SECTION 600.--_TRADUCTION._

Au lieu que par le délaissement on ne cede rien que ce dont on est

soi-même en possession, sans préjudice des droits d'autrui, &

conséquemment sauf le droit de réversion auquel les fonds qu'on possede

sont assujettis. Ainsi il y a une grande différence entre l'inféodation

pure & simple faite par un tenant en tail & le délaissement fait par ce

même tenant.

*SECTION 601.*

*Mes il est dit, que si le tenant en taile en cest cas _relessa_ (a) a

son disseisor, & oblige luy & ses heires a garrantie & morust, & cest

garranty discendist a son issue, ceo est discontinuance per cause de le

garrantie.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 124 / 191 章