Et de-là ces personnes concluent que quand un Doyen & son Chapitre ont
la saisine de tenemens de pareille nature, l'aliénation qu'en fait le
Doyen interrompt le droit d'entrée de son successeur; mais à ceci on
répond qu'il y a une grande différence entre la vente faite par Abbé &
celle faite par un Doyen.
En effet, quoiqu'un Abbé & son Couvent soient propriétaires de
fonds, si on les dépossede, l'Abbé seul peut obtenir en son propre nom
une Assise pour recouvrer la possession sans y être autorisé par sa
Communauté. Il en est encore de même lorsque quelqu'un obtient un Bref
de _Præcipe quod reddat_ pour des tenures dont le Couvent & l'Abbé
jouissent; car on peut, en ce cas, assigner l'Abbé seul. La raison
s'en tire de ce que tous les Moines sont morts, selon la Loi, & ne
vivent que dans leur Chef.
Au lieu qu'un Doyen & son Chapitre ne sont pas morts, suivant la Loi.
Chacun d'eux peut ester en Jugement pour ses intérêts personnels; &
de-là quand il y a Procès pour des terres qu'un Doyen & son Chapitre ont
en commun, le Doyen ne peut seul poursuivre l'Assise, & le demandeur
doit assigner le Doyen & le Chapitre.
*SECTION 657.*
*_Item_, si le Master dun Hospitall discontinue certaine terre de son
Hospitall, son successor ne poit enter, mes est mis a son briefe _de
ingressu sine assensu_ (a) _confratrum & consororum_, &c. Et touts tiels
briefes pleinment appearonts en le Register, &c.*