SECTION 632.--_TRADUCTION._

Il y a aussi des _discontinuances_ sous condition; mais quand la

condition n'est pas effectuée, ces sortes de _discontinuances_ sont

sans effet & ne peuvent priver personne de leur droit d'entrée. Ainsi

lorsqu'un mari au droit de sa femme, saisi d'un fonds après l'avoir

donné à fief sous condition, décede, si l'héritier du donateur entre

dans le fonds, parce que le feudataire n'a pas rempli la condition, la

femme, en ce cas, peut de plein droit expulser l'héritier de son mari;

parce que la prise de possession de cet héritier n'a eu pour motif que

la nullité d'un acte qui seul pouvoit interrompre le droit que la femme

avoit d'entrer en jouissance des fonds.

*SECTION 633.*

*_Item_, si feme inheritrix que ad un baron, quel baron est deins age, &

il esteant deins age fait un feoffement de les tenements son fée en fée,

& morust, il ad este question, si la feme poit enter ou non, &c. Et il

semble a ascuns, que lentry la feme apres la mort sa baron, est

congeable en cest cas. Car quant sa baron feasoit tiel feoffment, &c.

_il puissoit bien enter_, (a) nient contristeant tiel feoffment, &c.

durant la coverture, & il ne puissoit enter en son droit demesne, mes en

le droit la feme, _Ergo_ tiel droit que il avoit dentrer en droit sa

feme, &c. cest droit dentrer demurt al feme apres son decease.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 156 / 191 章