SECTION 611.--_TRADUCTION._

Il ne faut pas confondre l'espece qu'on vient de proposer avec celle où

un tenant viager vend à titre de fief simple sa tenure: car cette vente

empêcheroit le droit d'entrée, quand même le vendeur n'auroit été tenant

que pour quelques années.

_REMARQUE._

Voyez Sect. 614.

*SECTION 612.*

*_Item_, si tenant le taile granta son terre a un auter pur terme de vie

de mesme le tenant en taile, & liver a luy seisin, &c. & apres per son

fait il relessa a le tenant & a ses heires tout le droit quel el avoyt

en mesme la terre, en cest cas lestate del tenant de la terre nest pas

enlarge per force de tiel releas, pur ceo que quant le tenant avoit

lestate en le terre pur terme de vie de le tenant en le taile, donque il

avoit tout le droit que le tenant en le taile puissoit droiturelment

granter ou relessor, issint que per tiel releas nul droit passa, entant

que son droit fuit ale adevant.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 135 / 191 章