SECTION 648.--_TRADUCTION._

Quelques-uns prétendent que les Curés ayant la faculté, du

consentement de leurs Patrons & de l'Ordinaire, de constituer une

Rente-charge sur la glebe de leur Bénéfice à perpétuité, ces Curés ont

seuls, ou au moins le Patron & l'Ordinaire, la propriété de cette glebe.

Mais à cela on répond qu'il est de principe en droit qu'en tous les cas

où un seul homme n'a pas la propriété d'un fief, cette propriété est en

_abeyance_, en suspens; & qu'il est encore de maxime que tout fonds en

fief simple peut être chargé à perpétuité d'une rente par différentes

voies. Ainsi quand une rente de cette nature est constituée par le Curé,

le Patron ou l'Ordinaire à perpétuité, cette constitution ne fait point

préjudice à la propriété du Curé, puisqu'il n'est qu'usufruitier; elle

ne fait pas plus de tort aux successeurs du Patron ou de l'Ordinaire:

car après le décès de ceux qui ont fait cette constitution, si le Curé

meurt, cette charge ayant été créée sur son Bénéfice, l'Ordinaire & le

Patron admettent & instituent son successeur, & celui-ci, en acceptant

leur institution, est réputé agréer ce que ses Collateurs ont fait. Ce

n'est donc point parce que l'Ordinaire & le Patron sont propriétaires du

fonds qu'ils peuvent hypotéquer; mais parce que, suivant la Loi du

Royaume, le Patron, &, suivant les Canons, l'Ordinaire, sont toujours

réputés approuver la rente pour l'utilité générale & non pour leur

avantage particulier.

*SECTION 649.*

*_Item_, si tenant en taile ad issue & soit disseisie, & puis il relessa

per son fait tout son droit a le disseisor, en cest case nul droit de

taile poit estre en le tenant en taile, pur ceo que il avoit releas

tout son droit. Et nul droit poit estre en lissue en le taile durant

le vie son pere. Et tiel droit del enheritance en le taile nest pas

tout ousterment expire per force de tiel releas, &c. _Ergo_, il covient

que tiel droit demurt en abeiance, _ut supra_, durant la vie le tenant

en taile, que relessa, &c. & apres son decease donque est tiel droit

maintenant en son issue en fait, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 170 / 191 章