Si un homme saisi en tail de terres, dont on peut disposer par
testament, les legue à quelqu'un en fief simple, & décede; le légataire,
en prenant possession des fonds, n'interrompt pas le droit d'entrée de
ceux qui ont le retour de la terre; parce qu'il n'a pas entré lui-même
sur le fonds du vivant du tenant en tail.
*SECTION 625.*
*_Item_, si terre soit done en taile, savant le reversion al donor, &
puis l' tenant en taile per son fait enfeoffa l' donor a aver & tener a
luy & a ses heires a touts jours, & liver a luy seisin accordant, &c.
ceo nest pas discontinuance, pur ceo que nul poit discontinuer lestate
en le taile, sinon que il discontinue le reversion celuy que ad le
reversion, &c. ou le remainder, si ascun ad le remainder, &c. & entant
que per tiel feoffment fait a le donor (le reversion adonque esteant en
luy) son reversion ne fuit discontinue ne alterate, &c. cest feoffment
nest pas discontinuance, &c.*