Voici un autre cas.
Un Seigneur, propriétaire d'une rente consistante en services, aliene
ces services, & son vassal agrée l'aliénation par la tradition d'un
denier, l'acquereur saisit ensuite sur les fonds pour les arrérages de
la rente, & le vassal s'oppose à la saisie par voie de _récousse_, cet
acquereur dans cette circonstance ne peut obtenir l'Assise de Rente,
mais il doit se pourvoir seulement contre l'opposition par _Bref de
Récousse_, parce que le don qui lui a été fait d'un denier ne l'a été
que pour tenir lieu de consentement au transport de la rente; au lieu
que si le vassal eût payé ce denier ou une maille, ou un liard à compte
des arrérages de cette rente, la saisine de la rente alors se seroit
trouvée jointe à l'approbation du débiteur, & l'acquereur auroit eu
droit d'obtenir l'Assise sur la _Récousse_ ou opposition du vassal.
_REMARQUE._
(a) _Rescous._
La _Rescousse_ empêchoit le créancier de saisir les fonds & les _avoirs_
ou bestiaux essentiels à la culture. Lors donc que le débiteur avoit
seulement agréé le transport d'une rente, quoique fonciere, il n'avoit
encore obligé par là que l'usufruit du fonds; or l'ensaisinement de
cette rente, c'est à dire, le payement des arrérages ou de partie des
arrérages fait sans restriction, pouvoit seul donner au propriétaire de
la rente, le droit de s'emparer du fonds même ou des dépendances du
fonds sur lequel la rente étoit affectée. On trouve encore des traces de
ces maximes dans diverses Coutumes, entr'autres dans celle de Bretagne,
Art. 406 & 407.
*SECTION 566.*
*_Item_, si sont plusors jointenants que teignont per certaine services,
& le Seignior graunta a un auter les services, & un de les joyntenants
attorna al grauntee, ceo est auxy bon, sicome touts ussent attorne, pur
ceo que le _Seigniory est entire_, (a) &c.*