La même regle doit avoir lieu à l'égard d'un tenant en _tail_ qui cede
en fief simple moitié de sa tenure à son présomptif héritier & l'autre
moitié à un autre au même titre pour, par les deux feudataires posséder
cette tenure conjointement; car après le décès du tenant en _tail_, son
héritier ne doit prendre un Bref de _Formedon_ que pour moitié, & quant
à l'autre moitié, il en jouit comme successeur en _tail_: titre qui est
plus ancien que celui de son inféodation.
*SECTION 664.*
*_Item_, si tenant en taile enfeoffa son heire apparant, lheire esteant
de pleine age al temps de feoffment, & puis le tenant en taile morust,
ceo nest remitter al heire, pur ceo que il fuit sa folly, que il esteant
de pleine age voile prendre tiel feoffment, &c. Mes tiel folly ne poit
estre adjudge en lheire esteant deins age al temps del feoffement &c.*