SECTION 608.--_TRADUCTION._

Si ce tenant en tail après avoir cédé pour plusieurs années sa tenure en

donne à un autre le droit de réversion, à condition qu'après que la

cession à terme d'ans sera expirée, la terre restera au donataire du

droit de réversion & à ses successeurs; quoique le tenant à terme agrée

cette condition, cependant il n'y a point en ce cas de _discontinuance_:

car tout tenant en tail ne peut jamais donner, céder, délaisser ni

confirmer à qui que ce soit rien autre chose que la jouissance viagere

qui lui appartient.

*SECTION 609.*

*Car si jeo lessa terre a un home pur terme de sa vie, &c. & le tenant a

terme de vie lesse mesme la terre a un auter pur terme des ans, &c. &

puis mon tenant a terme de vie granta le reversion a un auter en fée, &

le tenant a terme des ans atturna, en cest case le grantee nad en le

franktenement forsque estate pur terme de vie son grauntor, &c. & jeo

que suis en le reversion de fée simple, ne puisse enter per force de

cel grant del reversion fait per mon tenant a terme de vie, pur ceo que

per tiel grant mon reversion nest pas discontinue, mes tout temps demurt

a moy, sicome il fuit adevant, nient obstant tiel grant del reversion

fait al grantee a luy & a ses heires, &c. pur ceo que riens passa per

force de tiel grant forsque estate que le grantor avoit, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 132 / 191 章