Au lieu que par le délaissement on ne cede rien que ce dont on est
soi-même en possession, sans préjudice des droits d'autrui, &
conséquemment sauf le droit de réversion auquel les fonds qu'on possede
sont assujettis. Ainsi il y a une grande différence entre l'inféodation
pure & simple faite par un tenant en tail & le délaissement fait par ce
même tenant.
*SECTION 601.*
*Mes il est dit, que si le tenant en taile en cest cas _relessa_ (a) a
son disseisor, & oblige luy & ses heires a garrantie & morust, & cest
garranty discendist a son issue, ceo est discontinuance per cause de le
garrantie.*