SECTION 612.--_TRADUCTION._

Si un tenant en tail donne pour le temps de sa propre vie sa terre à un

autre, & après l'avoir mis en possession délaisse tout son droit au

donataire & à ses héritiers, ce délaissement ne change point l'état de

ce dernier: car lorsque ce donataire avoit son état sur le fonds pour

tout le temps que vivroit le tenant en tail, il avoit dès lors tout le

droit que ce tenant en tail possédoit lui-même.

*SECTION 613.*

*_Item_, si tenant le taile per son fait grant a un auter tout son

estate que il avoit en les tenements a luy tailes, a aver & tener tout

son estate al auter & a ses heires a touts jours, & delivera a luy

seisin accordant, en cest cas le tenant a que lalienation fuit fait, nad

auter estate forsque pur terme de vie del tenant en taile, & issint il

poit bien estre prove, que le tenant en taile ne poit pas graunter ne

aliener ne faire ascun droiturel estate de franktenement a auter person,

forsque pur terme de sa vie demesne, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 136 / 191 章