Qu'un tenant cede la jouissance de ses terres à l'un pour sa vie, & la
propriété de ces terres à un autre en fief simple, si le Seigneur
ensuite abandonne en fief simple ses services au tenant viager, ce
tenant aura en propriété & pour toujours ces services, lesquels étant
demeurés en souffrance durant sa vie, pourront être exigés par ses
héritiers après son décès. Dans cette espece l'attournement de la
cession du Seigneur n'est pas requise, parce que le tenant viager, qui
seul avoit droit d'approuver cette cession au temps où elle a été faite,
n'a pu l'accepter sans approuver en même-temps que le Seigneur aliéna.
*SECTION 561.*
*Mes lou le tenant ad cy grand & haut estate en ses tenements, sicome le
Seignior ad en le Seigniory, en tiel case, si le Seignior graunta les
services al tenant in fée, ceo urera per voy dextinguishment, _Causa
patet_.*