Quelques-uns prétendent que les Curés ayant la faculté, du
consentement de leurs Patrons & de l'Ordinaire, de constituer une
Rente-charge sur la glebe de leur Bénéfice à perpétuité, ces Curés ont
seuls, ou au moins le Patron & l'Ordinaire, la propriété de cette glebe.
Mais à cela on répond qu'il est de principe en droit qu'en tous les cas
où un seul homme n'a pas la propriété d'un fief, cette propriété est en
_abeyance_, en suspens; & qu'il est encore de maxime que tout fonds en
fief simple peut être chargé à perpétuité d'une rente par différentes
voies. Ainsi quand une rente de cette nature est constituée par le Curé,
le Patron ou l'Ordinaire à perpétuité, cette constitution ne fait point
préjudice à la propriété du Curé, puisqu'il n'est qu'usufruitier; elle
ne fait pas plus de tort aux successeurs du Patron ou de l'Ordinaire:
car après le décès de ceux qui ont fait cette constitution, si le Curé
meurt, cette charge ayant été créée sur son Bénéfice, l'Ordinaire & le
Patron admettent & instituent son successeur, & celui-ci, en acceptant
leur institution, est réputé agréer ce que ses Collateurs ont fait. Ce
n'est donc point parce que l'Ordinaire & le Patron sont propriétaires du
fonds qu'ils peuvent hypotéquer; mais parce que, suivant la Loi du
Royaume, le Patron, &, suivant les Canons, l'Ordinaire, sont toujours
réputés approuver la rente pour l'utilité générale & non pour leur
avantage particulier.
*SECTION 649.*
*_Item_, si tenant en taile ad issue & soit disseisie, & puis il relessa
per son fait tout son droit a le disseisor, en cest case nul droit de
taile poit estre en le tenant en taile, pur ceo que il avoit releas
tout son droit. Et nul droit poit estre en lissue en le taile durant
le vie son pere. Et tiel droit del enheritance en le taile nest pas
tout ousterment expire per force de tiel releas, &c. _Ergo_, il covient
que tiel droit demurt en abeiance, _ut supra_, durant la vie le tenant
en taile, que relessa, &c. & apres son decease donque est tiel droit
maintenant en son issue en fait, &c.*