SECTION 659.--_TRADUCTION._

_Remitter_ est un ancien terme de la Loi dont on se sert quand un homme

a des droits sur des tenemens à deux différens titres, dont l'un est

antérieur à l'autre, parce que si cet homme veut prendre possession des

fonds en vertu du dernier de ses titres, la Loi veut qu'on lui ajuge

cette possession en conséquence du premier comme étant le plus certain

& celui qui a plus de valeur. On le renvoie donc à ce moyen à un titre

dont il ne faisoit point usage, & c'est ce qui s'appelle _remitter_ ou

_remettre_. Par exemple, qu'un tenant en tail, après avoir vendu son

fief, & par-là en avoir discontinué _la tail_ ou condition, dessaisisse

son acquereur; si ce tenant en tail meurt en possession, ses héritiers

ont deux titres pour s'y maintenir, l'inféodation à tail & la dessaisine

faite par le défunt; mais comme en s'appuyant sur ce dernier titre,

le dessaisi pourroit obtenir un Bref d'entrée sur dessaisine contre

le décédé, & par-là recouvrer le fonds & ses dommages & intérêts,

l'inféodation à _tail_ étant constante, on maintient l'héritier, en

vertu de cette inféodation, que le dessaisi ne peut attaquer.

*SECTION 660.*

*_Item_, si l' tenant en tayle enfeoffa son fits en fée ou son Cosine

inheritable per force de le taile, lequel fits ou cosin al temps de

feoffement est deins age, & puis le tenant en le taile devia, & celuy

a que le feoffement fuit fait est son heyre per force de le taile, ceo

est un remitter al heyre en le taile a que le feoffement fuit fait. Car

coment que durant la vie le tenant en le taile que fist le feoffement,

tiel heire serra adjudge eins per force de le feoffement, uncore apres

la mort le tenant en le tayle, lheire serra adjudge eins per force de

le taile, & nemy per force de le feoffement. Car coment que tiel heire

fuit de plein age al temps de le mort de le tenaunt en le taile que

fist le feoffement, ceo ne fait ascun matter, si lheire fuit deins age

al temps del feoffment fait a luy. Et si tiel heire esteant deins age

al temps de tiel feoffement, vient al pleine age vivant le tenant en le

taile, que fist le feoffement, & issint esteant de pleine age, il charge

per son fait mesme la terre ove un common de pasture, ou oue un rent

charge, & puis le tenant en le taile morust, ore il semble que le terre

est discharge del common, & de le rent, pur ceo que le heire est eins de

auter estate en la terre, que il fuit al temps de le charge fait, entant

que il est en son remitter per force de le tayle, & issint lestate, que

il avoit al temps de le charge, est ousterment defeat, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 179 / 191 章