Si un tenant en tail, ayant cédé sa terre à un autre en fief simple,
meurt & laisse un enfant, cet enfant ne peut prendre possession de cette
terre qu'en vertu d'un Bref de _Formedon_.
_REMARQUE._
(a) _Formedon._
La tenure en tail n'étoit point restrainte à celui qui le premier
l'acceptoit, elle s'étendoit à tous ceux qui étoient désignés par l'acte
d'inféodation. Dans l'espece proposée l'enfant du _tenant à tail_ étant
compris dans le don fait à son pere, celui-ci ne pouvoit donc priver son
fils de l'effet de ce don; en conséquence on accordoit à cet enfant un
Bref _Formâ donationis_ pour suppléer à l'acte de donation auquel il
avoit intérêt, & dont son pere l'avoit dépouillé en le transportant à un
étranger.
*SECTION 596.*
*_Item_, si soit tenant en le taile, l' reversion esteant al donor & a
ses heires, si le tenant fait feoffement, &c. & morust sans issue, celuy
en le reversion ne poit enter, mes est mis a son action de _Formedon_ en
le reverter.*