SECTION 588.--_TRADUCTION._

Quelqu'un tient de moi par un service _en gros_, c'est-à-dire, par un

service qui n'est pas spécialement affecté sur mon manoir, & un

particulier qui n'a aucun droit à ce service, l'exige de mon tenant & le

force à le lui faire par la saisie de ses _avoirs_ ou par d'autres voies

semblables; par-là suis-je dessaisi de mon service, de maniere qu'après

le décès de celui qui s'en est emparé, je ne puisse agir contre mon

tenant pour le payement des arrérages qui me sont dûs? Cette question

est aisée à résoudre. Celui qui me dessaisit d'une Rente de service ne

le peut valablement que par transport ou en vertu de mon consentement.

Ainsi quand mon tenant paye une rente de cette nature à un autre, je ne

suis jamais présumé avoir approuvé ce payement, mais seulement avoir

accordé à mon débiteur des délais pour s'acquitter des services qui

m'appartiennent.

*SECTION 589.*

*Car le payment de mon tenant a un auter, a que il ne doit pas payer,

nest pas disseisin a moy, ne ousta moy pas de mon rent sans ma volunt &

ma election, &c. Car coment que jeo puissoy aver Assise envers tiel

pernor uncore ceo est a mon election, si jeo voile prender luy come mon

disseisor ou non. Issint tiels discents de rents en gros, ne ousteront

pas le seignior de distreyner, mes a chescun temps ils poyent bien

distreyner pur l' rent arere, &c. Et en cest case si apres le distresse

de luy que issint torciousment prist le rent, jeo graunt per mon fait le

service a un auter, & le tenant attourna, ceo est assets bone, & les

services per tiel graunt & attournement maintenant sont en le grantee,

&c. Mes auterment est, lou le rent est parcel del manor, & le disseisor

morust seisie del manor entire, come en le case procheine avant est

dit, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 112 / 191 章