Qu'une terre soit donnée en tail avec réserve du droit de réversion de
la part du donateur; si le tenant en tail cede ensuite, à titre de fief
simple, sa terre à ce donateur, tant pour lui que pour ses héritiers, &
le met en possession, cette cession n'interrompt point les droits des
enfans du tenant en tail; parce que pour interrompre l'état de _la tail_
ou la condition d'une tenure, il faut qu'il y ait interruption au droit
de celui qui a la réversion de cette tenure. Or, dans l'espece dont il
s'agit ici, la réversion du fief à tail n'est pas interrompue, puisque
le fief simple est donné à celui même à qui la réversion de ce fief
appartient.
*SECTION 626.*
*En mesme le manner est, lou terres sont dones a un home en taile, le
remainder, a un auter en fée, & le tenant en taile enfeoffa celuy, que
est en le remainder, a aver & tener a luy & a ses heires, ceo nest pas
discontinuance, _Causa qua supra_.*