SECTION 589.--_TRADUCTION._

Et en effet, le payement que mon tenant fait à un étranger, à qui il

ne doit rien, ne me dessaisit pas, puisque cela se fait à mon insçu.

L'usurpation de cet étranger me donne cependant la faculté de le

traduire en l'Assise; mais je suis libre d'exercer cette faculté comme

de n'en faire aucun usage. De-là il suit donc que malgré la jouissance

qu'un étranger se procure d'une _Rente en gros_ qui n'est pas fonciere,

je ne suis pas moins en droit de saisir mon tenant pour le payement des

arrérages de cette Rente; & conséquemment si après que cet étranger

s'est emparé d'une pareille rente je la vends, & fais agréer la vente

par mon vassal, cette vente est bonne, & l'acquereur doit être maintenu

dans son acquisition. Il en seroit autrement si la rente étoit assignée

sur un fonds ou tenoit lieu d'un fonds: car celui qui décéderoit saisi

de ce fonds, après s'en être saisi pour le payement des arrérages de la

rente, seroit réputé avoir dépossédé le propriétaire, comme je l'ai dit

en la Section 587.

*SECTION 590.*

*_Item_, si jeo sue seisie dun manor parcel en demesne, & parcel en

service, & jeo done certaine acres del terre, parcel de demesne de

mesme l' manor a un auter en le taile, rendant a moy & a mes heires un

certaine rent, &c. Si en cest case jeo sue disseisie de la Manor, &

touts les tenants atturnont & payont lour rents al disseisor, & auxy

le dit tenant en le taile paya le rent per moy reserve al disseisor,

& puis le disseisor morust seisie, &c. & son heire entra, & est eins

per discent, uncore en cest case jeo puisse bien distreigner le tenant

en le taile, & ses heires, pur le rent per moy reserve sur le done,

scavoir, auxybien pur le rent esteant aderere devant le discent al heire

le disseisor, & auxy pur le rent que happa destre aderere apres mesme

le discent, nient obstant tiel morant seisi del disseisor, &c. Et la

cause est, pur ceo que quant home dona tenements en le taile, savant le

reversion a luy, & il sur le dit done reserva a luy un Rent ou auters

services, tout le rent & les services sont incidents a la reversion,

& quant un home ad un reversion, il ne puissoit estre ouste de son

reversion per le fait dun estrange home, sinon que le tenant soit ouste

de son estate & possession, &c. car cy longement que le tenant en le

taile & ses heires continuont lour possession per force de mon done,

cy longement est le reversion en moy & en mes heires, & entant que le

rent & les services reserves sur tiel done sont incidents & dependants

al reversion, quecunque que ad le reversion, avera mesme le rent &

services, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 113 / 191 章