Si un tenant en tail donne pour le temps de sa propre vie sa terre à un
autre, & après l'avoir mis en possession délaisse tout son droit au
donataire & à ses héritiers, ce délaissement ne change point l'état de
ce dernier: car lorsque ce donataire avoit son état sur le fonds pour
tout le temps que vivroit le tenant en tail, il avoit dès lors tout le
droit que ce tenant en tail possédoit lui-même.
*SECTION 613.*
*_Item_, si tenant le taile per son fait grant a un auter tout son
estate que il avoit en les tenements a luy tailes, a aver & tener tout
son estate al auter & a ses heires a touts jours, & delivera a luy
seisin accordant, en cest cas le tenant a que lalienation fuit fait, nad
auter estate forsque pur terme de vie del tenant en taile, & issint il
poit bien estre prove, que le tenant en taile ne poit pas graunter ne
aliener ne faire ascun droiturel estate de franktenement a auter person,
forsque pur terme de sa vie demesne, &c.*