SECTION 662.--_TRADUCTION._

Une tenure est donnée en _tail_ à un homme, à sa femme & aux enfans

qui naîtront de leur mariage. La femme meurt & laisse une fille; le

mari convole à de secondes nôces & a encore une fille de sa seconde

femme; ensuite il discontinue _la tail_ en cédant en fief simple sa

tenure à un étranger, puis il dépossede cet étranger & décede saisi de

sa tenure: il n'est pas douteux qu'en ce cas cette tenure descend aux

deux filles; mais l'aînée, étant héritiere de la tenure en _tail_, n'a

besoin du privilége de _remitter_ pour faire valoir son droit que pour

la moitié de la tenure, & à l'égard de l'autre moitié, elle a contre sa

sœur l'action en _formedon_: car on ne peut pas dire que les deux sœurs

soient parcenieres. Dans cette espece, elles sont simplement tenantes

en commun à des titres différens. Le titre de l'une est la condition ou

_tail_ de la tenure qui lui en attribue la succession, & le titre de

l'autre est le droit que tout enfant a de succéder aux fonds dont un

pere décede saisi.

*SECTION 663.*

*En mesme le manner est, si tenant en tayle enfeoffa son heire apparant

en le tayle esteant lheire deins age, & un auter jointenant en fée, & le

tenant in taile morust, ore l' heire en taile est en son remitter quant

a lun moity, & quant a lauter moitie il est mis a son briefe de

_Formedon_, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 182 / 191 章