Par une suite naturelle de ce qu'on vient de dire, si un homme saisi de
tenemens qui peuvent être divisés les cede à quelqu'un pour sa vie ou
pour plusieurs années, & ensuite legue en fief simple, ou à _tail_, le
droit de réversion qu'il a sur ces tenemens après le décès du testateur,
le légataire a Bref de _Wast_ contre le tenant à vie ou à terme, quoique
celui-ci n'ait point attourné ni agréé le legs. Rien de plus équitable
que cette maxime: car si un testament ne pouvoit être exécuté que par
l'approbation qu'y donneroit un débiteur, ce seroit en lui, & non dans
le testateur, que résideroit la faculté de tester. Remarquez cependant
que lorsqu'un homme legue ses tenemens à un autre pour les tenir à
perpétuité, si après le décès du testateur le légataire prend
possession, le droit de ce dernier sur les tenemens est en fief simple;
au lieu qu'un donataire n'y a droit que pour sa vie seulement, si le
propriétaire les lui a cédés à perpétuité par acte entre-vifs.
_REMARQUE._
(a) _Il ad fée simple._
On présumoit qu'un testateur, n'ayant indiqué personne à qui le fonds
dût retourner après le décès du légataire, avoit eu intention de lui
léguer la propriété de ce fonds. Cette présomption n'étoit pas
admissible à l'égard d'une donation qui devoit s'effectuer du vivant du
donateur; au contraire, il étoit, en ce dernier cas, tout naturel de
penser que l'intention de ce donateur avoit été de se réserver la
réversion du fonds, par préférence aux héritiers du donataire, si ce
dernier décédoit le premier.
*SECTION 587.*
*_Item_, si home seisie dun mannor quel' est parcel en demesne & parcel
en service, & en soit disseisie, mes les tenants que teignont del
mannor ne unques attournant a le disseisor, en cest cas coment que le
disseisor morust seisie, & son heire soit eins per discent, &c. uncore
poit le disseisee distreine pur le rent arere, & avera les services, &c.
Mes si les tenants viendront al disseisor, & diont, nous deveignomus
vostre tenants, &c. ou auter attournement a luy faisoyent, &c. & puis le
disseisor morust seisie, donque le disseisee ne poit distreine pur le
rent, &c. pur ceo que tout le manor discendist al heire le disseisor,
&c.*