Quand mon tenant en tail cede sa terre à quelqu'un pour tout le temps
que ce dernier vivra, &c. alors le tenant en tail établit en sa faveur
un nouveau droit de réversion sur la propriété; car par cette cession il
interrompt la tail ou condition de sa tenure, en ce que cette condition
ne devoit s'effectuer que par son propre décès & à mon seul bénéfice.
D'ailleurs la réversion de la propriété ne peut appartenir sur une
tenure qu'à une seule personne: or, elle ne m'appartient pas en vertu de
la cession de mon tenant. Cette cession, de sa part, a donc _interrompu_
mon droit. Cela est tellement constant, que si mon tenant en tail donne
la réversion qu'il a sur l'inféodation qu'il a faite à vie, & si le
feudataire viager agrée ensuite cette donation; dans le cas où ce
feudataire décede tandis que mon tenant en tail est encore vivant, le
donataire du droit de réversion, en prenant possession du fonds aussi
pendant que mon tenant existe, l'héritier de ce dernier, après son
décès, est privé d'entrer dans le fonds, & il n'a que la voie de
recourir au Bref de _Formedon_. L'équité de ces regles est fondée sur ce
que tout donataire d'un droit de réversion en fief simple a, tant pour
lui que pour ses héritiers, le droit de propriété pendant la vie de son
donateur, & qu'on ne peut être dépouillé d'une propriété que par les
Brefs établis à cet effet.
*SECTION 621.*
*En mesme le manner serra, si en le case avant dit, le tenant a terme de
vie après lattournement al grantee ust alien en fée, & le grantee ust
enter pur _forfeiture de son estate_, (a) & puis le tenant en taile ust
devie, cest un discontinuance, _Causa qua supra._*