SECTION 565.--_TRADUCTION._

Voici un autre cas.

Un Seigneur, propriétaire d'une rente consistante en services, aliene

ces services, & son vassal agrée l'aliénation par la tradition d'un

denier, l'acquereur saisit ensuite sur les fonds pour les arrérages de

la rente, & le vassal s'oppose à la saisie par voie de _récousse_, cet

acquereur dans cette circonstance ne peut obtenir l'Assise de Rente,

mais il doit se pourvoir seulement contre l'opposition par _Bref de

Récousse_, parce que le don qui lui a été fait d'un denier ne l'a été

que pour tenir lieu de consentement au transport de la rente; au lieu

que si le vassal eût payé ce denier ou une maille, ou un liard à compte

des arrérages de cette rente, la saisine de la rente alors se seroit

trouvée jointe à l'approbation du débiteur, & l'acquereur auroit eu

droit d'obtenir l'Assise sur la _Récousse_ ou opposition du vassal.

_REMARQUE._

(a) _Rescous._

La _Rescousse_ empêchoit le créancier de saisir les fonds & les _avoirs_

ou bestiaux essentiels à la culture. Lors donc que le débiteur avoit

seulement agréé le transport d'une rente, quoique fonciere, il n'avoit

encore obligé par là que l'usufruit du fonds; or l'ensaisinement de

cette rente, c'est à dire, le payement des arrérages ou de partie des

arrérages fait sans restriction, pouvoit seul donner au propriétaire de

la rente, le droit de s'emparer du fonds même ou des dépendances du

fonds sur lequel la rente étoit affectée. On trouve encore des traces de

ces maximes dans diverses Coutumes, entr'autres dans celle de Bretagne,

Art. 406 & 407.

*SECTION 566.*

*_Item_, si sont plusors jointenants que teignont per certaine services,

& le Seignior graunta a un auter les services, & un de les joyntenants

attorna al grauntee, ceo est auxy bon, sicome touts ussent attorne, pur

ceo que le _Seigniory est entire_, (a) &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 89 / 191 章