La principale raison pour laquelle l'héritier, dans l'espece qu'on vient
de proposer, a le privilége de faire valoir sur la tenure son premier
titre, est que cet héritier ne pourroit obtenir contre personne le Bref
de _Formedon_: car il ne l'obtiendroit pas contre lui-même, puisqu'on
ne peut être en même temps demandeur & défendeur en une même cause; &
il ne pourroit pas l'obtenir contre d'autres, puisque dans le cas dont
il s'agit, la jouissance du fonds n'appartient à personne: il est donc
juste que la Loi y supplée, vu qu'il n'a point, dans ladite espece,
la voie qui lui seroit ouverte contre un étranger à qui le tenant en
_tail_ auroit donné en fief simple sa tenure pour se faire décharger des
servitudes auxquelles cet étranger auroit assujetti cette tenure; aussi
la Loi le maintient-elle dans les droits que la _tail_ lui avoit donnés
sur la tenure avant qu'il en eût accepté l'inféodation.
_REMARQUE._
On peut donner à la maxime de la Section 660 un motif plus facile à
saisir que celui qu'indique la Section 661, _nul ne poit claimer en les
appartenances ne en les accessories que nul droit ad en le
principal_.[1093] De ce principe il suit évidemment que le mineur ne
pouvoit acquerir sur la tenure aucun droit de propriété par la vente que
le tenant en _tail_ lui avoit faite, puisque ce tenant n'étoit pas
propriétaire. Ce mineur, devenu majeur, n'avoit donc pu valablement, en
vertu d'une vente nulle, impignorer la tenure à un droit perpétuel, mais
seulement à un droit dont la durée ne pouvoit s'étendre au-delà de la
possession du vendeur. Or, cette possession expirante au décès de ce
dernier, son héritier succédoit de droit à la tenure en _tail_ par la
force de la condition constitutive de cette tenure; cette tenure n'étant
par sa nature chargée d'aucune rente ni d'aucunes servitudes, elles se
trouvoient alors éteintes. Ces regles avoient été établies pour empêcher
les vassaux de changer l'état qu'ils tenoient de leurs Seigneurs par des
conventions qui auroient été inconnues à ces derniers.
[Note 1093: Britton, c. 49.]
*SECTION 662.*
*_Item_, si terre soit taile a un home & a sa feme, & a les heires de
lour deux corps engendres, les queux ont issue file, & le feme devy, &
le baron prent auter feme, & ad issue un auter file, & discontinua le
taile, & puis disseisie le discontinuee & issint morust seisie, ore le
terre discendera a les deux files. Et en cest case quant al eigne file,
que est inheritable per force de le tayle, ceo nest un remitter forsque
de le moity. Et quant al auter moity el est mis a suer son action de
_formedon_ envers sa soer. Car en cest cas les deux soers ne sont pas
tenants en parcenary, mes sont tenants en common, pur ceo que ils sont
eins per divers titles. Car lun soer est eins en son remitter per force
de le taile quant a ceo que a luy affiert, & lauter soer est eins quant
a ceo que a luy affiert en fée simple per l'discent son pier, &c.*