SECTION 663.--_TRADUCTION._

La même regle doit avoir lieu à l'égard d'un tenant en _tail_ qui cede

en fief simple moitié de sa tenure à son présomptif héritier & l'autre

moitié à un autre au même titre pour, par les deux feudataires posséder

cette tenure conjointement; car après le décès du tenant en _tail_, son

héritier ne doit prendre un Bref de _Formedon_ que pour moitié, & quant

à l'autre moitié, il en jouit comme successeur en _tail_: titre qui est

plus ancien que celui de son inféodation.

*SECTION 664.*

*_Item_, si tenant en taile enfeoffa son heire apparant, lheire esteant

de pleine age al temps de feoffment, & puis le tenant en taile morust,

ceo nest remitter al heire, pur ceo que il fuit sa folly, que il esteant

de pleine age voile prendre tiel feoffment, &c. Mes tiel folly ne poit

estre adjudge en lheire esteant deins age al temps del feoffement &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 183 / 191 章