SECTION 601.--_TRADUCTION._

Remarquez cependant que si ce tenant en tail fait délaissement à celui

qui le dépossede avec garantie, après son décès son héritier, devenant

le garant du dépossesseur, ne peut entrer; il y a en ce cas

_discontinuance_ ou _interruption_ de son droit.

_REMARQUE._

(a) _Relessa._

C'est ce que nos Coutumes appellent _quittances d'héritages,

déguerpissemens_. Voyez Coutume de Touraine, art. 198. & suiv. Coutumes

de Laudunois, art. 3. ch. 18. & le chap. de Délaissemens ci-dessus.

*SECTION 602.*

*Mes si un home ad issue fits per sa feme, & sa feme morust, & puis il

prent auter feme, & tenements sont dones a luy & a sa second feme, & a

les heires de lour deux corps engendres, & ils ont issue un auter fits,

& le second feme morust, & puis le tenant en le taile est disseise, & il

relessa al disseisor tout son droit, &c. & oblige luy & ses heires a le

garrantie, &c. & devia, ceo nest pas discontinuance al issue en le taile

per l' second feme, mes il poit bien enter pur ceo que _le garrantie

discendist a son eigne frere_ (a) que son pier avoit per le primer feme,

&c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 125 / 191 章