SECTION 620.--_TRADUCTION._

Quand mon tenant en tail cede sa terre à quelqu'un pour tout le temps

que ce dernier vivra, &c. alors le tenant en tail établit en sa faveur

un nouveau droit de réversion sur la propriété; car par cette cession il

interrompt la tail ou condition de sa tenure, en ce que cette condition

ne devoit s'effectuer que par son propre décès & à mon seul bénéfice.

D'ailleurs la réversion de la propriété ne peut appartenir sur une

tenure qu'à une seule personne: or, elle ne m'appartient pas en vertu de

la cession de mon tenant. Cette cession, de sa part, a donc _interrompu_

mon droit. Cela est tellement constant, que si mon tenant en tail donne

la réversion qu'il a sur l'inféodation qu'il a faite à vie, & si le

feudataire viager agrée ensuite cette donation; dans le cas où ce

feudataire décede tandis que mon tenant en tail est encore vivant, le

donataire du droit de réversion, en prenant possession du fonds aussi

pendant que mon tenant existe, l'héritier de ce dernier, après son

décès, est privé d'entrer dans le fonds, & il n'a que la voie de

recourir au Bref de _Formedon_. L'équité de ces regles est fondée sur ce

que tout donataire d'un droit de réversion en fief simple a, tant pour

lui que pour ses héritiers, le droit de propriété pendant la vie de son

donateur, & qu'on ne peut être dépouillé d'une propriété que par les

Brefs établis à cet effet.

*SECTION 621.*

*En mesme le manner serra, si en le case avant dit, le tenant a terme de

vie après lattournement al grantee ust alien en fée, & le grantee ust

enter pur _forfeiture de son estate_, (a) & puis le tenant en taile ust

devie, cest un discontinuance, _Causa qua supra._*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 144 / 191 章