SECTION 661.--_TRADUCTION._

La principale raison pour laquelle l'héritier, dans l'espece qu'on vient

de proposer, a le privilége de faire valoir sur la tenure son premier

titre, est que cet héritier ne pourroit obtenir contre personne le Bref

de _Formedon_: car il ne l'obtiendroit pas contre lui-même, puisqu'on

ne peut être en même temps demandeur & défendeur en une même cause; &

il ne pourroit pas l'obtenir contre d'autres, puisque dans le cas dont

il s'agit, la jouissance du fonds n'appartient à personne: il est donc

juste que la Loi y supplée, vu qu'il n'a point, dans ladite espece,

la voie qui lui seroit ouverte contre un étranger à qui le tenant en

_tail_ auroit donné en fief simple sa tenure pour se faire décharger des

servitudes auxquelles cet étranger auroit assujetti cette tenure; aussi

la Loi le maintient-elle dans les droits que la _tail_ lui avoit donnés

sur la tenure avant qu'il en eût accepté l'inféodation.

_REMARQUE._

On peut donner à la maxime de la Section 660 un motif plus facile à

saisir que celui qu'indique la Section 661, _nul ne poit claimer en les

appartenances ne en les accessories que nul droit ad en le

principal_.[1093] De ce principe il suit évidemment que le mineur ne

pouvoit acquerir sur la tenure aucun droit de propriété par la vente que

le tenant en _tail_ lui avoit faite, puisque ce tenant n'étoit pas

propriétaire. Ce mineur, devenu majeur, n'avoit donc pu valablement, en

vertu d'une vente nulle, impignorer la tenure à un droit perpétuel, mais

seulement à un droit dont la durée ne pouvoit s'étendre au-delà de la

possession du vendeur. Or, cette possession expirante au décès de ce

dernier, son héritier succédoit de droit à la tenure en _tail_ par la

force de la condition constitutive de cette tenure; cette tenure n'étant

par sa nature chargée d'aucune rente ni d'aucunes servitudes, elles se

trouvoient alors éteintes. Ces regles avoient été établies pour empêcher

les vassaux de changer l'état qu'ils tenoient de leurs Seigneurs par des

conventions qui auroient été inconnues à ces derniers.

[Note 1093: Britton, c. 49.]

*SECTION 662.*

*_Item_, si terre soit taile a un home & a sa feme, & a les heires de

lour deux corps engendres, les queux ont issue file, & le feme devy, &

le baron prent auter feme, & ad issue un auter file, & discontinua le

taile, & puis disseisie le discontinuee & issint morust seisie, ore le

terre discendera a les deux files. Et en cest case quant al eigne file,

que est inheritable per force de le tayle, ceo nest un remitter forsque

de le moity. Et quant al auter moity el est mis a suer son action de

_formedon_ envers sa soer. Car en cest cas les deux soers ne sont pas

tenants en parcenary, mes sont tenants en common, pur ceo que ils sont

eins per divers titles. Car lun soer est eins en son remitter per force

de le taile quant a ceo que a luy affiert, & lauter soer est eins quant

a ceo que a luy affiert en fée simple per l'discent son pier, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 181 / 191 章