Lorsqu'un homme a cédé à un autre pour sa vie une terre, & quand après
avoir confirmé l'état du cessionnaire, il a transporté à un autre le
retour de la terre à titre de fief simple; si le tenant viager accepte
ensuite le transport, ceci forme de droit un _attournement_ ou une
acceptation valable de ce transport, & cependant le transportuaire n'a
aucune action de _Wast_ ni autre privilége sur le fonds qu'autant qu'il
représente un acte par lequel le retour du fief lui a été transporté
purement & simplement ou sous condition. Mais comme il pourroit
arriver qu'en ce cas le tenant à terme de vie soutiendroit que l'acte
n'opéreroit aucune action de _Wast_ contre lui, parce qu'il n'auroit
point participé à cet acte, & qu'on ne lui en auroit point donné
une expédition; il est plus sûr que le transportuaire d'un droit de
réversion fasse faire l'acte de transport double, dont un restera en ses
mains, & l'autre sera remis en celles du tenant viager; à ce moyen ce
dernier deviendra susceptible & garant de tout _Wast_ ou dégradation du
fonds.
_REMARQUE._
Voyez Section 525, _suprà_.
*SECTION 574.*
*_Item_, si deux joyntenants sont, les queux lessont lour terre a un
auter pur terme de vie, rendant a eux & a lour heires certaine rent
per an, en cest case si un des joyntenans en le reversion, relessa a
lauter joyntenant en mesme le reversion, cest releas est bone, & celuy
a que le releas est fait avera solement le rent del tenant a terme de
vie, & avera solement un briefe de Waste envers luy coment que il ne
unques attorneroit per force de tiel releas, &c. Et la cause est pur le
privity que un foits fuit perenter le tenant a terme de vie, & eux en le
reversion.*