SECTION 573.--_TRADUCTION._

Lorsqu'un homme a cédé à un autre pour sa vie une terre, & quand après

avoir confirmé l'état du cessionnaire, il a transporté à un autre le

retour de la terre à titre de fief simple; si le tenant viager accepte

ensuite le transport, ceci forme de droit un _attournement_ ou une

acceptation valable de ce transport, & cependant le transportuaire n'a

aucune action de _Wast_ ni autre privilége sur le fonds qu'autant qu'il

représente un acte par lequel le retour du fief lui a été transporté

purement & simplement ou sous condition. Mais comme il pourroit

arriver qu'en ce cas le tenant à terme de vie soutiendroit que l'acte

n'opéreroit aucune action de _Wast_ contre lui, parce qu'il n'auroit

point participé à cet acte, & qu'on ne lui en auroit point donné

une expédition; il est plus sûr que le transportuaire d'un droit de

réversion fasse faire l'acte de transport double, dont un restera en ses

mains, & l'autre sera remis en celles du tenant viager; à ce moyen ce

dernier deviendra susceptible & garant de tout _Wast_ ou dégradation du

fonds.

_REMARQUE._

Voyez Section 525, _suprà_.

*SECTION 574.*

*_Item_, si deux joyntenants sont, les queux lessont lour terre a un

auter pur terme de vie, rendant a eux & a lour heires certaine rent

per an, en cest case si un des joyntenans en le reversion, relessa a

lauter joyntenant en mesme le reversion, cest releas est bone, & celuy

a que le releas est fait avera solement le rent del tenant a terme de

vie, & avera solement un briefe de Waste envers luy coment que il ne

unques attorneroit per force de tiel releas, &c. Et la cause est pur le

privity que un foits fuit perenter le tenant a terme de vie, & eux en le

reversion.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 97 / 191 章