SECTION 591.--_TRADUCTION._

Ces conséquences ont encore leur application à l'espece suivante.

J'abandonne partie de mon domaine à quelqu'un pour sa vie ou pour

plusieurs années, à la charge de me faire une rente; quoique je sois

ensuite dépossédé de mon fief, & que mon dépossesseur, étant décédé en

possession de ce fief, l'ait transmis à son héritier, cependant je peux

saisir celui auquel j'ai cédé le fonds pour les arrérages de ma rente.

En effet, lorsqu'un homme, après avoir donné en _tail_ ou à terme partie

de son domaine, en s'en réservant le retour, est dessaisi de son fief,

le droit de réversion se trouve par le fait indépendant du fief même,

quoique ce fief & ce droit de réversion soient de droit individuels.

Ainsi, mon fils, vous pouvez facilement appercevoir la différence qu'il

y a entre le cas où il s'agit du transport du manoir, dont partie est en

la main du Seigneur & partie inféodée à charge de services sans aucune

réserve du droit de réversion, & le cas où ces services sont une

dépendance inhérente au droit de réversion que le Seigneur s'est réservé

sur le fonds.

_REMARQUES._

Tous les principes de ce Chapitre peuvent beaucoup servir à éclaircir la

matiere des transports des rentes ou des héritages autorisés par le

Droit coutumier François; il développe les motifs sur lesquels s'est

établie cette maxime: _Un simple transport ne saisit point_; il indique

les personnes qui avoient autrefois droit d'agréer les transports, &

auxquels conséquemment on doit maintenant les signifier pour en assurer

l'exécution; il fait connoître les caracteres qui distinguent les

transports d'avec la vente, & les bornes dans lesquelles on doit

renfermer l'usage des Actes auxquels cette dénomination de _transport_

convient. Il détermine enfin les circonstances où un détenteur de fonds

peut être personnellement poursuivi par l'acquereur d'une rente, dont il

n'a cependant point consenti le transport, mais à laquelle le fonds est

essentiellement affecté; & celles où le débiteur d'une rente _seche,

volante_, purement hypotheque, est réputé avoir suffisamment reconnu le

détenteur, pour que celui-ci puisse valablement le contraindre au

payement par la saisie du fonds qu'il possede, quoique ce fonds ne soit

entré en aucune considération dans l'Acte de transport.

CHAPITRE XI.

_DE DISCONTINUANCE_

_ou Interruption._

*SECTION 592.*

*Discontinuance est un ancient parol en la ley, & ad divers

significations, &c. Mes quant a un entent, il ad tiel signification,

scavoir, lou un auter alien certaine terres ou tenements & morust, & un

auter ad droit de auter mesmes les terres ou tenements, mes il ne poit

enter en eux per cause de tiel alienation, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 115 / 191 章