Cependant quand une femme, héritiere de fonds, épouse un mineur, lequel,
après avoir, durant sa minorité, aliéné à titre de fief simple les biens
de sa femme, décede, on a douté si la femme pouvoit entrer sur les fonds
après la mort de son mari; mais il est certain que comme ce mari, à
cause de sa minorité, auroit lui-même pu de son vivant rentrer dans le
fonds au droit de sa femme, celle-ci, à plus forte raison, après le
décès de son mari, a cette même faculté.
_REMARQUE._
(a) _Il puissoit bien enter._
Le mariage n'émancipoit donc pas. La question de sçavoir si le mariage
émancipe les enfans est encore indécise. Selon les anciennes Coutumes de
Normandie, qui ont été reçues dans la suite en Angleterre & en Ecosse,
le mariage n'émancipoit que pour mettre le mari en état de défendre ses
possessions, celles de ses femme & enfans, & non pour aliéner leurs
propriétés:[1082] _Meliorem enim conditionem facere potest minor,
deteriorem nequaquam._[1083]
[Note 1082: Glanville, L. 13, c. 12 & 13. _Regiam Majestatem_, L. 3, c.
32 _Quoniam attachiament._ ch. 38, no 3.]
[Note 1083: Coke, fol. 337, verso.]
*SECTION 634.*
*Et il y ad eme dit, que si deux joyntenants esteants deins age, sont un
feoffment en fée, & lun des enfants devy, & lauter survesquist, entant
que les ambideux enfants puissont enter jointment en lour vies, cel
droit accruist tout a luy que survestquist & pur ceo celuy que
survestquist poit enter en lentiertie, &c. Et auxy lheire le baron que
fist le feoffment deins age ne poit enter, &c. pur ceo que null droit
discendist a tiel heire en le cas avantdit, pur ceo que le baron navoit
unques riens forsque en droit de sa feme, &c.*