SECTION 586.--_TRADUCTION._

Par une suite naturelle de ce qu'on vient de dire, si un homme saisi de

tenemens qui peuvent être divisés les cede à quelqu'un pour sa vie ou

pour plusieurs années, & ensuite legue en fief simple, ou à _tail_, le

droit de réversion qu'il a sur ces tenemens après le décès du testateur,

le légataire a Bref de _Wast_ contre le tenant à vie ou à terme, quoique

celui-ci n'ait point attourné ni agréé le legs. Rien de plus équitable

que cette maxime: car si un testament ne pouvoit être exécuté que par

l'approbation qu'y donneroit un débiteur, ce seroit en lui, & non dans

le testateur, que résideroit la faculté de tester. Remarquez cependant

que lorsqu'un homme legue ses tenemens à un autre pour les tenir à

perpétuité, si après le décès du testateur le légataire prend

possession, le droit de ce dernier sur les tenemens est en fief simple;

au lieu qu'un donataire n'y a droit que pour sa vie seulement, si le

propriétaire les lui a cédés à perpétuité par acte entre-vifs.

_REMARQUE._

(a) _Il ad fée simple._

On présumoit qu'un testateur, n'ayant indiqué personne à qui le fonds

dût retourner après le décès du légataire, avoit eu intention de lui

léguer la propriété de ce fonds. Cette présomption n'étoit pas

admissible à l'égard d'une donation qui devoit s'effectuer du vivant du

donateur; au contraire, il étoit, en ce dernier cas, tout naturel de

penser que l'intention de ce donateur avoit été de se réserver la

réversion du fonds, par préférence aux héritiers du donataire, si ce

dernier décédoit le premier.

*SECTION 587.*

*_Item_, si home seisie dun mannor quel' est parcel en demesne & parcel

en service, & en soit disseisie, mes les tenants que teignont del

mannor ne unques attournant a le disseisor, en cest cas coment que le

disseisor morust seisie, & son heire soit eins per discent, &c. uncore

poit le disseisee distreine pur le rent arere, & avera les services, &c.

Mes si les tenants viendront al disseisor, & diont, nous deveignomus

vostre tenants, &c. ou auter attournement a luy faisoyent, &c. & puis le

disseisor morust seisie, donque le disseisee ne poit distreine pur le

rent, &c. pur ceo que tout le manor discendist al heire le disseisor,

&c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 110 / 191 章