SECTION 633.--_TRADUCTION._

Cependant quand une femme, héritiere de fonds, épouse un mineur, lequel,

après avoir, durant sa minorité, aliéné à titre de fief simple les biens

de sa femme, décede, on a douté si la femme pouvoit entrer sur les fonds

après la mort de son mari; mais il est certain que comme ce mari, à

cause de sa minorité, auroit lui-même pu de son vivant rentrer dans le

fonds au droit de sa femme, celle-ci, à plus forte raison, après le

décès de son mari, a cette même faculté.

_REMARQUE._

(a) _Il puissoit bien enter._

Le mariage n'émancipoit donc pas. La question de sçavoir si le mariage

émancipe les enfans est encore indécise. Selon les anciennes Coutumes de

Normandie, qui ont été reçues dans la suite en Angleterre & en Ecosse,

le mariage n'émancipoit que pour mettre le mari en état de défendre ses

possessions, celles de ses femme & enfans, & non pour aliéner leurs

propriétés:[1082] _Meliorem enim conditionem facere potest minor,

deteriorem nequaquam._[1083]

[Note 1082: Glanville, L. 13, c. 12 & 13. _Regiam Majestatem_, L. 3, c.

32 _Quoniam attachiament._ ch. 38, no 3.]

[Note 1083: Coke, fol. 337, verso.]

*SECTION 634.*

*Et il y ad eme dit, que si deux joyntenants esteants deins age, sont un

feoffment en fée, & lun des enfants devy, & lauter survesquist, entant

que les ambideux enfants puissont enter jointment en lour vies, cel

droit accruist tout a luy que survestquist & pur ceo celuy que

survestquist poit enter en lentiertie, &c. Et auxy lheire le baron que

fist le feoffment deins age ne poit enter, &c. pur ceo que null droit

discendist a tiel heire en le cas avantdit, pur ceo que le baron navoit

unques riens forsque en droit de sa feme, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 157 / 191 章