Quand un homme a cédé ses tenemens pour plusieurs années à quelqu'un, si
après que cette cession a été suivie d'exécution, le cédant transporte
le droit de réversion à une autre personne en fief simple ou en
_tail_, ou viagérement, en ce cas c'est au tenant à terme d'ans qu'il
appartient d'agréer le transport, autrement ce transport n'aura point
son effet. C'est, en effet, ce tenant à terme qui peut seul procurer au
transportuaire l'effet de l'acte qui a été fait à son profit; car il
seroit absurde que sa possession dépendit de celui qui ne doit en jouir
qu'après lui.
*SECTION 568.*
*_Item_, si tenements soient lesses a un home pur terme de vie, ou
done en le taile savant le reversion, &c. si celuy en le reversion,
en tiel case granta le reversion a un auter per son fait, il covient
que le tenant de la terre attourna al grantee en la vie le grantor, ou
auterment, le graunt est voyd.*