SECTION 603.--_TRADUCTION._

Il y a le même motif de décision lorsque des fonds situés en bourgage

Anglois ont été donnés en tail à un homme qui meurt ayant deux enfans, &

après avoir délaissé à celui qui l'a dépossédé de ces fonds tout son

droit avec garantie; car le fils puîné peut entrer, nonobstant cette

clause de garantie, sur les fonds, parce que c'est l'aîné qui, selon la

commune Loi, est héritier des biens de son pere situés hors bourgage, &

conséquemment garant du délaissement fait par ce dernier.

_REMARQUE._

(a) _Garrantie._

Voyez Sections 718, 735, 736, 737. du Chap. de Garantie _infrà_.

*SECTION 604.*

*_Item_, si un Abbe soit disseisie, & il relessa a le disseisor ouesque

garrantie, ceo nest pas discontinuance a son successor, pur ceo que rien

passa per cel releas, forsque le droit que il ad durant le temps que il

est Abbe, & le garrantie est expire per son privation, ou per sa mort.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 127 / 191 章