SECTION 560.--_TRADUCTION._

Qu'un tenant cede la jouissance de ses terres à l'un pour sa vie, & la

propriété de ces terres à un autre en fief simple, si le Seigneur

ensuite abandonne en fief simple ses services au tenant viager, ce

tenant aura en propriété & pour toujours ces services, lesquels étant

demeurés en souffrance durant sa vie, pourront être exigés par ses

héritiers après son décès. Dans cette espece l'attournement de la

cession du Seigneur n'est pas requise, parce que le tenant viager, qui

seul avoit droit d'approuver cette cession au temps où elle a été faite,

n'a pu l'accepter sans approuver en même-temps que le Seigneur aliéna.

*SECTION 561.*

*Mes lou le tenant ad cy grand & haut estate en ses tenements, sicome le

Seignior ad en le Seigniory, en tiel case, si le Seignior graunta les

services al tenant in fée, ceo urera per voy dextinguishment, _Causa

patet_.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 84 / 191 章