Quelqu'un tient de moi par un service _en gros_, c'est-à-dire, par un
service qui n'est pas spécialement affecté sur mon manoir, & un
particulier qui n'a aucun droit à ce service, l'exige de mon tenant & le
force à le lui faire par la saisie de ses _avoirs_ ou par d'autres voies
semblables; par-là suis-je dessaisi de mon service, de maniere qu'après
le décès de celui qui s'en est emparé, je ne puisse agir contre mon
tenant pour le payement des arrérages qui me sont dûs? Cette question
est aisée à résoudre. Celui qui me dessaisit d'une Rente de service ne
le peut valablement que par transport ou en vertu de mon consentement.
Ainsi quand mon tenant paye une rente de cette nature à un autre, je ne
suis jamais présumé avoir approuvé ce payement, mais seulement avoir
accordé à mon débiteur des délais pour s'acquitter des services qui
m'appartiennent.
*SECTION 589.*
*Car le payment de mon tenant a un auter, a que il ne doit pas payer,
nest pas disseisin a moy, ne ousta moy pas de mon rent sans ma volunt &
ma election, &c. Car coment que jeo puissoy aver Assise envers tiel
pernor uncore ceo est a mon election, si jeo voile prender luy come mon
disseisor ou non. Issint tiels discents de rents en gros, ne ousteront
pas le seignior de distreyner, mes a chescun temps ils poyent bien
distreyner pur l' rent arere, &c. Et en cest case si apres le distresse
de luy que issint torciousment prist le rent, jeo graunt per mon fait le
service a un auter, & le tenant attourna, ceo est assets bone, & les
services per tiel graunt & attournement maintenant sont en le grantee,
&c. Mes auterment est, lou le rent est parcel del manor, & le disseisor
morust seisie del manor entire, come en le case procheine avant est
dit, &c.*