Si un Curé ou un Vicaire vend en fief simple des tenemens qui font
partie de la glebe de son Eglise, & décede ou résigne, son successeur
peut reprendre ces tenemens. Ceci fut décidé sous Henry IV, dans le
Parlement de la Saint Michel, qui commence ainsi:
_Nota. Quod dictum fuit pro lege_ dans un Bref de Compte obtenu par un
chef de Collége contre un Chapelain: que si un Curé ou un Vicaire ayant
vendu une terre dépendante de son Eglise meurt ou permute son Bénéfice,
le successeur peut rentrer en cette terre, &c. Or, je présume que le
fondement de cette décision consiste en ce que la propriété de la terre
n'appartient point au Curé, mais qu'elle réside dans ses successeurs.
En effet, un Evêque peut obtenir un Bref de Droit pour recouvrer les
fonds appartenans à son Eglise, parce que la propriété lui en appartient
& à son Chapitre. Un Doyen, un Abbé, un Chef d'Hôpital ont la même
faculté, parce qu'ils peuvent disposer de la propriété du consentement
de leurs confreres ou de leur Communauté; mais un Curé ni un Vicaire ne
peuvent disposer que de l'usufruit.
_REMARQUES._
(a) _Glebe._
Chez les anciens Normands, toute dignité Laïque ou Ecclésiastique étoit
attachée à une _Glebe_, c'est-à-dire, à un fonds qui mettoit celui qui
en étoit revêtu en état de la soutenir; la Coutume réformée de Normandie
nous a conservé des traces de cet usage dans les art. 142. & 157.
(b) _Briefe de accompt._
Ce Bref s'obtenoit pour obliger l'Administrateur d'une Communauté à
rendre raison de sa gestion.
(c) _Parson, persona._
On appelloit ainsi le Curé d'une Paroisse, _quia representat
ecclesiam suam & subit in omnibus placitis & vadimoniis personam
illius ut loquuntur legulæi_. Ce titre de _personne_ avoit été donné
originairement en France à tous ceux qui occupoient des rangs supérieurs
dans l'Etat.[1085] On y distinguoit les _grands d'avec les moindres
personnages_: _majores, vel minores personæ_ ou _personatus_.[1086]
[Note 1085: _Capitul. L. 1, c. 59._ Col. 711, Edit. de Baluse. _Leg.
Burgund. tit. 38, cap. 4._]
[Note 1086: _Glossar. Willelm. Wast verbo Persona._]
(d) _Vicar._
Les Vicaires étoient des Prêtres qu'un Chapitre ou une Communauté
Religieuse préposoit à la desserte des Cures qui leur avoient été
confiées.
(e) _Permute._
Osius, dans le Concile de Sardique, tenu vers le milieu du quatrieme
siecle, se plaignoit amérement de ce que les Evêques passoient déjà sans
scrupule & sans nécessité d'un siége à un autre: Pourquoi, disoit il, en
agissent-ils ainsi, si ce n'est par ambition, par avarice? Aucuns ne
quittent le siege d'une grande Province pour passer à une place
inférieure; il faut donc, ajoutoit il, priver même de la Communion
Laïque ceux qui le laissent entraîner par le torrent d'une Coutume qui
prend sa source dans des motifs si odieux.[1087] L'Eglise n'a donc
jamais approuvé les translations d'un bénéfice à un autre, ni l'échange
des bénéfices qui n'avoient que la cupidité pour principe; mais elle le
permettoit lorsqu'il en devoit résulter quelqu'avantage pour
l'édification des Fideles.[1088]
[Note 1087: _Duaren. de Sac. Eccles. Minister. L. 5, cap. 3._]
[Note 1088: Can. 1, no 5 du 2e Concil. d'Aix-la-Chapelle. en 836: _Si
pro immutatione titulorum aliquid exigere præsumat, &c._]
(f) _Deane._
Le Doyen désigne ici le Chef d'un Chapitre dont le titre étoit
indépendant de la Manse Capitulaire. L'Evêque, l'Abbé, le Chef d'un
Hôpital, un Doyen pouvoient aliéner valablement lorsque leurs Chapitres
ou leurs Coadministrateurs, avec qui ils avoient une Manse commune,
les y autorisoient. Mais les Curés ne pouvoient aliéner en aucune
circonstance, en tout ni en partie, la Glebe attachée à leur bénéfice;
ils n'étoient, à proprement parler, qu'usufruitiers, & le régime de
la Glebe appartenoit à l'Evêque & aux Patrons. Leurs successeurs
n'étoient point obligés par conséquent de recourir au Bref de droit pour
revendiquer les aliénations des propriétés attachées à leur Eglise,
la nullité de ces aliénations étoit évidente, & elle ne pouvoit être
justifiée par aucun prétexte.
*SECTION 646.*
*Mes le pluis haut briefe que ils poient aver est l' briefe de _Juris
utrum_, (a) le quel est graund proofe que le droit de fée nest en eux ne
en nul auters, &c. Mes le droit de fée simple est en _abeiance_, (b) &c.
ceo est adire, que il est tantsolement en le remembrance, entendment, &
consideration de la ley, &c. Car moy semble que tiel chose & tiel droit
que est dit en divers lieurs estre an abeyance, est a tant adire en
Latyne (s.) _Talis res, vel tale rectum quæ vel quod non est in homine
adtunc superstite, sed tantummodo est, & consistit in considératione &
intelligentia Legis, & quod alii dixerunt, talem rem aut tale rectum
fore in nubibus._ Mes jeo suppose que ils intenderont per ceux parols,
_In nubibus, &c._ come jeo aye dit adevant.*