SECTION 596.--_TRADUCTION._

Supposons un tenant en tail & un Seigneur donataire de la tenure en tail

qui s'y est réservé le droit de retour; si le tenant inféode à quelqu'un

sa tenure, & meurt sans postérité, le Seigneur ne peut, en vertu du

droit qu'il s'est réservé, entrer en possession des fonds sans un Bref

de _Formedon_, où il énoncera que la reversion lui appartient.

*SECTION 597.*

*En mesme l' maner est, lou tenant en le taile seisie de certeine terre

dont le remainder est a un auter en le taile, ou a un auter en fée. Si

le tenant en le taile alienast en fée, ou en fée taile, & puis deviast

sans issue, ceux en le remainder ne poient enter, mes sont mis a lour

briefe de _Formedon_ en le remainder, &c. & pur ceo que per force de

tielx feoffments & alyenations en les cases avantdits, & en semblables

cases, ceux queux ont title & droit apres la mort de tiel feoffour

ou alienour, ne poient pas enter, mes sont mises a lour actions _Ut

supra_, & pur ceo cause tiels feoffments & alienations sont appels

discontinuances.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 120 / 191 章