Ces conséquences ont encore leur application à l'espece suivante.
J'abandonne partie de mon domaine à quelqu'un pour sa vie ou pour
plusieurs années, à la charge de me faire une rente; quoique je sois
ensuite dépossédé de mon fief, & que mon dépossesseur, étant décédé en
possession de ce fief, l'ait transmis à son héritier, cependant je peux
saisir celui auquel j'ai cédé le fonds pour les arrérages de ma rente.
En effet, lorsqu'un homme, après avoir donné en _tail_ ou à terme partie
de son domaine, en s'en réservant le retour, est dessaisi de son fief,
le droit de réversion se trouve par le fait indépendant du fief même,
quoique ce fief & ce droit de réversion soient de droit individuels.
Ainsi, mon fils, vous pouvez facilement appercevoir la différence qu'il
y a entre le cas où il s'agit du transport du manoir, dont partie est en
la main du Seigneur & partie inféodée à charge de services sans aucune
réserve du droit de réversion, & le cas où ces services sont une
dépendance inhérente au droit de réversion que le Seigneur s'est réservé
sur le fonds.
_REMARQUES._
Tous les principes de ce Chapitre peuvent beaucoup servir à éclaircir la
matiere des transports des rentes ou des héritages autorisés par le
Droit coutumier François; il développe les motifs sur lesquels s'est
établie cette maxime: _Un simple transport ne saisit point_; il indique
les personnes qui avoient autrefois droit d'agréer les transports, &
auxquels conséquemment on doit maintenant les signifier pour en assurer
l'exécution; il fait connoître les caracteres qui distinguent les
transports d'avec la vente, & les bornes dans lesquelles on doit
renfermer l'usage des Actes auxquels cette dénomination de _transport_
convient. Il détermine enfin les circonstances où un détenteur de fonds
peut être personnellement poursuivi par l'acquereur d'une rente, dont il
n'a cependant point consenti le transport, mais à laquelle le fonds est
essentiellement affecté; & celles où le débiteur d'une rente _seche,
volante_, purement hypotheque, est réputé avoir suffisamment reconnu le
détenteur, pour que celui-ci puisse valablement le contraindre au
payement par la saisie du fonds qu'il possede, quoique ce fonds ne soit
entré en aucune considération dans l'Acte de transport.
CHAPITRE XI.
_DE DISCONTINUANCE_
_ou Interruption._
*SECTION 592.*
*Discontinuance est un ancient parol en la ley, & ad divers
significations, &c. Mes quant a un entent, il ad tiel signification,
scavoir, lou un auter alien certaine terres ou tenements & morust, & un
auter ad droit de auter mesmes les terres ou tenements, mes il ne poit
enter en eux per cause de tiel alienation, &c.*