Lorsqu'il y a un Seigneur suzerain, un Seigneur moyen & un vassal,
& que le Seigneur moyen cede par transaction les services du vassal
à quelqu'un en fief simple, si le cessionnaire décede sans laisser
d'enfans, les services retournent, à ce titre de deshérence au Seigneur
suzerain, lequel peut saisir sur le fonds pour les arrérages des
services, quoique le vassal n'ait pas consenti la cession qui en a été
faite au défunt. Ceci est fondé sur ce que du moment de la transaction
par laquelle les services ont été cédés, le suzerain acquiert la
liberté, quoiqu'il ne puisse y être contraint, d'avouer le cessionnaire
pour son vassal, parce que ce vassal l'est dans le fait. Cependant si
dans l'espece ci-devant proposée le cédant mouroit sans héritiers du
vivant de son cessionnaire, le suzerain alors seroit obligé d'avouer ce
dernier pour son tenant, parce qu'alors ce suzerain ne seroit plus fondé
à exercer sa Seigneurie sur ce tenant, en conséquence de la transaction
faite entre celui-ci & son vendeur; mais il l'exerceroit par voie
d'_échéance_ ou de deshérence qui est un droit inhérant à sa qualité, &
pour l'exercice duquel il n'a pas besoin de l'agrément du vassal.
*SECTION 584.*
*En mesme le maner est, lou le reversion dun tenant a terme de vie soit
grant per fine a un auter en fée, & le grantee apres morust sans heire,
ore le Seignior ad le reversion per voy descheat. Et si apres le tenant
fait waste le Seignior avera briefe de wast envers luy, nient
contristeant que il ne unques atturna, _Causa qua supra_. Mes lou un
home claime per force del graunt fait per le fine, scavoir, come heire,
ou come assignee, &c. la il ne distreinera ne avowera, ne avera action
de wast, &c. sans attornement.*