SECTION 562.--_TRADUCTION._

Quand un tenant vend à quelqu'un son fonds à vie, en s'en réservant le

retour, si le Seigneur cede en fief simple à l'acquereur ses services,

c'est le vendeur qui doit agréer la cession, parce qu'il est le

véritable vassal du Seigneur; cependant ce vassal, tant qu'il vit, ne le

devient pas pour cela du tenant viager.

*SECTION 563.*

*_Item_, si soient seignior & tenant, & le tenant tient del Seignior per

xx. maners des services, & le Seignior granta son seignory a un auter,

si le tenant paya en fait ascun parcel dascun de les services al

grauntee ceo est bone attornment, de & pur touts les services, coment

que lentent de le tenant fuit dattourner forsque de cel parcel pur ceo

que le Seigniory est entier, coment que ils sont divers maners des

services que le tenant doit faire, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 86 / 191 章