Un homme a un enfant d'une premiere femme; devenu veuf il en prend une
seconde, & durant ce second mariage on lui donne un tenement tant pour
lui que pour sa femme & leurs enfans; le donataire a ensuite un fils
de sa deuxieme femme, & après le décès de cette femme il est dépossédé
& obligé de faire un délaissement à celui qui l'a dessaisi de tous ses
droits, avec garantie, à laquelle il s'oblige & ses héritiers: dans cet
état, si cet homme meurt, dira-t-on qu'il y a _discontinuance_ au droit
du fils du second mariage, ensorte qu'il n'ait point la faculté d'entrer
sur le fonds? Non; parce que la garantie ne regarde que le fis aîné du
défunt sorti du premier mariage.
_ANCIEN COUTUMIER._
Cil qui est querellé n'est pas tenu à respondre en derriere de son aisné
du fief qui est venu de ses ancesseurs. Ch. 50.
_REMARQUE._
(a) _Le garrantie discendist a son eigne frere._
Par le délaissement, le fief conditionnel étant sorti des mains du pere,
les fiefs simples qui lui restoient devenoient donc les seuls objets de
la garantie du délaissement. Dès lors l'aîné, comme unique héritier de
ces fiefs simples, devoit seul cette garantie; & il n'auroit pas été
juste que par l'obligation que son pere avoit contractée de faire valoir
le délaissement, le cadet eût été privé d'un droit qu'il ne tenoit pas
de son pere, mais du donateur.
*SECTION 603.*
*En mesme le manner est, lou tenements sont discendable a le fits
puisne, solonque le custome de Burgh English, queux sont entailes, &c. &
le tenant en le taile ad deux fits, & est disseisie, & il relessa a son
disseisor tout son droit oue _garrantie_, (a) &c. & morust, le puisne
fits poit enter sur le disseisor, nient obstant le garrantie, pur ceo
que le garrantie discendist al eigne fits, car touts foits le garrantie
discendera a celuy que est heire per le common ley.*