SECTION 594.--_TRADUCTION._

Qu'un homme saisi d'un fonds au droit de sa femme, inféode ce fonds à un

autre & décede, sa femme ne peut reprendre cette possession de sa propre

autorité; elle doit avoir recours au Bref _Cui in vita_.

_REMARQUE._

(a) _Ne puit enter._

L'héritier du mari pouvoit donner d'autres fonds à la femme, & par-là

maintenir l'acquereur dans celui que le défunt lui avoit vendu;[1066] le

Bref _Cui in vita_ n'avoit lieu que lorsque les héritiers de son mari ne

pouvoient la récompenser de l'aliénation de ses biens.

[Note 1066: Glanville, L. 6.]

*SECTION 595.*

*_Item_, si tenant en taile de certaine terre & enfeoffa un auter, &c. &

ad issue & morust, son issue ne poit pas enter en la terre coment que il

ad title & droit a ceo, mes est mis a son action que est appel

_Formedon_ (a) en le discender, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 118 / 191 章