SECTION 654, 655 & 656.--_TRADUCTION._

Et de-là ces personnes concluent que quand un Doyen & son Chapitre ont

la saisine de tenemens de pareille nature, l'aliénation qu'en fait le

Doyen interrompt le droit d'entrée de son successeur; mais à ceci on

répond qu'il y a une grande différence entre la vente faite par Abbé &

celle faite par un Doyen.

En effet, quoiqu'un Abbé & son Couvent soient propriétaires de

fonds, si on les dépossede, l'Abbé seul peut obtenir en son propre nom

une Assise pour recouvrer la possession sans y être autorisé par sa

Communauté. Il en est encore de même lorsque quelqu'un obtient un Bref

de _Præcipe quod reddat_ pour des tenures dont le Couvent & l'Abbé

jouissent; car on peut, en ce cas, assigner l'Abbé seul. La raison

s'en tire de ce que tous les Moines sont morts, selon la Loi, & ne

vivent que dans leur Chef.

Au lieu qu'un Doyen & son Chapitre ne sont pas morts, suivant la Loi.

Chacun d'eux peut ester en Jugement pour ses intérêts personnels; &

de-là quand il y a Procès pour des terres qu'un Doyen & son Chapitre ont

en commun, le Doyen ne peut seul poursuivre l'Assise, & le demandeur

doit assigner le Doyen & le Chapitre.

*SECTION 657.*

*_Item_, si le Master dun Hospitall discontinue certaine terre de son

Hospitall, son successor ne poit enter, mes est mis a son briefe _de

ingressu sine assensu_ (a) _confratrum & consororum_, &c. Et touts tiels

briefes pleinment appearonts en le Register, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 176 / 191 章