Il y a aussi des _discontinuances_ sous condition; mais quand la
condition n'est pas effectuée, ces sortes de _discontinuances_ sont
sans effet & ne peuvent priver personne de leur droit d'entrée. Ainsi
lorsqu'un mari au droit de sa femme, saisi d'un fonds après l'avoir
donné à fief sous condition, décede, si l'héritier du donateur entre
dans le fonds, parce que le feudataire n'a pas rempli la condition, la
femme, en ce cas, peut de plein droit expulser l'héritier de son mari;
parce que la prise de possession de cet héritier n'a eu pour motif que
la nullité d'un acte qui seul pouvoit interrompre le droit que la femme
avoit d'entrer en jouissance des fonds.
*SECTION 633.*
*_Item_, si feme inheritrix que ad un baron, quel baron est deins age, &
il esteant deins age fait un feoffement de les tenements son fée en fée,
& morust, il ad este question, si la feme poit enter ou non, &c. Et il
semble a ascuns, que lentry la feme apres la mort sa baron, est
congeable en cest cas. Car quant sa baron feasoit tiel feoffment, &c.
_il puissoit bien enter_, (a) nient contristeant tiel feoffment, &c.
durant la coverture, & il ne puissoit enter en son droit demesne, mes en
le droit la feme, _Ergo_ tiel droit que il avoit dentrer en droit sa
feme, &c. cest droit dentrer demurt al feme apres son decease.*