Remarquez cependant que si ce tenant en tail fait délaissement à celui
qui le dépossede avec garantie, après son décès son héritier, devenant
le garant du dépossesseur, ne peut entrer; il y a en ce cas
_discontinuance_ ou _interruption_ de son droit.
_REMARQUE._
(a) _Relessa._
C'est ce que nos Coutumes appellent _quittances d'héritages,
déguerpissemens_. Voyez Coutume de Touraine, art. 198. & suiv. Coutumes
de Laudunois, art. 3. ch. 18. & le chap. de Délaissemens ci-dessus.
*SECTION 602.*
*Mes si un home ad issue fits per sa feme, & sa feme morust, & puis il
prent auter feme, & tenements sont dones a luy & a sa second feme, & a
les heires de lour deux corps engendres, & ils ont issue un auter fits,
& le second feme morust, & puis le tenant en le taile est disseise, & il
relessa al disseisor tout son droit, &c. & oblige luy & ses heires a le
garrantie, &c. & devia, ceo nest pas discontinuance al issue en le taile
per l' second feme, mes il poit bien enter pur ceo que _le garrantie
discendist a son eigne frere_ (a) que son pier avoit per le primer feme,
&c.*