SECTION 660.--_TRADUCTION._

Qu'un tenant en _tail_ donne à fief sa tenure à son fils mineur ou à son

présomptif héritier aussi mineur; si ce tenant meurt, le donataire lui

succede en vertu de _la tail_ ou condition & non en vertu de

l'inféodation qui lui a été faite par ce défunt. Ceci doit avoir lieu,

quand même, lors du décès du tenant en _tail_, l'héritier de ce tenant

seroit majeur: car supposons que cet héritier devienne majeur pendant la

vie du tenant en _tail_, & qu'à sa majorité il affecte sur le fonds qui

lui a été inféodé, lorsqu'il étoit mineur, un droit de Pâturage commun

ou une _Rente-charge_; si le tenant en _tail_ meurt, le fonds se trouve

déchargé du droit qui y a été affecté; parce que l'héritier se trouve

avoir, lors du décès du tenant en _tail_, un autre état que celui qu'il

avoit quand il a créé sur le fonds le droit de Pâturage. C'est, en

effet, en vertu de la _tail_ ou condition de la tenure qu'il y succede

en ce cas; au lieu que c'est en vertu de l'inféodation qu'il a imposé

des servitudes sur cette tenure.

*SECTION 661.*

*_Item_, un principall cause pur que tiel heire en les cases avantdits,

& auters cases semblables serra dit en son remitter, est pur ceo que il

ny ad ascun person envers que il poit suer son briefe de Formedon. Car

envers luy mesme, il ne poit suer, & il ne poit suer envers nul auter,

car nul auter est tenant del franktenement, en pur cel cause la ley luy

adjudge eins en son remitter, scavoir, en tiel plite, sicome il avoit

loialment recover mesme la terre envers un auter, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 180 / 191 章