En effet, je laisse une terre à quelqu'un pour sa vie, celui-ci la donne
pour plusieurs années à un autre, ensuite mon tenant à vie cede encore à
un autre en fief le droit de réversion; ce dernier, quoique le tenant à
terme d'ans ait agréé la cession, n'a cependant état sur la jouissance
que pendant la vie de celui de qui il tient le droit de réversion, & mon
droit de retour que j'ai en la propriété n'est point discontinué; parce
que, on le répete, un tenant à vie ne peut céder rien au-delà du terme
de sa propre jouissance.
*SECTION 610.*
*En mesme le maner est, sil le tenant a terme de vie, per son fait
confirme lestate son lessee pur terme des ans, a aver & tener a luy & a
ses heires, ou relessa a son lessee & a ses heires, uncore le lessee a
terme dans nad estate forsque pur terme de vie de le tenant a terme de
vie, &c.*