SECTION 602.--_TRADUCTION._

Un homme a un enfant d'une premiere femme; devenu veuf il en prend une

seconde, & durant ce second mariage on lui donne un tenement tant pour

lui que pour sa femme & leurs enfans; le donataire a ensuite un fils

de sa deuxieme femme, & après le décès de cette femme il est dépossédé

& obligé de faire un délaissement à celui qui l'a dessaisi de tous ses

droits, avec garantie, à laquelle il s'oblige & ses héritiers: dans cet

état, si cet homme meurt, dira-t-on qu'il y a _discontinuance_ au droit

du fils du second mariage, ensorte qu'il n'ait point la faculté d'entrer

sur le fonds? Non; parce que la garantie ne regarde que le fis aîné du

défunt sorti du premier mariage.

_ANCIEN COUTUMIER._

Cil qui est querellé n'est pas tenu à respondre en derriere de son aisné

du fief qui est venu de ses ancesseurs. Ch. 50.

_REMARQUE._

(a) _Le garrantie discendist a son eigne frere._

Par le délaissement, le fief conditionnel étant sorti des mains du pere,

les fiefs simples qui lui restoient devenoient donc les seuls objets de

la garantie du délaissement. Dès lors l'aîné, comme unique héritier de

ces fiefs simples, devoit seul cette garantie; & il n'auroit pas été

juste que par l'obligation que son pere avoit contractée de faire valoir

le délaissement, le cadet eût été privé d'un droit qu'il ne tenoit pas

de son pere, mais du donateur.

*SECTION 603.*

*En mesme le manner est, lou tenements sont discendable a le fits

puisne, solonque le custome de Burgh English, queux sont entailes, &c. &

le tenant en le taile ad deux fits, & est disseisie, & il relessa a son

disseisor tout son droit oue _garrantie_, (a) &c. & morust, le puisne

fits poit enter sur le disseisor, nient obstant le garrantie, pur ceo

que le garrantie discendist al eigne fits, car touts foits le garrantie

discendera a celuy que est heire per le common ley.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 126 / 191 章