SECTION 575.--_TRADUCTION._

C'est par cette même raison que lorsqu'un homme ayant cédé à vie sa

terre à quelqu'un, en transporte ensuite le droit de retour à un autre,

aussi à vie, en se réservant la réversion de la terre après le décès de

ce dernier, il n'est pas besoin que le tenant viager agrée la cession

que le propriétaire du fonds fait de son droit de réversion à celui qui

ne l'a que pour sa vie, afin que ce dernier ait la faculté d'agir contre

le tenant pour dégradations.

*SECTION 576.*

*_Item_, si home lessa terres ou tenements a un auter pur terme des ans,

& puis il ousta son termour, & ent enfeoffa un auter en fée, & puis le

tenant a terme dans enter sur le feoffée, enclaimant son terme, &c. &

puis fait wast, en cest case le feoffée avera per la ley un briefe de

wast envers luy, & uncore il nattornast pas a luy. Et la cause est, come

jeo suppose, pur ceo que celuy que ad droit de aver terres ou tenements

pur terme dans, ou auterment, ne serroit per la ley misconusant de les

feoffments que fueront faits de & sur mesmes les terres, &c. & entant

que per tiel feoffement le tenant a terme dans fuit mis hors de son

possession, & per son entre il causast le reversion destre a celuy a que

le feoffment fuit fait, ceo est bone attornement, car celuy a que le

feoffment fuit fait, avoit nul reversion devaunt que le tenant a terme

dans avoit enter sur luy, pur ceo que il fuit en possession en son

demesne come de fée, & per lenter del tenant a terme dans il y ad

forsque un reversion, quel est per le fait l' tenant a terme dans,

scavoir, per son entrie, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 99 / 191 章