SECTION 640.--_TRADUCTION._

Il paroît donc que toute personne qui a la capacité de succéder à un

fief _tail_ ne peut priver ses héritiers ou successeurs de leurs droits

d'entrée sur ce fief lorsqu'elle le vend sans garantie, & avant que d'y

avoir succédé en vertu de _la tail_ ou condition constitutive de

l'inféodation; cependant le vendeur n'auroit pas lui-même le droit

d'entrer sur le fief, parce qu'il seroit réputé s'en être dépouillé par

son propre fait.

*SECTION 641.*

*Et si le tenant en taile ad issue deux fits, & leigne disseisist son

pier, & ent fait feoffment en fée sans clause de garrantie, & devia sans

issue, & puis le pier devie, le puisne fits poits bien enter sur le

feoffée, pur ceo que le feoffment son eigne frere ne poit estre

discontinuance, pur ceo que il ne fuit unques seisie per force de mesme

le taile. Car il semble encounter reason, que per matter en fait, &c.

sans clause de garrantie, home poit discontinuer un fait, &c. que ne

fuit unques seisie per force de mesme le taile.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 164 / 191 章