SECTION 587.--_TRADUCTION._

Un homme saisi d'un manoir dont il possede lui-même partie, & dont

l'autre partie est aliénée, à la charge de service, étant dépossédé de

ce manoir, ses vassaux ne veulent pas reconnoître pour Seigneur celui

qui a dépossédé; dans cette circonstance celui-ci meurt, & son héritier

succede au manoir: le dessaisi peut-il saisir les vassaux pour les

services & les rentes? L'affirmative ne peut-être révoquée en doute.

Mais si les vassaux s'étant avoués tenans de celui qui auroit dessaisi,

après le décès de ce dernier, son héritier prenoit possession du manoir,

le dessaisi ne pourroit plus agir contre ces vassaux pour le payement de

ses rentes; parce que l'héritier auroit par succession ces rentes,

aussi-bien que le manoir, puisque son pere ou son parent auroit été en

bonne & valable possession de l'un & de l'autre avant son décès.

*SECTION 588.*

*Mes si un tient de moy per rent service, le quel est un service en

grosse, & nient per reason de mon mannor, & un auter que nul droit ad

claima le rent, & resceive & prent mesme le rent de mon tenant per

cohersion de distres, ou per auter forme, & disseisist moy per tiel

prender de rent, coment que tiel disseisor morust issint seisie en

pernant de rent, uncore apres sa mort jeo puissoy bien distreiner le

tenant pur le rent que fuit aderere devant le decease del disseisor, &

auxy apres son decease. Et la cause est, pur ceo que tiel disseisor nest

pas mon disseisor forsque a ma election & ma volunt. Car coment que il

prent le rent de mon tenant, &c. uncore jeo puissoy a touts foits

distreiner mon tenant pur le rent arere, issint que il est a moy

forsque sicome jeo voile sufferer le tenant, estre per tant de temps

arere pur paier a moy mesme le rent, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 111 / 191 章