Supposons un tenant en tail & un Seigneur donataire de la tenure en tail
qui s'y est réservé le droit de retour; si le tenant inféode à quelqu'un
sa tenure, & meurt sans postérité, le Seigneur ne peut, en vertu du
droit qu'il s'est réservé, entrer en possession des fonds sans un Bref
de _Formedon_, où il énoncera que la reversion lui appartient.
*SECTION 597.*
*En mesme l' maner est, lou tenant en le taile seisie de certeine terre
dont le remainder est a un auter en le taile, ou a un auter en fée. Si
le tenant en le taile alienast en fée, ou en fée taile, & puis deviast
sans issue, ceux en le remainder ne poient enter, mes sont mis a lour
briefe de _Formedon_ en le remainder, &c. & pur ceo que per force de
tielx feoffments & alyenations en les cases avantdits, & en semblables
cases, ceux queux ont title & droit apres la mort de tiel feoffour
ou alienour, ne poient pas enter, mes sont mises a lour actions _Ut
supra_, & pur ceo cause tiels feoffments & alienations sont appels
discontinuances.*