SECTION 637.--_TRADUCTION._

La tenure en tail ne peut être discontinuée ou interrompue, si ce n'est

par celui qui a possédé en vertu de _la tail_ ou condition le tenement

ou qui en est garant. Par exemple, supposons un aïeul, un fils & un

petit fils, & que l'aïeul, tenant en tail, soit dessaisi par son fils;

si ce fils aliene le tenement sans garantie, & décede, & si l'aïeul

meurt ensuite; le petit-fils peut entrer sur le fonds; parce que ce

n'est pas comme héritier en tail que le pere de ce dernier jouit du

fonds, mais il en jouit, parce qu'il a dessaisi l'aïeul de son fils.

*SECTION 638.*

*_Item_, si tenant en taile fait un lease a un auter pur terme de vie, &

le tenant en taile ad issue & devie, & le reversion descendist a son

issue, & puis lissue granta le reversion a luy discendue a un auter en

fée, & le tenant a terme de vie atturna & devie, & le grantee del

reversion enter, &c. & est seisie en fée en sa vie del issue, & puis

issue en le taile ad issue fils & devie, il semble que ceo nest pas

discontinuance a le fils, mes que le fils poit enter, &c. pur ceo que

son pier a que le reversion de fée simple discendist, &c. navoit unques

riens en la terre, per force de le taile, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 161 / 191 章