Qu'un homme saisi d'un fonds au droit de sa femme, inféode ce fonds à un
autre & décede, sa femme ne peut reprendre cette possession de sa propre
autorité; elle doit avoir recours au Bref _Cui in vita_.
_REMARQUE._
(a) _Ne puit enter._
L'héritier du mari pouvoit donner d'autres fonds à la femme, & par-là
maintenir l'acquereur dans celui que le défunt lui avoit vendu;[1066] le
Bref _Cui in vita_ n'avoit lieu que lorsque les héritiers de son mari ne
pouvoient la récompenser de l'aliénation de ses biens.
[Note 1066: Glanville, L. 6.]
*SECTION 595.*
*_Item_, si tenant en taile de certaine terre & enfeoffa un auter, &c. &
ad issue & morust, son issue ne poit pas enter en la terre coment que il
ad title & droit a ceo, mes est mis a son action que est appel
_Formedon_ (a) en le discender, &c.*