit tenir pour maxime certaine, que tout homme duquel ne

provient pas le titre en vertu duquel on devoit succéder à un fonds,

lorsqu'il vend ce fonds avec garantie, rend cette garantie collatérale à

son successeur.

*SECTION 718.*

*_Item_, pier dona terre a son eigne fits, a aver & tener a luy, & a les

heires males de son corps engendres, le remainder a le second fits, &c.

si leigne fits alienast en fée ovesque garrantie, &c. & ad issue female,

& morust sans issue male, ceo nest pas collaterall garrantie al second

fits, car il ne serra barre de son action de _Formedon_ en le remainder,

pur ceo que le garrantie discendist al file del eigne fits, _& nemy al

second fits_. (a) Car chescun garrantie que discendist, discendist a

celuy que est heire a luy que fist le garrantie per le common ley.*

SECTION 718.--_TRADUCTION._

Un pere donne sa terre à son fils aîné & aux enfans mâles que cet aîné

aura; parce que si celui-ci meurt sans postérité, elle passera à son

second fils. Dans cette espece, si l'aîné vend la terre en fief simple

avec garantie, & laisse une fille, la garantie, en ce cas n'est pas

collatérale au frere du décédé, & il peut reclamer la terre par Bref de

_Formedon_, parce que la garantie descend de droit à la fille du défunt

en sa qualité d'héritiere de son pere, & non à l'oncle.

_REMARQUE._

(a) _Et nemy al second fits._

Quand même l'aîné n'auroit pas eu d'enfans, & en supposant qu'il n'eût

pas vendu, le cadet n'auroit jamais succédé à la terre comme héritier de

son frere, mais comme donataire de son pere.

*SECTION 719.*

*_Nota_, si terre soit done a un home, & a les heires males de son

corps engendres, & pur default de tiel issue, le remainder ent a ses

heires females de son corps engendres, & puis le donee en le taile

fait feoffment en fée ovesque garrantie accordant, & ad issue fits &

file & morust, cel garantie nest forsque lineall garrantie a le fits

a demaunder per briefe de _Formedon_ en le discender, & auxy il nest

forsque lineall a le file, a demander mesme la terre per briefe de

_Formedon_ en le remainder, sinon frere deviast sans issue male, pur

ceo que el claime come heire female de le corps son pere engendrez.

Mes en cest cas si son frere en sa vie releasast al discontinuee, &c.

oue garrantie, &c. & puis morust sauns issue, ceo est un collaterall

garrantie a le file, pur ceo que el ne puit conveyer a luy le droit

que el ad per force de le remainder per ascun meane de discent per son

frere, pur ceo que le frere est collateral a le title sa soer, & pur ceo

son garrantie est collateral, &c.*

SECTION 719.--_TRADUCTION._

Un terre est donnée à un homme & aux enfans mâles qui sortiront de

lui, & au défaut de mâles, à ses filles; le donataire vend en fief

simple cette terre avec garantie; il laisse un garçon & une fille, & il

décede: la garantie, en ce cas, est directe & au fils qui a le droit de

reclamer le fonds par le Bref de _Formedon_ comme successeur immédiat,

& à la fille qui peut faire pareille reclamation, comme devant avoir la

terre après la jouissance de son frere expirée. Mais la garantie seroit

collatérale à la fille, si le frere mouroit sans enfans; parce qu'alors

ce ne seroit plus comme donataire de son pere, mais comme son héritiere

qu'elle reclameroit.

La garantie seroit encore collatérale à la fille, si son frere, après

avoir fait délaissement à l'acquereur de son pere avec garantie,

décédoit sans laisser d'enfans: car alors cette fille ne pourroit

établir par aucun moyen comment elle auroit eu le droit de succéder à

son frere. En effet, le seul titre en vertu duquel la terre auroit pu

échoir à cette fille n'est pas émané de son frere, c'est de son pere

qu'elle le tient: ce titre est donc collatéral au frere, & il rend par

conséquent la garantie contractée par celui-ci collatérale à la sœur.

*SECTION 720.*

*_Item_, jeo ay oye dire que en temps le Roy _Richard_ le second, il y

fuyt un Justice del Common Banke, demurrant en _Kent_, appel _Richel_,

que avoit issue divers fits, & son entent fuit, que son eigne fits

averoit certaine terres & tenements a luy & a les heires de son corps

engendrez, & pur default issue, le remainder a le second fits, &c. &

issint a l' tierce fits, &c. & pur ceo que il voile que nul de ses

fits alieneroit, ou ferroit garrantie pur barrer ou leder les auters,

queux serront en le remainder, &c. il fist faire tiel indenture, a tiel

effect, cest ascavoir, que les terres & tenements fueront donez a son

eigne fits aliena en fée, ou en fée taile, &c. ou si ascun de ses fits

alienast, &c. que adonque lour estate cessera, & serroit void, & que

adonque mesmes les terres & tenements immediate remaindront a le second

fits, & a les heires de son corps engendres, _& sic ultra_, l' remainder

as auters de ses fits, & livery de seisin fuit fait accordant.*

SECTION 720.--_TRADUCTION._

J'ai entendu dire qu'au temps du Roi Richard second, un Juge du

Commun-Banc, demeurant à _Kent_ appellé le _Riche_, ayant plusieurs fils

les voulut partager de cette maniere:

L'aîné devoit avoir une certaine tenure pour lui & ses enfans, & à leur

défaut son second fils devoit y succéder, & après celui-ci son troisieme

fils; aucuns de ses enfans ne pouvoient aliéner ni s'obliger à aucune

garantie qui pût préjudicier ses freres. En conséquence de ce projet, le

pere fit faire une _endenture_ où il fut stipulé que si l'aîné aliénoit

la tenure en fief simple ou en fief _tail_, elle passeroit de droit à

son second fils, & que son second fils seroit sujet à la même peine au

cas de vente de sa part: cet acte fut suivi de prise de possession de la

part de l'aîné.

*SECTION 721.*

*Mes il semble per reason, que touts tiels remainders en la forme

avantdit sont voides & de nul valeue, & ceo pur trois causes. Un cause

est, pur ceo que chescun remainder que commence per un fait, il covient

que le remainder soit en luy a que l' remainder est taile per force de

mesme le fait, avant liverie de seisin est fait a luy que avera le

franktenement, car en tiel case le nessance & le estre de le remainder

est per le livery de seisin a celuy que avera l' franktenement & tiel

remainder ne fuit al second fits, al temps de livery de seisin en l' cas

avantdit, &c.*

SECTION 721.--_TRADUCTION._

Mais une semblable disposition de la part d'un pere est nulle, pour

trois raisons; 1er parce que le droit de succéder à la condition d'une

tenure _en tail_ ne doit pas, quand ce droit est fondé sur un acte,

résider en la personne à laquelle ce droit est accordé avant que celui

qui doit le premier posséder le fonds s'en soit mis en possession: car

c'est de cette prise de possession que le droit de succéder à la

condition tire son être. Or, dans le cas proposé avant la prise de

possession de l'aîné, son cadet auroit eu le droit de posséder le fonds;

ce qui est absurde.

*SECTION 722.*

*Le second cause est, si le primer fits alienast les tenements en fée,

adonques est le franktenement, & le fée simple en lalienee, & en nul

auter, & si le donour avoit ascun reversion, per tiel alienation le

reversion est discontinue, donques coment per ascun reason poit ceo

estre, que tiel remainder commencera son estre & son nessance immediate

apres tiel alienation fait a un estrange, que ad per mesme lalienation

franktenement, & fée simple, &c. & auxy si tiel remainder serroit bone,

adonques purroit il enter sur lalienee, lou il navoit ascun manner de

droit avant lalienation que serra inconvenient.*

SECTION 722.--_TRADUCTION._

2e. Si l'aîné, après l'acte dont on vient de parler, eût aliéné la

tenure en fief simple, la possession & la propriété se seroient

tellement trouvées réunies en l'acquereur, que si le pere s'étoit

réservé le retour du fonds au cas d'aliénation, cette réserve auroit été

interrompue par la vente faite par son fils. Or, comment auroit-il été

possible qu'il y eût eu ouverture en faveur du cadet au droit de

succéder à son frere aîné par la vente faite par ce dernier, puisque ce

droit auroit été bien moins favorable que celui que le donateur se

seroit réservé?

D'ailleurs ce cadet n'auroit pu entrer en possession du fonds possédé

par l'acquereur de son frere à aucuns titres, puisque ce fonds lui

auroit été étranger avant & lors de cette acquisition.

*SECTION 723.*

*La tierce cause est, quant la condition est tiel, que si leigne fits

alienast, &c. que son estate cessera ou serroit void, &c. donques apres

tiel alienation, &c. poit le donor enter per force de tiel condition,

come il semble, & issint le donor ou ses heires en tiel case doyent

pluis tost aver la terre que le second fits, que navoit ascun droit

devant tiel alienation, & issint il semble que tiels remainders en le

cas avantdit sont voides.*

SECTION 723.--_TRADUCTION._

3e. Dès que le pere avoit stipulé dans l'acte, dont on vient de parler,

que si son fils aîné aliénoit, il perdroit la tenure, &c. dans le cas

d'aliénation, le fonds auroit donc dû retourner au donateur & à tous ses

héritiers, & non à son second fils seulement. Ainsi sous quelque point

de vue que l'on considere l'acte dont il est parlé en la Section 720, sa

nullité est démontrée.

_REMARQUE._

On voit dans ces Textes, & dans l'article 282 de la Coutume de

Normandie, une égale attention pour conserver à l'aîné la libre

disposition des biens de son pere au préjudice de ses freres puînés; les

intentions contraires du pere manifestées, même par les actes les plus

autentiques, n'ont jamais pu priver le fils aîné des prérogatives que

les Loix Anglo-Normandes lui accordent. De-là un pere qui auroit en vue

encore actuellement en Normandie d'acquérir un fief, & en même-temps de

ne point préjudicier ses puînés, ne pourroit valablement faire

promettre, avant son acquisition, à son fils aîné majeur qu'il

admettroit ses puînés à partage.[1119]

[Note 1119: Note sur Pénelle, par M. Roupnel, pag. 296.]

*SECTION 724.*

*_Item_, a le Common Ley devant lestatute de Gloucester, si tenant per

le Curtesie ust alien en fée ovesque garrantie, apres son decease ceo

fuit un bar al heire, sicome apiert per les parols de mesme lestatute:

mes il est remedy per mesme lestatute que le garrantie de le tenant

per le Curtesie, ne soit my bar al heire, sinon que il y ad assets per

discent per le tenant per le curtesie, car devant le dit estatute, ceo

fuit un collaterall garrantie al heire, pur ceo que il ne puissoit

conveyer ascun title de discent a les tenements per le tenant per le

curtesie, mes tantsolement per sa mere, ou auters de ses ancestors, &

ceo est le cause pur que il fuit collateral garrantie.*

SECTION 724.--_TRADUCTION._

Avant le Statut de Glocestre, si un tenant par la Courtoisie

d'Angleterre C. A. D. par droit de viduité avoit aliéné sa tenure en

fief simple avec garantie, celui qui devoit y succéder après son décès

étoit, suivant la commune Loi, non-recevable à la reclamer; mais depuis

le Statut, cette fin de non-recevoir n'a plus de lieu, à moins que

l'héritier ne retrouve dans la succession du vendeur des fonds suffisans

pour l'indemniser de la valeur de l'aliénation. Avant le Statut la

garantie contractée par le tenant en viduité étoit donc considérée comme

collatérale à l'héritier présomptif du fonds vendu: cet héritier, en

effet, ne pouvoit établir que ce fonds dût lui échoir par le tenant en

viduité, puisqu'au contraire il ne pouvoit y succéder qu'au droit de sa

mere & de ses ancêtres maternels.

*SECTION 725.*

*Mes si home inherite prent feme, les queux ont fits enter eux, & le

pier devie, & le fits entra en la terre, & endowa sa mere, & puis la

mere alien ceo que el ad en sa dower, a un auter en fée oue garrantie

accordant, & puis morust, & le garrantie discendist a le fits, ore le

fits serra barre a demaunder mesme la terre per cause de la dit

garrantie, pur ceo que _tiel collaterall garrantie_ (a) de tenaunt en

dower nest pas remedie per ascun Estatute. Mesme la Ley est lou tenaunt

a terme de vie fait un alienation ovesque garrantie, &c. & morust, & le

garrantie discendist a celuy que avoit le reversion ou le remainder, ils

serront barres per tiel garrantie.*

SECTION 725.--_TRADUCTION._

Mais si un homme qui a eu par succession un fonds se marie, a un fils &

décede; dans le cas où après que ce fils a pris possession de ce fonds,

& délivré à sa mere son douaire, la mere vend ce douaire en fief simple

avec garantie, & meurt ensuite, le fils ne pourra reclamer contre

l'aliénation: il n'y a aucune Loi qui puisse le soustraire à cette

garantie, quoiqu'elle lui soit collatérale. Il en est de même lorsqu'un

tenant à terme de vie aliene avec garantie, & que cette garantie tombe

par succession à celui qui a le droit de réversion sur le fonds.

_REMARQUE._

(a) _Tiel collaterall garrantie._

La garantie contractée par la douairiere, en vendant son douaire, est

collatérale à celui qui a droit d'y succéder, parce qu'il n'a pas droit

sur les fonds cédés en douaire par celle qui les a vendus. Cette Section

& autres semblables fondées sur le Statut de Glocestre, contiennent des

maximes dérogatoires à l'ancien Droit Normand. Mais le Livre de

Glanville, qui fut publié sous Henri II, c'est-à-dire, plus d'un siecle

avant ce Statut, qui n'est que de la premiere année du regne d'Edouard

premier, nous a conservé ce droit, comme on l'a dû voir dans le passage

que nous en avons cité sur la Section 697.

*SECTION 726.*

*_Item_, en le dit case, si issint fuit que quant le tenant en dower

alienast, &c. son heire fuit deins age, & auxy al temps que garrantie

discendist sur luy, il fuit deins age, en cest cas lheir poit apres

enter sur lalienee, nient contristeant le garrantie discendist, &c. pur

ceo que nul _lachesse_ (a) serra adjudge en lheire deins age que il

nentra pas sur lalienee en la vie le tenant en dower, mes si lheire

fuit dans age al temps del alienation, &c. & puis il devient al pleine

age en la vie de le tenaunt en dower, & issint esteant de le pleine age,

il nentra pas sur lalienee en la vie le tenant en dower, & puis le

tenant en dower morust, &c. la peradventure lheire serra barre per tiel

garrantie, pur ceo que il serra recte sa follie, que il esteant de

pleine age, ne entra pas en la vie de le tenant en dower, &c.*

SECTION 726.--_TRADUCTION._

Si la douairiere aliene durant la minorité de celui qui est héritier

présomptif du fonds donné en douaire, & si elle décede avant qu'il soit

majeur, en ce cas cet héritier peut rentrer en possession du fonds

malgré la garantie; parce qu'on ne doit pas alors présumer contre lui

qu'il ait négligé d'entrer sur le fonds du vivant de la douairiere faute

de droit pour le révendiquer: cette présomption seroit admise si le

mineur, ayant acquis sa majorité, ne se faisoit pas restituer les fonds

vendus avant le décès de la douairiere.

_REMARQUE._

(a) _Lachesse_ pour _lâcheté, négligence._

*SECTION 727.*

*Mes ore per lestatute fait _11. H. 7. cap. 10._ il est ordeine, si

ascun feme discontinue, alien, release, ou confirme oue garrantie ascun

terres ou tenements que el tient en dower pur terme de vie, ou en tayle

del done sa primer baron, ou de ses ancesters, ou del done dascun auter

seisie al use le primer baron, ou de ses ancesters, que touts tiels

garranties, &c. serront voides, & que bien lirroit a cestuy que avoit

ceux terres ou tenements apres la mort de mesme la feme denter.*

SECTION 727.--_TRADUCTION._

Mais le Statut de la onzieme année d'Henry VII, chap. 10, a rétabli

les anciennes regles. Il décide que si une femme interrompt par

délaissement, vente ou confirmation avec garantie des tenures qu'elle a

en douaire ou _en tail_ provenantes de son mari & des ancêtres ou des

donateurs de ce dernier, cette garantie sera nulle, & que l'héritier

présomptif de la tenure pourra y entrer de plein droit après le décès de

la douairiere.

_REMARQUE._

Le Statut de Glocestre avoit été fait à l'instigation des Seigneurs; ils

favorisoient les ventes des usufruitiers, parce qu'après le décès de

ceux-ci, sous le prétexte que les acquereurs étoient en possession, ils

ne reconnoissoient qu'eux pour vassaux, & en recevoient de l'argent pour

leur conserver ce titre.

*SECTION 728.*

*_Item_, il est parle en le fine de le dit estatute de _Gloucest._ que

parle del alienation ovesque garrantie fait per le tenant per l'

curtesie en cest forme. Ensement, en mesme le manner ne soit lheire la

feme apres la mort le pere & le mere barre daction, sil demanda

lheritage ou l' mariage, sa mere per briefe _Dentre_, que son pere

aliena en temps sa mere, dont nul fine est levy en la Court le Roy: &

issint per force de mesme lestatute, si le baron del feme aliena

lheritage, ou mariage sa feme en fée oue garrantie, &c. per son fait en

pays, ceo est clere Ley, que cest garrantie ne barrera my lheire, sinon

que il ad assets per discent.*

SECTION 728.--_TRADUCTION._

A la fin du Statut de Glocestre, en l'endroit où il est parlé des

aliénations faites avec garantie par les tenans en Courtoisie, il est

dit que comme l'héritier d'une femme après sa mort & celle de son mari

peut reclamer par Bref d'Entrée l'héritage ou le mariage de sa mere

aliéné par son époux du vivant de cette derniere; pourvu que cette

aliénation ne soit pas l'effet d'une transaction passée en la Cour du

Roi; de la même maniere l'héritier d'une femme, dont le mari a aliéné

son droit de viduité avec garantie, peut, suivant la Loi, révoquer cette

aliénation; à moins qu'il ne trouve dans la succession du vendeur un

dédommagement équivalent.

*SECTION 729.*

*Mes l' dout est, si l' baron alienast lheritage sa feme, per fine levy

en la Court l' Roy ovesque garrantie, &c. si ceo barrera lheire sans

ascun discent en value. Et quant a ceo, jeo voile icy dire certaine

reasons que jeo ay oye dit en cest matter. Jeo ay oye mon master Sire

_Richard Newton_, jades chiefe Justice de Common Banke, dire un foits en

mesme le Banke, que tiell garrantie que le baron fait per fine levie en

le Court le Roy barrera lheire, coment que il ad riens per discent, pur

ceo que lestatute dit (dont nul fine est levy en l' Court l' Roy) &

issint per son opinion cel garrantie per fine demurt uncore un

collaterall garrantie, come il fuit a le common ley, nient remedy per le

dit estatute, pur ceo que le dit estatute except alienations per fine

oue garrantie.*

SECTION 729.--_TRADUCTION._

Il ne reste donc plus de doute maintenant que sur le point de sçavoir,

si le mari ayant aliéné l'héritage de sa femme, en conséquence d'une

transaction passée en la Cour du Roi avec garantie, si l'héritier de la

femme n'y pourra plus rentrer, quoiqu'il ne retrouve pas dans les biens

laissés par sa mere la juste récompense de l'aliénation.

Or, sur cette difficulté, j'ai entendu décider par Maître Richard

_Newton_, autrefois Juge, chef du Commun-Banc, qu'une garantie, de

l'espece de celle dont il s'agit ici, forme une fin de non-recevoir

contre l'héritier de la femme, suivant le Statut de Glocestre qui porte

expressément cette clause, _pourvu que l'aliénation ne soit pas l'effet

d'une transaction passée en la Cour du Roi_. Ainsi, selon cette opinion,

la garantie en question seroit une garantie collatérale contre laquelle

la Commune Loi ne fournit aucun remede.

*SECTION 730.*

*Et ascuns auters ont dit, & uncore diont le contrarie, & ceo est lour

proofe, que come per mesme le Chapiter de dit estatute il est ordeine,

que le garrantie le tenant per le curtesie ne serra my barre al heire,

sinon que il ad assets per discent, &c. coment que le tenant per le

curtesie levie un fine de mesmes les tenements ovesque garrantie, &c.

auxi fortment come il poit faire uncore cel garranty ne barra my lheir,

sinon que il ad assets per discent, &c. & jeo croy que ceo est ley, &

pur ceo ils diont, que serroit inconvenient dentender le statute en tiel

form, que un home que nad riens forsque en droit sa feme purroit per

fine levie per luy de mesmes les tenements queux il ad forsque en droit

sa feme oue garrantie, &c. barre lheire de mesmes les tenements sans

ascun discent de fée simple, &c. lou le tenant per le curtesie ceo ne

puit faire.*

SECTION 730.--_TRADUCTION._

D'autres, au contraire, ont pensé & pensent encore le contraire, & voici

sur quoi ils se fondent. Par le Statut de Glocestre il est ordonné que

la garantie contractée par le tenant en viduité ne formera point une fin

de non-recevoir contre l'héritier de la tenure, _à moins qu'il ne lui

échût par la succession de sa mere des biens suffisans pour le

dédommager de l'aliénation_; & ce Statut veut que cette disposition ait

lieu, quand même le tenant se seroit obligé à la garantie par une

transaction, &c. Ainsi quelque force qu'on admette en la forme donnée à

l'acte de garantie, il est évident que l'héritier de la tenure peut la

reclamer tant qu'il ne lui reste point des fonds suffisans pour

l'indemniser de l'aliénation. Cette opinion me paroît la plus conforme à

la Loi: car ne seroit-il pas contradictoire que le Statut, d'un côté,

décidât qu'un homme qui n'auroit aucuns propres ne pourroit, du vivant

de sa femme, aliéner valablement les biens de cette femme au préjudice

des héritiers de cette derniere qu'autant qu'il leur laisseroit des

fonds en propriété équivalens à ceux aliénés, & que d'un autre côté ce

Statut autorisât une pareille aliénation de la part d'un tenant à droit

de viduité?

*SECTION 731.*

*Mes ils ont dit que le statute serra entend solonque cel forme,

scavoir, lou le Statute dit, dont nul fine est levie en Court le Roy,

ceo est adire, dont nul loyal fine est droiturelment levy en la Court

le Roy, ceo est adire, dont nul loial fine est droiturelment levy en la

Court le Roy: Et ceo est dont nul fine de le baron & sa feme soit levie

en le Court le Roy, car al temps de le sesans del dit estatute, chescun

estate de terres ou tenements que ascun home ou feme avoit, que

discenderoit a son heire, fuit fée simple sans condition, ou sur

certaine conditions en fait, ou en ley. Et pur ceo que adonques tiel

fine poit droiturelment estre levie per le baron & sa feme, & les heires

le baron garranteront, &c. tiel garrantie barrera lheire, & issint ils

diont que cest lentendement de lestatute, car si le baron & sa feme

fieront un feoffement en fée per fait en pais, son heire apres le

decease le baron & sa feme avera briefe _Dentre sur Cui in vita_, &c.

nient obstant le garrantie de le baron, donque si nul tiel exception

fuit fait, en lestatute de le fine levie, &c. donque lheire averoit le

briefe _dentre_, &c. nient obstant le fine levie per l' baron & sa

feme, pur ceo que les parolx de lestatute devant lexception de fine

levie, &c. sont generals, &c. cestascavoir que lheire la feme apres le

mort le pere & la mere ne soit barre daction, sil demand lheritage, ou

le mariage sa mere per briefe _Dentre_, que son pere aliena en temps sa

mere, & issint coment que se baron & la feme alienent per fine, uncore

ceo est voier, que le baron aliena en temps la mere, & issint il serroit

en case de lestatute, sinon que tielx parlox fueront, scavoir, dont nul

fine est levie en la Court le Roy, & issint ils diont que ceo est a

entender, dont nul fine per le baron & sa feme est levie en la Court le

Roy, le quel est loialment levie en tiel case, car si les Justices ont

conusans, que home que nad riens forsque en droit sa feme voile levier

un fine en son nosme solement, ils ne voylont, ne unque devoyent prender

tiel fine destre levie per le baron solement sans sa feme, &c. _Ideo

quære_ de cest matter, &c.*

SECTION 731.--_TRADUCTION._

Ceux qui sont de ce dernier sentiment interpretent le Statut de la

maniere suivante: Quand le Statut, disent-ils, ajoute ces mots: _Pourvu

que l'aliénation ne soit pas l'effet d'une transaction passée en la

Cour du Roi._ Il exige que la transaction faite en la Cour du Roi soit

_légale_, c'est-à-dire, que la femme y ait concouru avec son mari; &

en voici la raison. Lorsque ce Statut fut fait, l'état de tout homme

ou de toute femme sur les biens qu'ils possédoient, & qui devoient

descendre à leurs héritiers, étoit ou en fief simple ou en fief rendu

conditionnel par droit ou par convention. Or, comme l'homme & la femme

ne pouvoient transiger valablement des biens de cette femme qu'autant

que les héritiers du mari garantissoient la transaction, une pareille

garantie rendoit l'héritier du mari ou de la femme qui succédoit au

fonds non-recevable à troubler l'acquereur. D'où il est naturel de

conclure que le Statut de Glocestre n'a eu intention que de confirmer

cette maxime. La justesse de cette conclusion peut se démontrer par le

raisonnement suivant.

Si le mari & la femme vendent conjointement un fonds appartenant à

cette femme, son héritier, après le décès de sa mere & de son époux,

peut obtenir un Bref d'Entrée sur _Cui in vitâ_, &c. malgré la garantie

de droit contractée par le mari en vendant, (cessant le cas d'une

transaction, &c. qui est le seul cas excepté par le Statut) l'héritier

de la femme auroit donc la faculté d'obtenir un Bref d'Entrée nonobstant

toute transaction faite par le mari & la femme. Ceci est si vrai,

que les expressions du Statut qui précedent l'exception du cas de la

transaction sont générales; elles portent que _l'héritier de la femme,

après le décès de cette femme & celui de son mari, sera admis à reclamer

par un Bref d'Entrée l'héritage ou le mariage de sa mere aliéné par son

pere du vivant de sa mere_. Ainsi afin que la transaction assujettisse

l'héritier à la rigueur du Statut, il faut nécessairement que le mari

& la femme ayent concouru en même-temps à l'aliénation. Ces termes du

Statut, _pourvu que l'aliénation soit l'effet d'une transaction passée

en la Cour du Roi_, doivent donc ne s'entendre que d'une transaction où

l'homme & la femme ont participé, parce que c'est là, selon ce Statut,

l'unique transaction légale. Aussi quand les Juges voyent qu'un homme

qui n'a aucuns biens vient pour transiger en son nom seulement des

biens de sa femme, ils ne lui accordent point l'homologation de la

transaction. Au reste on peut approfondir d'avantage cette matiere.

*SECTION 732.*

*_Item_, est ascavoir, que en ceux parolx, ou lhere demande lheritage,

ou le mariage sa mere, cest parol (ou) est un disjunctive, & est

autant adire, si leheire demande le heritage sa mere avoit en fée

simple per discent, ou per purchase, ou si lheire demaund le marriage

sa mere, cestascavoir, les tenements que fueront dones a sa mere en

frankmarriage.*

SECTION 732.--_TRADUCTION._

Observez dans ces paroles du Statut, l'_héritier de la femme demande

l'héritage ou le mariage de sa mere_, la disjonctive _ou_, au moyen de

laquelle on doit entendre le Statut comme s'il disoit, _si l'héritier

demande les fiefs simples que sa mere a eu par succession & par acquêt_,

ou bien, _si l'héritier reclame le mariage de sa mere, c'est-à-dire, les

fonds donnés à sa mere en franc-mariage_.

*SECTION 733.*

*_Item_, come est moue en divers faits, ceux parolx en Latine, _Ego &

hæredes mei Warrantizabimus, & imperpetuum defendemus_, il est a veier

quel effect ad cel parol, _Defendemus_, en tiel faits, & il semble

que il nad pas leffect de garrantie, ne emprent en luy la cause de

garrantie, car sil issint serroit, que il prent effect ou cause de

garrantie, donque il serroit mitte en ascuns fines levies en la Court

le Roy: Et home ne veiet ceo unque, que cest parol _Defendemus_, fuit

en ascun fine, mes tant solement cest parol _Warrantizabimus_, perque

semble que cest parol & verbe _Warrantizo_, fait la garrantie, & est la

cause de garrantie, & nul auter verbe en nostre Ley.*

SECTION 733.--_TRADUCTION._

On emploie en différens actes ces termes Latins: _Ego & hæredes mei

Warrantizabimus, & inperpetuum defendemus_; mais ce mot _defendemus_

n'emporte point garantie: & de là on n'en fait jamais usage dans les

transactions passées en la Cour du Roi. On y emploie seulement celui-ci,

_Warrantizabimus_, parce que c'est le seul qui forme la garantie suivant

la Loi.

*SECTION 734.*

*_Item_, si tenant en taile soit seisie des terres devisables per

testament solonque le custome, &c. & le tenant en tayle alien mesmes les

tenements a son frere en fée, & ad issue, & devie, & puis son frere

devisa per son testament mesmes les tenements a un auter en fée, &

oblige luy & ses heires a garrantie, &c. & morust sans issue, il semble

que cest garantie ne barrera my lissue en taile, sil voit sues son

briefe de _Formedon_, pur ceo que cest garrantie ne discende my al

issue en le taile, entant que le uncle del issue ne fuit my oblige a le

garrantie en sa vie: ne que il ne puissoit garranter les tenements en sa

vie, entant que le devise ne puissoit prender ascun execution ou effect,

forsque apres son decease. Et entant que le uncle en son vie ne fuit

tenus de garanter, tiel garrantie ne poit discender de luy al issue en

le taile, &c. car _nul chose poit discender_ (a) del auncester a son

heire, sinon que mesme ceo fuit en launcester.*

SECTION 734.--_TRADUCTION._

Un tenant en tail, saisi de fonds dont il peut disposer par testament,

vend ces fonds à son frere en fief simple, & ensuite il a un fils &

décede; son frere, après son décès, dispose par testament des mêmes

fonds en fief simple, & il oblige ses héritiers à garantir cette

disposition: On demande si après la mort de ce dernier sans postérité

le fils du premier testateur, qui a droit de succéder à _la tail_

ou condition du fonds, peut le reclamer par Bref de _Formedon_?

L'affirmative paroît sans difficulté: car on ne peut pas dire que la

garantie de l'oncle descende par succession au neveu qui n'étoit pas

né lorsque cet oncle l'a contractée; d'ailleurs celui-ci ne pouvoit

valablement contracter de son vivant la garantie d'un legs qui ne

pouvoit s'effectuer qu'après son décès. Or, il est de principe qu'une

obligation ne peut descendre d'une personne à son héritier qu'autant que

cette personne s'y est elle-même assujettie durant sa vie.

_REMARQUE._

(a) _Nul chose poit discender._

On ne pouvoit s'obliger à une garantie que par écrit. De-là si un pere

s'obligeoit verbalement à payer une somme, ses enfans ne pouvoient être

poursuivis par le créancier. Il n'y avoit que les dettes du Roi

exceptées de la rigueur de cette Coutume: ne _voulons mye que ascune

soit tenu a rendre la dette son auncestre qui heyre il est, a autre que

a nous, si il ne soit a ceo par le fait son auncestre especialement

oblige_.[1120] Le tiers Coutumier n'a été réservé aux enfans que par la

Coutume réformée de Normandie; les anciennes Coutumes de cette Province

permettoient aux peres d'engager tous leurs biens, pourvu que le motif

de leurs obligations fût légitime & qu'il fût exprimé dans l'acte qu'ils

en avoient fait.

[Note 1120: Britton, c. 28.]

*SECTION 735.*

*Auxy _un garrantie ne poit aler_ (a) solonque la nature des tenements

per le custome, &c. mes tantsolement solonque le forme del common ley.

Car si le tenant en taile soit seisie des tenements en Burgh English,

lou le custome est, que touts les tenements deins mesme le Borough

devoyent discender a le fits puisne, & il discontinua le tayle oue

garrantie, &c. & ad issue deux fits, & morust seisie des auters terres

ou tenements en mesme le Burgh en fée simple a le value, ou pluis, de

les tenements tailes, &c. uncore le puisne fits avera un _Formedon_ de

les terres tailes, & ne serra my barre per le garrantie son pere, coment

que assets a luy discendist en fée simple de mesme le pere, solonque le

custome, &c. pur ceo que le garrantie discendist a son eigne frere que

est in pleine vie, & nemy sur le puisne. Et en mesme le maner est de

collateral garrantie fait de tiels tenements, lou le garrantie

discendist sur leigne fits, &c. ceo ne barrera my le puisne fits, &c.*

SECTION 735.--_TRADUCTION._

Les garanties ne passent point aux héritiers par la Coutume particuliere

des fonds auxquels ils succedent; la commune Loi en est la seule regle.

Ainsi quoiqu'un tenant en _tail_ soit saisi d'une tenure dans un Bourg

Anglois, ou selon la Coutume qui lui est particuliere, le puîné doit

hériter le premier; si ce tenant discontinue la _tail_ avec garantie, &

laisse deux fils en mourant saisi en fief simple d'autres terres sises

dans ledit Bourg, lesquelles valent autant ou plus que la tenure en

_tail_, le puîné pourra reclamer la tenure en _tail_ par un Bref de

_Formedon_, sans qu'on ait droit de lui opposer la garantie contractée

par son pere ni les fiefs simples qui lui sont échus par la Coutume du

Bourgage Anglois, & qui sont suffisans pour supporter l'engagement que

son pere a contracté. Le principe de cette maxime est que la garantie,

dans le cas proposé, descend à l'aîné qui est vivant, & non au puîné.

Il faut raisonner de la même maniere dans tous les cas où les garanties

descendent immédiatement aux aînés; les droits des puînés n'en doivent

jamais souffrir aucun préjudice.

_REMARQUE._

(a) _Un garrantie ne poit aler._

Cette maxime avoit pour but d'empêcher que les usages établis pour la

succession aux fonds de certains lieux ne tombassent dans l'oubli, par

la facilité que chacun auroit eu de les éluder par ses dispositions

particulieres.

*SECTION 736.*

*En mesme le maner est de tenements en le Countie de Kent, queux sont

appelles Gavelkind, les queux tenements sont departibles enter les

freres, &c. solonque la custome, si ascun tiel garrantie soit fait per

son auncester, tiel garrantie discendera tantsolement a lheire que est

heire al common ley, cestascavoir al eigne frere, solonque la conusans

del common ley, & nemy a touts les heires queux sont heires de tiels

tenements solonque le custome.*

SECTION 736.--_TRADUCTION._

Conséquemment quand un pere, après avoir vendu avec garantie un fonds,

laisse des tenures dans le Comté de _Kent_, où les freres partagent

également, cette garantie concerne l'aîné qui est l'unique héritier de

son pere par la commune Loi, & non pas les puînés qui ne sont, en ce

cas, héritiers que par une Coutume particuliere.

_REMARQUE._

La Coutume générale n'avoit donc anciennement aucune influence sur les

Coutumes locales; ceci appuye le sentiment de M. de Louvres[1121] sur

les réserves à partage en Caux.

[Note 1121: Avocat célebre du Parlement de Rouen auteur d'un sçavant

Mémoire, où il établit que la reserve à partage ne doit point avoir lieu

dans le Pays de Caux en faveur des filles.]

*SECTION 737.*

*_Item_, si tenant en le tayle ad issue deux files per divers venters, &

morust, & les files entront, & un estrange eux disseisist de mesmes les

tenements, & lun de eux relessa per son fait a le disseisor tout son

droit, & oblige luy & ses heires a garrantie, & morust sans issue: en

cest case la soer que survesquist poit bien enter & ouster le disseisor

de touts les tenements, pur ceo que tiel garrantie nest pas

discontinuance, ne collateral garrantie a la soer que survesquist, pur

ceo que ils sont de demy sanke, & lun ne poit estre heire a lauter,

solonque le cours del common Ley. Mes auterment est lou y sont files del

tenant en taile per un mesme venter.*

SECTION 737.--_TRADUCTION._

Un tenant en _tail_ a eu deux filles de deux femmes; il meurt, & ses

filles prennent possession de ses tenures; un étranger les dessaisit, &

l'une d'elles lui fait délaissement de son droit avec garantie: On

demande si la fille qui a fait ce délaissement, étant décédée sans

laisser d'enfans, sa sœur peut expulser le dépossesseur de la totalité

des tenemens? L'affirmative est sans difficulté; parce que la garantie,

en ce cas, n'est point collatérale à la fille survivante, & n'interrompt

point son droit. D'ailleurs celle-ci n'étant que de demi-sang à la

défunte, elle ne pourroit être son héritiere suivant la commune Loi. Il

en seroit autrement si les deux filles avoient eu la même mere.

*SECTION 738.*

_Item_, si tenant en taile lessa les tenements a un home pur terme de

vie, le remainder a un auter en fée, & un collateral auncester confirma

le estate del tenant a terme de vie, & oblige luy & ses heires a

garrantie pur terme de vie del tenant a terme de vie & morust, & le

tenant en taile ad issue, & devie, ore lissue est barre a demander les

tenements per Briefe de _Formedon_, durant le vie le tenant a terme de

vie per cause del collateral garantie discendu sur le issue en le taile.

Mes apres le decease de le tenant a terme de vie, lissue avera un Briefe

de _Formedon_, &c.

SECTION 738.--_TRADUCTION._

Un tenant en _tail_ cede à un homme ses tenemens pour sa vie &

la propriété à un autre. Un parent collatéral du cédant, qui a

conséquemment droit à _la tail_, confirme l'état du tenant viager avec

garantie, & ce parent meurt, le tenant en _tail_ a ensuite un enfant, &

il décede; l'enfant, en ce cas, ne peut reclamer les tenemens par Bref

de _Formedon_, à cause de la garantie collatérale dont, comme successeur

de la _tail_, il se trouve chargé envers le tenant viager; mais après la

mort de ce tenant à vie la reclamation par Bref de _Formedon_ a lieu.

*SECTION 739.*

*Et sur ceo jeo aye oye un reason, que cel case provera un auter case,

scavoir, si un home lessa ses terres a un auter, a aver & tener a luy &

a ses heires pur terme dauter vie, & le lessee morust, vivant celuy a

que vie, &c. & un estrange enter en la terre que le heire le lessee luy

poit ouster, &c. pur ceo que en le case procheine avantdit, entant que

home poit obliger luy & ses heires a garrantie al tenant a terme de vie

tantsolement durant la vie le tenant a terme de vie, & cel garrantie

discendist al heire celuy, que fist le garrantie, le quel garrantie

nest pas garrantie denheritance, mes tantsolement pur terme dauter vie:

per mesme le reason lou tenements sont lesses a un home, A aver & tener

a luy & a ses heires, pur terme dauter vie, si le lessee morust, vivant

celuy a que vie, son heire avera les tenements, vivant celuy a que vie,

&c. Car ont dit, que si home grant un annuitie a un auter, A aver &

perceiver a luy & a ses heires pur terme dauter vie, si le grantee

morust, &c. que apres son mort son heire avera lannuitie durant la vie

celuy a que vie, &c. _Quære de ista materia._*

SECTION 739.--_TRADUCTION._

La décision de ce cas donne la solution d'un autre.

Un homme cede un fonds à un autre pour lui & pour ses hoirs tant qu'un

tiers vivra; ensuite ce cessionnaire meurt du vivant de celui dont la

vie a été prise pour terme de la cession; un étranger entre sur le

fonds; l'héritier du cédant veut l'en expulser: On demande s'il en a le

droit? L'affirmative est incontestable; parce que dans le cas de la

précédente Section, un homme peut s'obliger & ses hoirs à la garantie du

tenant viager seulement tant que celui-ci vivra, & cette garantie

descend à l'héritier de celui qui a fait la garantie, non parce qu'il

est héritier, mais à cause de la faculté que tout tenant en _tail_ a de

céder sa jouissance à un autre pour sa vie; d'où il suit que quand des

tenemens sont cédés à quelqu'un & à ses hoirs pour le temps que vivra un

tiers, le cessionnaire étant mort, l'héritier du cédant peut, durant la

vie du tiers, rentrer dans les fonds; & pour appuyer cette décision, on

propose cet exemple: Qu'un homme vende une rente à un autre pour le

terme de la vie d'un tiers; si le vendeur décede, son héritier aura la

rente, quoique le tiers soit encore vivant. Ceci mérite au reste d'être

discuté.

*SECTION 740.*

*Mes lou tiel lease ou grant est fait a un home & a ses heires pur terme

dans, en cest case lheire le lessee ou le grantee navera unques apres la

mort l' lessee, ou le grantee ceo que est issint lesse ou grant, pur ceo

que est Chattel real, & chateux realx per l' common ley viendra al

_executors_ (a) del grantee, ou del lessee, & nemy al heire.*

SECTION 740.--_TRADUCTION._

Mais si une semblable cession étoit faite pour terme d'ans, l'héritier

du cédant, après la mort du cessionnaire, ne pourroit anticiper le terme

pour rentrer dans le fonds, parce que le défunt n'auroit, en ce cas,

aliéné qu'un usufruit, lequel est considéré comme meuble, & qui, en

conséquence, appartient par la commune Loi aux exécuteurs du testament &

non à l'héritier.

_REMARQUE._

(a) _Executors._

On désigne ici l'Evêque qui étoit de droit saisi des meubles de ceux qui

décédoient sans avoir fait de testament.

Une Loi très-équitable avoit occasionné cet abus; les Capitulaires

portoient que si quelqu'Ecclésiastique décédoit _intestat, vel sine

cognitione_, avant d'avoir mis ordre à ses affaires, ses meubles

appartiendroient à l'Eglise en laquelle il auroit exercé ses

fonctions.[1122] Et de-là les Ecclésiastiques prirent prétexte de

prétendre que le défaut de testament étoit un péché, que tout _intestat_

ou _deconfez_ étoit soumis à l'excommunication, & de s'attribuer la

compétence des testamens.

[Note 1122: _Addit. 3a. ad Capitul. no. 31, col. 1162._ 1er vol. Balus.]

*SECTION 741.*

*_Item_, en ascuns cases il poit estre, que coment que un collaterall

garrantie soit fait en fée, &c. uncore tiel garrantie poit estre defeat,

& anient. Sicome tenant en taile discontinue le taile en fée, & le

discontinuee est disseisie, & le frere del tenant en le taile relessa

per son fait a le disseisor tout son droit, &c. oue garrantie en fée, &

morust sans issue, & le tenant en l' taile ad issue & devie, ore lissue

est barre de son action per force de collateral garrantie discendue sur

luy: mes si apres ceo le discontinuee enter sur le disseisor, donque

poit lheire en le taile aver bien son action de _Formedon_, &c. pur

ceo que le garrantie est aniente & defeate, car quant garrantie est fait

a un home sur estate que adonques il avoit, si lestate soit defeat le

garrantie est defeat.*

SECTION 741.--_TRADUCTION._

En certains cas il peut arriver que quoiqu'une garrantie collatérale

soit faite pour une cession perpétuelle & héréditaire, elle soit

cependant sans effet.

Par exemple, qu'un tenant en _tail_ aliene en fief simple sa tenure;

l'acquéreur étant dépossédé, si le frere du vendeur délaisse tout son

droit au dépossesseur avec garantie à perpétuité, & meurt sans enfans,

l'héritier du vendeur, qui étoit tenant en _tail_ ne peut recouvrer le

fonds par la force de la garantie collatérale qui descend sur lui; mais

si dans la suite l'acquéreur reprend la possession du fonds, l'héritier

de la _taile_ aura la faculté de le révendiquer par Bref de _Formedon_,

parce qu'alors la garantie est anéantie: car c'est une maxime que

lorsqu'une garantie est contractée avec quelqu'un, elle ne subsiste

qu'autant que l'état de celui en faveur duquel on l'a contractée

subsiste.

_REMARQUE._

Pour entendre ce Texte & les deux précédens, il faut se rappeller

l'exemple que les Sections 704 & 705 donnent des garanties collatérales.

Voyez aussi la Remarque sur la Section 707.

*SECTION 742.*

*En mesme le manner est, si le discontinuee fait feoffement en fée,

reservant a luy un certaine rent, & pur default de payment un reentry,

&c. & un collateral garrantie de ancester est fait a celuy feoffée que

ad estate sur condition, &c. & morust sans issue, coment que cel

garrantie discendera sur lissue en tail', uncore si apres le rent soit

aderere & le discontinuee entra en la terre, adonque avera lissue en

taile son recovery per briefe de _Formedon_, pur ceo que le collateral

garranty est defeat. Et issint si ascun tiel collateral garranty soit

plede envers lissue en l' taile, en son action de _Formedon_, il poit

mitter l' matter come est avantdit, coment le garrantie est defeat, &c.

& issint il poit bien maintener son action, &c.*

SECTION 742.--_TRADUCTION._

Un acquereur d'un fief _tail_ aliene sa tenure en fief simple, en se

réservant une rente & le droit de rentrer en possession si on ne le

paie pas; ensuite un parent du premier acquereur, après avoir garanti

au second acquereur le fonds, décede sans enfans: en ce cas, quoique

cette garantie descende à l'héritier du tenant en _tail_ qui a fait

la premiere vente, si la rente n'étant pas payée le premier acquereur

rentre sur le fonds, ceci n'empêchera pas que l'héritier de la _taile_

ne recouvre ce même fonds par Bref de _Formedon_; car alors la garantie

collatérale ne subsiste plus, & l'héritier, au cas de contestation, peut

le prouver par les maximes précédemment établies.

*SECTION 743.*

*_Item_, si tenant en tayle fait un feoffment a son uncle, & puis luncle

fait un feoffement en fée ovesque garrantie, &c. a un auter, & puis le

feoffée del uncle enfeoffa areremaine luncle en fée, & puis luncle

enfeoffa un estrange en fée sans garrantie & morust sans issue, & le

tenant tayle morust, si issue en l' tayle voile porter son briefe de

_Formedon_ envers lestrange que fuit le darrein feoffée, & ceo per

luncle, lissue ne serra unque barre per le garrantie que fuit fait per

le uncle al dit primer feoffée, de son uncle, pur ceo que le dit

garrantie fuit defeat & anient, pur ceo que luncle a luy reprist cy

grand estate de son primer feoffée a que le garrantie fuit fait, sicome

mesme l' feoffée avoit de luy. Et la cause pur que le garrantie est

anient en ceo cas, est ceo, scavoir, que si le garrantie estoieroit en

sa force, donque luncle garrantera a luy mesme, que ne poit estre.*

SECTION 743.--_TRADUCTION._

Qu'un tenant en _tail_ fasse une inféodation à son oncle; que l'oncle

aliene ensuite en fief simple sa tenure, avec garantie au profit d'un

étranger; que cet étranger, après cela, cede à son vendeur le fief, &

que ce vendeur, après avoir donné en fief à un autre sa tenure sans

garantie, meure sans enfans; si le tenant en _tail_ meurt & laisse un

fils, ce fils peut obtenir un Bref de _Formedon_ contre le dernier

feudataire, parce que la premiere garantie contractée par son oncle

envers le premier acquereur est anéantie. En effet, cet acquereur lui

ayant cédé la tenure, la lui a cédée avec les mêmes droits auxquels il

en jouissoit lui-même: or, la garantie étoit un droit attaché à la

tenure, & l'oncle, en la reprenant de celui à qui il l'avoit vendue, se

seroit trouvé garant envers soi-même, si la garantie, malgré cette

reprise, eût encore subsisté.

*SECTION 744.*

*Mes si le feoffée fesoit estate al uncle pur terme de vie, ou en taile,

savant le reversion, &c. ou que il fait done en taile al uncle, ou un

leas pur terme de vie, le remainder ouster, &c. en cest cas le garrantie

nest pas tout ousterment anient, mes est mis en suspence durant lestate

que luncle ad. Car apres ceo que luncle est mort sans issue, &c. donques

celuy en le reversion, ou celuy en le remainder barreroit lissue en

tayle en son briefe de _Formedon_ per le collateral garranty en tiel

cas, &c. Mes auterment est lou luncle avoit auxy graund estate en la

terre de le feoffée, a que l' garrantie fuit fait, come le feoffée avoit

de luy, _Causa patet_.*

SECTION 744.--_TRADUCTION._

Mais si le premier acquereur au lieu de vendre en fief simple à l'oncle

la tenure en _tail_ ne la lui cédoit ou donnoit, ou délaissoit qu'à vie

ou en _tail_, & se réservoit le droit de retour, en ce cas la garantie

seroit seulement suspendue tant que l'état transféré à l'oncle par la

cession, par la donation ou par le délaissement dureroit, & après la

mort de l'oncle sans enfans, celui qui auroit la réversion du fonds

opposeroit valablement la garantie au Bref de _Formedon_ que le

successeur de la _tail_ obtiendroit.

*SECTION 745.*

*_Item_, si luncle apres tiel feoffement fait oue garrantie, ou release

fait pur luy oue garranty soit _attaint de felony_, (a) ou utlage de

felony, tiel collaterall garrantie ne barre my, ne greevera, lissue en

le taile, pur ceo que per le attainder de felonie, le sanke est corrupt

enter eux, &c.*

SECTION 745.--_TRADUCTION._

Si l'oncle, après avoir cédé à vie ou délaissé sa tenure en _tail_ avec

garantie, étoit atteint du crime de félonie ou condamné par contumace

pour ce crime, cette garantie collatérale ne préjudicieroit pas celui

qui auroit droit de lui succéder à la _tail_, parce que la garantie fait

cesser entr'eux toute consanguinité.

_ANCIEN COUTUMIER._

Les enfants à ceulx qui sont damnés ne peuvent en aucune maniere, comme

hoirs, avoir point de l'héritage au damné; mais se ils en avoient

aulcune chose avant que le mesfaict fût faict par le damné, pour ce ne

le perderont-ils pas; car les damnés ne _forfont_ fors ce qu'ils ont &

que est leur propre, & ce qu'ils tenoient au temps que ils firent le

mesfaict & ce qu'ils ont depuis acquis. Les Eschaëtes & les aultres

Fiefs que à eulx deussent venir par droit d'héritage doibvent venir aux

aultres plus prochains du lignage, sique les enfants à ceulx qui sont

damnés n'y auront rien: car aulcun qui soit engendré de sang damné ne

peut avoir, comme hoir, aulcune succession d'héritage. Ch. 24.

_REMARQUES._

(a) _Attaint de felony._

Chez les Anglo-Normands cette qualification est attribuée à toute espece

de crime qui emporte perte de la vie; punition qui étoit toujours suivie

de la _forfaiture_ ou confiscation des biens.

En fait d'homicides, ceux que _comaundent, ou eydent, ou

counseillent de tuer les gens, etoient aussi bien endites de felonie

comme les principales fesours_; cette félonie pouvoit encore _être faite

per colour de jugement, per faux physiciens, per mauvais

surrigiens, per poyson & moult autre manners_.[1123] En se tuant on

devenoit aussi _felon de soi-même_.[1124] D'où il paroît bien que les

Loix Angloises font usage de cette expression dans le sens que les

Capitulaires lui donnent.[1125] Elles considéroient qu'en se donnant, ou

aux autres, la mort, on manquoit à la foi qu'on se devoit & qu'on leur

devoit. De-là encore, selon ces Loix, tout _arsouns_, ou incendiaires

dans la campagne, les _bourgessours_ qui mettoient le feu aux édifices

publics ou aux maisons des particuliers dans les villes, se rendoient

coupables de félonie; ils violoient la paix du prince, & la confiance

que le Citoyen avoit en sa protection. Le _bris_ des Prisons royales

étoit encore compris sous le titre de félonie, _mes de autry prison

échaper ne puit home faire nulle felonie_. Quand un homme mouroit en

prison, s'il résultoit de l'enquête que l'on faisoit de la cause de sa

mort, qu'elle avoit été causée par _dure garde, ou par peyne que home

luy avoit fait oustre droit_, les coupables étoient réputés & punis

comme _felons homicides_. En un mot, _rape a cors de feme, quelque ele

soient, pucele ou auters, grands larcins_, étoient des crimes compris

sous le nom de félonie; mais les petits _vols_, comme _de garbes_[1126]

_en aust_, de _autry columbes_, _de geleins & autre chose de valeur non

excedente douze deniers_, n'emportoient que la peine _du pilory_, ou

s'ils étoient commis par récidive, étant alors au choix des Juges de

faire couper les oreilles des coupables & de les déclarer infames, ou de

les condamner à perdre la vie; ce n'étoit que lorsque la condamnation de

mort leur étoit infligée qu'ils étoient félons, que tous leurs biens

étoient _forfaits_, c'est-à-dire, mis hors de leur main; & conséquemment

leur famille, à qui ils ne pouvoient les transmettre, en étoit privée

pour toujours. La Sentence qui prononçoit la forfaiture avoit un effet

rétroactif au temps où la _félonie_ s'étoit faite.[1127] Ainsi toutes

les aliénations ou conventions postérieures à cette époque étoient

nulles.[1128]

[Note 1123: Britton, c. 5.]

[Note 1124: _Ibid_, c. 7.]

[Note 1125: _Epistol. ad Ludovic Reg. tit. 27. Capitul. Car. Calvi, ann.

858._ Balus. 2e vol. col. 120.]

[Note 1126: Gerbes.]

[Note 1127: Britton, c. 5.]

[Note 1128: _Ibid_, c. 13, _De terres & tenements aliénés par felons

atteints puis lour felonie volons que teles aliénations soient

répétables par les Chefs-Seigneurs des fées per nos Brefs de Eschaëte_.]

*SECTION 746.*

*_Item_, si tenant en taile soit disseisie, & puis fait release al

disseisor oue garrantie en fée, & puis le tenant en tayle est attaint

ou utlage de felony, & ad issue & morust, en cest case lissue en taile

poit enter sur le disseisor. Et la cause est, pur ceo que rien fait

discontinuance en cest case forsque le garrantie, & garrantie ne poit

discender al issue in taile, pur ceo que le sanke est corrupt perenter

celuy que fist le garrantie & issue en taile.*

SECTION 746.--_TRADUCTION._

Un tenant en _tail_ est dessaisi; après la dessaisine il fait un

délaissement en fief simple à celui qui l'a dépossédé avec stipulation

de garantie; ensuite ce tenant en _tail_ convaincu de félonie, ou jugé

félon, par contumace a un enfant & décede: en ce cas cet enfant peut

révendiquer la possession du fonds, par ce qu'il n'y a d'interruption

au droit de l'enfant sur la _tail_ ou condition du fief que par la

garantie: or, cette garantie ne passe pas à l'enfant dans l'espece

proposée par succession, puisque par la félonie il n'y a plus de

consanguinité entre celui qui a contracté cette garantie & l'enfant qui

doit succéder à la condition du fief.

*SECTION 747.*

*Car le garranty touts foits demurt a l' common Ley, & la common Ley

est, Que quant home est attaint ou utlage de felonie, quel utlagarie

est un attainder en Ley, que le sanke perenter luy & sons fits, & touts

auters queux serra dits ses heires est corrupt, issint que riens per

discent poit discender a ascun que poit estre dit son heire per le

common Ley. Et la feme de tiel home que issint est attain de felonie, ne

serra jammes endow de les tenements sa baron issent attaint. Et la cause

est pur ceo que homes pluis eschuerent de faire ascuns felonies. Mes

lissue en tayle quant a les tenements tailes nest pas en tiel cas barre,

pur ceo que est enherite per force de le Statute, nemy, & per ley course

de common Ley, & pur ceo tiel attainder de son pier ou de son ancestor

en le tayle, ne luy oustera de son droit per force de le taile, &c.*

SECTION 747.--_TRADUCTION._

La garantie se regle toujours par la commune Loi. Or, suivant cette

Loi, un homme convaincu de félonie ou jugé _félon_ par défaut, n'est

plus réputé avoir des enfans ni des héritiers capable de lui succéder,

jusques-là qu'une femme de _félon_ ne peut jamais avoir douaire sur

les biens de son mari; ce qui a eu pour but de rendre les hommes plus

attentifs à éviter le crime. Au lieu que l'enfant, successeur d'un fief

à _tail_, ne peut être privé par félonie de son droit au fief, parce

que ce droit il ne le tient pas de la commune Loi, mais d'un Statut

particulier en vertu duquel seul la tenure lui est dévolue. Le crime

d'un pere ou aïeul en _tail_ ne peut donc priver un descendant d'un

droit qui ne lui est pas transmis par le sang.

*SECTION 748.*

*_Item_, si tenant en le taile enfeoffa son uncle, l' quel enfeoffa un

auter en fée oue garrantie, &c. si apres l' feoffée per son fait relassa

a son uncle touts manners des garranties, ou touts manners de covenants

reall, ou touts manners de demandes, pur tiel release le garrantie est

extinct. Et si le garrantie en cel case soit pleade envers le heire en

taile, que porta son Briefe de _Formedon_ pur barrer le heire de son

action, si lheire avoit le dit releas & ceo pledast, il defetera le plee

en barre, &c. Et mults auters cases & matters y sont, per queux home

poit defeater garrantie, &c.*

SECTION 748.--_TRADUCTION._

Un tenant en _tail_ inféode à son oncle sa tenure; cet oncle la

rétrocede en fief simple à un autre avec garantie; ensuite le feudataire

de l'oncle lui fait délaissement de toute espece de garantie, de toutes

conventions ou demandes relatives au fonds inféodé: délaissement au

moyen duquel toute garantie est éteinte. On demande si en ce cas celui

qui doit succéder à _la tail_ ayant obtenu un Bref de _Formedon_ peut

être privé de l'effet de ce Bref par l'exception de la garantie? A ceci

on répond que la garantie ne peut être opposée à cet héritier, parce

que ce n'est pas seulement dans l'espece présente, mais dans plusieurs

autres, que celui au profit duquel la garantie a été contractée a la

faculté de l'anéantir.

*SECTION 749.*

*Et est ascavoir, que en mesme le manner come garantie collateral poit

estre defeat per matter en fait, ou en ley, en mesme le manner poit

lineal garrantie estre defeat, &c. Car si lheire en tail' porta briefe

de _Formedon_, & un lineal garranty, de son ancester enheritable per

force de le taile, soit plede envers luy, oue ceo que assets a luy

discendist de fée simple que il ad per mesme launcester que fist le

garrantie, si lheire que est demandant poit adnuller, & defeater le

garrantie ceo suffist a luy. Car le discent des auters tenements de fée

simple ne fait riens pur barrer lheire sans le garrantie, &c.*

*Ore jeo ay fait a toy mon fits trois livres.*

*Le primer Livre est de Estates que homes ount en terres ou

tenements: cestascavoir,*

*De Tenant en Fee simple, _Cap._ 1*

*De Tenant in Fee taile 2*

*De Tenant in Fee taile apres possibilitie dissue extinct 3*

*De Tenant per le Courtesie Dengleterre 4*

*De Tenant en Dower 5*

*De Tenant a terme de vie 6*

*De Tenant pur terme des ans 7*

*De Tenant a volunt per le Common Ley 8*

*De Tenant a volunt per custome del mannor 9*

*De Tenant per le Verge 10*

*Le second Livre.*

*De Homage _Cap._ 1*

*De Fealtie 2*

*De Escuage 3*

*De Service de Chivaler 4*

*De Socage 5*

*De Frankalmoigne 6*

*De Homage auncestrel 7*

*De Grand Serjeantie 8*

*De Petit Serjeantie 9*

*De Tenure en Burgage 10*

*De Tenure en Villenage 11*

*De Rents 12*

*Et ceux deux petits livres jeo ay fait a toy pur le melior

entender de certaine Chapters de le _antient Livre_ (a)

de Tenures.*

*Le tierce Livre.*

*De Parceners solonque le course del Common Ley, _Cap._ 1*

*De Parceners solonque le custome 2*

*De Jointenants 3*

*De Tenants en common 4*

*De Estates de terres & tenements sur condition 5*

*De Discent que tollent entries 6*

*De Continual Clame 7*

*De Releasses 8*

*De Confirmations 9*

*De Attornements 10*

*De Discontinuances 11*

*De Remitters 12*

*De Garranties 13*

SECTION 749.--_TRADUCTION._

Remarquez que la garantie directe, ainsi que la collatérale, peuvent

être annullées par le fait comme par le droit: car si le successeur de

_la tail_ ayant obtenu un Bref de _Formedon_ on lui oppose la garantie

contractée pour la tenure en _tail_ par son aïeul, lequel lui laisse des

tenures en fief simple équivalentes à ce qu'il a aliéné de la tenure en

_tail_, ceci n'empêchera pas l'héritier à _tail_ de faire valoir

avantageusement contre cette objection que la garantie a été annullée, &

à ce moyen de conserver les fonds en fief simple déchargés de cette

garantie.

Ici se terminent, mon fils, les trois Livres que j'ai composés pour

votre usage.

Le premier traite des divers états que l'on peut avoir sur

les tenemens, & ils se réduisent,

A la Tenure en fief simple, Chap. 1

A la Tenure en fief _tail_, 2

A la Tenure en fief _tail_ après qu'il n'y a plus

d'espoir d'avoir des successeurs, 3

A la Tenure par la Courtoisie d'Angleterre, 4

A celle en Douaire, 5

A la Tenure viagere, 6

A la Tenure à terme d'ans, 7

A la Tenure à volonté suivant la commune Loi, 8

A celle à volonté suivant la Coutume de la Seigneurie, 9

A la Tenure par la Verge, 10

Le second Livre a pour objet,

L'Hommage, Chap. 1

La Féauté, 2

L'Escuage, 3

Le Service de Chevalier, 4

Le Socage, 5

La Franche-Aumône, 6

L'Hommage d'Ancêtre, 7

Les Grandes Sergenteries, 8

Les Petites-Sergenteries, 9

La Tenure en Bourgage, 10

La Tenure en Villenage, 11

Les Tenures à charge de Rentes, 12

Ces deux petits Livres peuvent vous faciliter, mon fils,

l'intelligence de l'ancien Livre des tenures.

Dans le troisieme Livre il est parlé

Des Parceniers suivant la commune Loi, Chap. 1

Des Parcenieres suivant la Coutume, 2

Des Jointenans, 3

Des Tenans en commun, 4

De l'état des terres ou tenemens sous condition, 5

Des dégrés où on est privé du droit d'entrée, 6

De la Clameur continuelle, 7

Des Délaissemens, 8

Des Confirmations, 9

Des Attournemens, 10

Des Interruptions, 11

Des Restitutions, 12

Des Garanties, 13

*EPILOGUS.*

*Et saches, mon fits, que jeo ne voil' que tu croeis, que tout ceo que

jeo ay dit en les dits livres soit Ley, car jeo ne ceo voile enprender

ne presumer sur moy. Mes de tiels choses que ne sont pas Ley enquires, &

apprendres de mes sages Masters apprises en la Ley. Nient meins coment

que certaines choses queux sont motes & specifies en les dit Livres, ne

sont pas Ley, uncore tielx choses ferra toy plus apt & able de entender

& apprender les arguments, & les reasons del ley, &c. Car per les

arguments & les reasons en la ley home pluis tost aviendra a le

certaintie & a la conusans de la ley.*

EPILOGUS.--_TRADUCTION._

Sçachez, mon fils, que mon intention n'est pas que vous croyiez que tout

ce qui est contenu dans ces trois Livres soit de Loi: car ce seroit de

ma part une trop grande présomption; mais quand vous douterez de

quelques décisions, vous pourrez consulter les Auteurs qui m'ont

précédé, & que j'ai toujours regardés comme mes maîtres. Néanmoins

quoique j'aie posé quelques maximes qui ne sont pas tirées de la Loi,

elles vous aideront toujours à la mieux approfondir, & en recourant

vous-même au Texte de cette Loi, les raisonnemens qu'elle m'a donné lieu

de faire vous rendront l'équité de ses principes plus sensibles.

_REMARQUE._

(a) _Ancient Livre._

L'Auteur étoit Fitzherbert, que Littleton a cité plusieurs fois dans le

cours de son Ouvrage, j'ai déjà dit le temps où ce Juge célébre

vivoit.[1129]

[Note 1129: Discours Préliminaire.]

Ce que Littleton a fait pour son fils, j'aurois desiré pouvoir

l'exécuter pour mes enfans. Mon premier but a été de dresser une Méthode

facile pour apprendre le Droit Coutumier François; mais des occupations

multipliées & indispensables ne m'ont permis que de leur offrir quelques

matériaux propres à l'exécution de ce vaste projet. Puissent-ils se

rendre capables, par leur attachement à l'étude de notre ancienne

Législation, de le conduire à sa perfection & de procurer un jour à ce

Royaume le moyen d'interpréter d'une maniere uniforme les Coutumes

particulieres de chaque Province, ensorte que l'on ne soit plus exposé à

se contredire sur le sens de Maximes qui doivent leur naissance aux

mêmes évenemens, & qui ont été établies dans les mêmes vues.

==================================================================

Fin du premier Volume.

==================================================================

_NOTICE_

DE QUELQUES LIVRES NOUVEAUX,

_QUI se trouvent chez LE BOUCHER le Jeune, Libraire, rue Ganterie, à

Rouen, & chez DURAND Neveu, Libraire, rue Galande, à Paris._

ANCIENNES LOIX DES FRANÇOIS, conservées dans les Coutumes Angloises,

recueillies par Littleton, avec des Observations historiques &

critiques, où l'on fait voir que les Coutumes & les Usages suivis

anciennement en Normandie, sont les mêmes que ceux qui étoient en

vigueur dans toute la France, sous les deux premieres Races de nos Rois.

Ouvrage également utile pour l'étude de notre ancienne Histoire, & pour

l'intelligence de notre Droit coutumier de chaque Province; par M.

HOUARD, Avocat en Parlement, Correspondant de l'Académie des

Inscriptions & Belles-Lettres. Nouv. Edit. 2 Vol. _in_-40.--21 liv.

La nouvelle Edition que l'on annonce de cet Ouvrage, & l'accueil

favorable que la premiere Edition a reçu du Public, en font assez

connoître le mérite. Peu d'Ouvrages d'érudition, ont eu une approbation

aussi générale en France & en Angleterre, que ceux publiés

successivement par M. HOUARD, sur notre Histoire & notre Coutume

ancienne. On peut en voir l'analyse faite avec beaucoup de précision,

par un Magistrat aussi distingué par ses connoissances profondes de

notre Droit Public, que par son goût pour la Littérature, dans la

25e Feuille Hebdomadaire des Annonces de Normandie, sous la date du

20 Juin 1766.

Le premier Volume contient une Epitre dédicatoire à M. le Marquis DE

MIROMESNIL,[1130] une Préface & un Discours Préliminaire, le Texte des

Institutes de Littleton, & la traduction du Texte de ce Jurisconsulte

Anglois, avec des Remarques.

[Note 1130: Premier président du Parlement de Normandie & actuellement

Garde des Sceaux.]

Le second Volume offre les Loix d'Edouard le Confesseur, en l'état où

Guillaume le Conquérant les fit publier au commencement de son regne; le

Plan que Spelman s'étoit tracé pour dresser un Code de Loix ou de

Statuts anciens, reçus en Angleterre depuis la conquête, jusqu'au regne

d'Henri III, & un Dictionnaire pour l'interprétation des expressions les

plus obscures, qui se rencontrent dans le Texte de Littleton.

L'Auteur, par ses recherches également neuves, profondes &

intéressantes, ouvre une route peu pratiquée jusqu'ici, pour parvenir à

la découverte des motifs qui ont fait naître non-seulement les Coutumes

de Normandie, mais même celles de tout le Royaume. Elles procurent un

moyen sûr de suppléer, par l'étude des Coutumes Anglo-Normandes, au

défaut des Capitulaires, depuis Charles le Simple: elles indiquent les

secours plus ou moins essentiels, que l'on peut tirer de plusieurs

sources peu connues & rares, pour l'intelligence de ces Coutumes.

Enfin, elles démontrent la liaison intime qu'il y a entre ces Coutumes &

les Maximes pratiquées en France durant les cinq premiers siecles de

cette Monarchie.

Les Auteurs du Journal des Savants, le Journal Encyclopédique, les

Mémoires de Trévoux[1131] enchérirent sur cet Eloge. Ces derniers

n'hésiterent point à dire que _la composition de M. HOUARD étoit, sur

notre horizon littéraire, un phénomene très-extraordinaire; qu'il

méritoit d'être attentivement observé par des Journalistes avides de

Livres utiles, & très-jaloux de reconnoître, par une attention

particuliere, les fatigues & les peines de toute espece, que donnent à

leurs Auteurs, les Ouvrages solides & vraiment instructifs_.

[Note 1131: 1766, [...]]

M. de Querlon, dans les Affiches de Paris, du 16 Juillet 1766, M.

Bonamy, dans son Journal de Verdun, se réunirent pour faire également

l'éloge de cet Ouvrage; ils trouverent _les Remarques sur Littleton

abondantes, & riches en recherches sur l'Histoire, la Jurisprudence, la

Diplomatique, les Questions épineuses, savamment discutées, les

Observations exactes, & la critique judicieuse_.

M. Bonamy donna même, en Octobre 1766, un second extrait des Remarques,

& il le termina, en se réunissant aux Auteurs du Journal des Savants,

pour exciter l'Auteur à faire jouir le Public du Recueil complet des

anciennes Loix Anglo-Normandes.

Il sembloit qu'on ne pouvoit rien ajouter à l'idée que les Journaux

avoient donné des Anciennes Loix, &c., lorsque la treizieme Lettre de

l'année littéraire, en 1766, parut. M. Freron se repose d'abord sur le

Discours Préliminaire: il y trouve des _éclaircissements sans nombre,

sur les révolutions de notre Droit coutumier. Il faut_, dit-il, _le

lire en entier, on le trouvera à la fois savant, instructif & curieux._

Ensuite il fait un ample extrait des deux Volumes, & le termine ainsi:

_Par-tout on voit de l'ordre, de la clarté, une critique éclairée,

fondée sur de bons garants. Cet Ouvrage qui nous manquoit, demandoit les

Recherches les plus profondes, un esprit juste, capable de se livrer à

des discussions difficiles, sans se rebuter, & sans se laisser égarer

par son imagination, qui sait constamment chercher la vérité à travers

les ombres qui l'enveloppent, la trouver, & présenter toujours ce qui

est. Au lieu de se livrer à la manie trop commune aujourd'hui, de bâtir

des systémes, l'Auteur a exécuté son Ouvrage de la maniere la plus

satisfaisante pour les Lecteurs; & l'on ne peut que combler d'éloges son

travail immense._

M. HOUARD, encouragé par des applaudissements si distingués, auxquels se

réunirent ceux des Savants étrangers, & des Jurisconsultes

nationaux,[1132] & encore par les secours que l'on tiroit, en divers

Traites sur le Droit public ou coutumier, & sur notre Histoire même,

sans le citer, se livra, sans relâche, à la Collection & à l'Edition des

Monuments Anglo-Normands, les plus propres à répandre de nouveaux jours

sur nos anciennes Coutumes.

[Note 1132: Barington, Roupnel de Chanilly, [TR: Feranncy?], Henrion de

pensey, Camus,[...]]

Le Roi daigna souscrire à ce nouvel Ouvrage. Les deux premiers Volumes

furent présentés à Sa Majesté, en Février 1777. Les Tomes III & IV

viennent de paroître, & finissent cette Collection, sous le titre de

_Traités sur les Coutumes Anglo-Normandes, publiés en Angleterre, depuis

le onzieme jusqu'au quatorzieme siecle_: Ouvrage qui supplée aux

Monuments de l'Histoire & de la Législation Françoise, qui nous

manquoient depuis la cessation des Capitulaires, jusqu'aux premieres

Ordonnances de nos Rois de la troisieme Race, &c. 4 Vol. _in_-4, reliés.

44 l.

L'Auteur, dans ce nouvel Ouvrage, a également répondu aux vues des

Savants étrangers & nationaux. Les Affiches de Normandie, du 28 Mars

1777; le Courier de l'Europe, dans son premier Cahier de la même année;

le Journal Encyclopédique, dans son Tome V, Partie 1re du mois de

Juillet, firent l'analyse des deux premiers Volumes, & assurerent que

l'Auteur y annonçoit une connoissance profonde de l'ancien Droit Public,

François & Anglois; qu'il en avoit saisi & présenté les rapports, avec

une sagacité & une évidence peu commune; que si l'on desiroit pénétrer

dans l'obscurité de l'Histoire & de la Législation des temps reculés des

deux Nations, on devoit être certain de trouver en ces Recherches, des

secours uniques, & qui n'existent nulle part ailleurs.

On trouve chez les mêmes Libraires:

L'HISTOIRE DE LA VILLE DE ROUEN, Capitale du Pays & Duché de

Normandie, depuis sa fondation, jusqu'en l'année 1774; suivie d'un

Essai sur la Normandie Littéraire. 2 Vol. _in_-12.--5 liv.

HISTOIRE GÉNÉRALE DE L'ÉGLISE CHRÉTIENNE, depuis sa naissance,

jusqu'à son dernier état triomphant dans le Ciel; tirée

principalement de l'Apocalypse de S. Jean, Apôtre; Ouvrage traduit

de l'Anglois de M. Pastorini, par un Religieux Bénédictin de la

Congrégation de S. Maur. 3 Vol. _in_-12.--7 liv. 10 sols.

FABULÆ SELECTÆ FONTANII, è Gallico in Latinum sermonem conversæ

in usum studiosæ Juventutis, authore J. B. GIRAUD, Presbitero

Congregationi Oratorii Domini Jesu, Rothom. Academiæ Socio. 2. Vol.

_in_-12, reliés en un.--3 liv.

Le même Livre, avec le François à côté. 2 Vol. _in_-8vo.--9 liv.

[Notes sur la transcription: On a effectué les corrections suivantes/

Transcriber's Note: The following changes have been made by the

transcriber:

"HOUARD" corrigé en "HOÜARD" (title page, Par M. HOÜARD, Avocat en

Parlement)

"militiæ que" corrigé en "militiæque" (p. xxvj militiæque suæ principem

præficerent)

"ans" corrigé en "sans" (p. 18 Richard II en 996 succéda à Richard sans

Peur son pere, à l'exclusion de Robert son puîné...)

"D'aillieurs" corrigé en "D'ailleurs" (p. 97 D'ailleurs si le vassal

pouvoit obtenir...)

"pude" corrigé en "peu de" (p. 131 Les Chevaliers sans Fiefs firent dès

lors un ordre à part; ordre de peu de distinction...)

"discretiones" corrigé en "discretiores" (p. 242 Horum querelis

inclinatus Rex definito magnatum Concilio destinavit per Regnum quos ad

id prudentiores & discretiores cognoverat.)

"sacere" corrigé en "facere" (p. 243 Reges ante tempora (Henrici primi)

non consuevere populi conventum consultandi causâ nisi perraro

facere... Note 582)

"de forciat" corrigé en "deforciat" (p. 250 Rex præposito & Ballivis

Burgi... quam terram talis ei justè deforciat sicut dicit...)

"relaves" corrigé en "relatives" (p. 318 Ceux-ci mêmes répondoient

à toutes les actions relatives au Fief divisé entr'eux.)

"Wats" corrigé en "Wast" (p. 342 Willelm. Wast Glossar.)

"conusande" corrigé en "conusance" (p. 434 Car cibien que les Jurors

poient aver conusance de le lease, auxybien il poient aver conusance

de l' condition que fuit declare, & rehearse sur le leas.)

"de forciat" corrigé en "deforciat" (p. 501 Rex vicecomiti salutem:

...unde queritur quod ipse ei deforciat...)

"fastidet" corrigé en "fastidit" (p. 503 Quali cautione & astutiâ

criminosi etiam & de criminibus suspecti tot torturarum, in regno illo,

generibus affliguntur, quòd fastidit calamus ea litteris designare.)

"duters" corrigé en "dauters" (p. 513 Releases de Actions personals

& reals, & dauters choses...)

"qu'elle" corrigé en "quelle" (p. 583 ...il ne faut qu'un mot pour

faire connoître quelle étoit la compétence des Placités particuliers

du Roi.)

"ana." corrigé en "ann." (p. 584 Annal. Benedict. ann. 693 & 780.

Capitul. ann. 803, col. 401 Collect. Balus. tom. 1. Capitul. ann.

769... Note 1020)

"porolx" corrigé en "parolx" (p. 711 Et faux action est, lou les

parolx de briefe sont faux.)

"seismam" corrigé en "seisinam" (p. 721 Et quidem ita fiet secundum

jus & consuetudinem regni, quia si alius terram ipsam: vel seisinam

ipsius terræ per defaltam Warranti sui amiserit...)

"nomitatum" corrigé en "nominatum" (p. 722 Si dicat tenens Dominum

suum de Warranto injuste ei deficere, & ideo injuste, quia inde ei

fecit servitium nominatum & tantum...)

"parlx" corrigé en "parolx" (p. 754 sinon que tielx parolx fueront...)]

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 191 / 191 章