SECTION 647.--_TRADUCTION._

Quoiqu'après le décès d'un Curé l'usufruit de la glebe de son Bénéfice

n'appartienne à personne durant la vacance, & que cet _usufruit_ soit en

_abeyance_, c'est-à-dire, comme en dépôt en la Loi qui le conserve à son

successeur; celui-ci cependant a de fait, dès l'instant où il est

pourvu, la pleine disposition de cet usufruit.

_REMARQUE._

(a) _Abeiance._

Cette expression ne convient pas autant à l'état où se trouve l'usufruit

des Bénéfices-Cures par le décès des Titulaires, que le terme de _fée en

balance_, dont Britton se sert pour désigner la jouissance d'un fief qui

se trouve _suspendue_ entre un posthume que sa mere n'a point encore mis

au monde & un légitime héritier du défunt.

*SECTION 648.*

*_Item_, ascuns peradventure voilent arguer & dire, que entant que un

parson oue lassent del patron & ordinarie poit granter un rent charge

hors del glebe del parsonage en fée, & issint charger le glebe del

personage perpetualment, _ergo_ ils ont fée simple, ou deux, ou un de

eux avoit fée simple al meins. A ceo poit estre respondue, que il est

principle en le ley, que de chescuns terres il y ad fée simple, &c. en

ascun home, ou auterment le fée simple est en abeyance. Et un autre

principle est, Que chescun terre de fée simple poit estre charge de un

Rent charge en fée per un voy, ou per auter. Et quant tiel rent est

graunt per le fait le Parson & l' Patron; & Lordinarie, &c. en fée nul

avera prejudice ou parde per force de tiel grant forsque les grantors en

lour vies, & les heires les patron, & les successors del Ordinary apres

lour decease. Et apres tiel charge, si le Parson devie, son successour

ne poit vener a le dit Esglise de estre Parson de mesme le Esglise per

la Ley, forsque per presentment del Patron & admission & institution

del Ordinarie. Et pur cel cause il covient que le successor soy teigne

content, & agre de ceo que son Patron & Lordinarie loyalment fesoyent

adevant, &c. Mes ceo nest proofe que le fée simple, &c. est en le Patron

& Lordinary, ou en ascun de eux, &c. Mes la cause que tiel grant de Rent

charge est bone, est pur ceo que ceux queux averont interest, &c. en la

dit Esglise, scavoir, le Patron solonque la Ley temporal, & Lordinarie

solonque la Ley spirituall, fueront assentus, ou parties a tiel charge,

&c. Et ceo semble estre la verie cause que tiel glebe poit estre charge

en perpetuitie, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 169 / 191 章