SECTION 669.--_TRADUCTION._

Ceci est fondé sur ce que dans les cas où une femme est admise à

plaider, faute par son mari de comparoître, elle a la faculté d'employer

pour la défense de ses intérêts personnels les mêmes moyens qu'elle

pourroit faire valoir si elle n'étoit pas sous puissance de mari;

d'ailleurs, quand même le délaissement auroit été fait au mari & à sa

femme par un acte autentique, la femme ne seroit pas pour cela privée de

se pourvoir par restitution. Il y a plus, le délaissement eût-il été

fait par transaction au mari & à sa femme pour leur vie, cette femme ne

conserveroit pas moins son droit de restitution; parce que toute femme

qui, étant sous puissance de son mari, tient un état d'une transaction,

ne peut en soumettre la validité à l'examen des Juges.

_REMARQUE._

(a) _Ne serra my examine per les Justices._

Par ce que tout, entre le mari & la femme, se passe dans le secret, &

qu'il seroit également impossible à la femme de prouver les menaces, les

violences qui l'auroient fait condescendre à la transaction, comme de

constater la liberté, avec laquelle elle en auroit agréé les

dispositions.[1096]

[Note 1096: Coke, pag. 353.]

*SECTION 670.*

*_Et hic nota_, que quant ascun chose passera de la feme que est covert

de baron per force dun fine, sicome le baron & la feme fesont un

conusance de droit a un auter, &c. ou fesoyent un grant & render a un

auter, ou relessent per fine a auter, _& sic de similibus_, lou _le

droit del feme passeroit_ (a) del feme per force de mesme le fine, en

touts tiels cases la feme serra examine devaunt que la fine soit accept,

pur ceo que tiels fines concluderont tiels femes coverts a touts jours,

&c. Mes lou riens est moue en le fine forsque tantsolement que le baron

& la feme preignont estate per force de mesme le fine, ceo ne concluder

la feme, pur ceo que en tiel cas el jammes ne serra my examine, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 189 / 191 章