Cependant quand le Seigneur cede par transaction les services de son
tenant; si ce tenant meurt laissant un fils majeur, le cessionnaire
n'aura pas le relief, & conséquemment ne pourra s'emparer du fonds
pour le payement de ce droit, à moins que le tenant décédé n'ait agréé
la cession: car il est de principe que pour tous les droits auxquels
est attaché le privilége d'envoi en possession des fonds qui y sont
affectés, & pour lesquels le _Bref de Réplevin_ peut être obtenu, il
est nécessaire d'avoir la reconnoissance personnelle du débiteur. Or,
pour exercer le Droit de Garde durant la minorité, ou le retour de la
terre par deshérance, on n'a pas besoin d'user de saisie sur le fonds,
ce fonds est dévolu de droit à celui auquel le propriétaire l'a cédé; il
suffit d'entrer en ce fonds en vertu de la transaction ou transport dont
on est porteur.
*SECTION 583.*
*_Item_, si soit Seignior, mesne & tenant, & le mesne le granta per
fine les services de son tenant a un auter in fée, & puis le grantee
morust sans heire, ore les services del mesnaltie deviendront & escheate
al Seignior paramont per voy descheat, & si apres les services del
mesnaltie sont aderere, en cest cas celuy que fuit Seignior paramont
poit distreiner le tenant, nient obstant que le tenant ne unques
atturnast, & le cause est, pur ceo que le mesnaltie fuit en fait en le
grantee per force de le dit fine, & le Seignior paramont puissoit avower
sur le grantee, pur ceo que il fuit son tenant en fait, coment que il ne
serroit a ceo compelle, &c. Mes si le grantor en cest case deviast sans
heire en la vie le grantee, donque il serroit compelle davower sur le
grantee, & auxy entant que le Seignior paramont ne claime le mesnaltie
per force del graunt fait per fine le vie per le mesne, mes per vertue
de son Seigniorie paramont, scavoir, per voy descheat, il avowa sur le
tenant pur les services que le mesne avoit, &c. coment que le tenant ne
unques atturna pas.*