SECTION 559.--_TRADUCTION._

C'est la même chose lorsqu'un tenant prend une femme, & que le Seigneur

cede les services affectés sur la tenure à cette femme, & à ses enfans;

car si le mari meurt après avoir accepté la cession, la veuve & ses

enfans ont les services à leur profit, le mari étant réputé avoir agréé

l'avantage qui leur a été fait, quoique le payement des services ait été

suspendu pendant le mariage.

*SECTION 560.*

*_Item_, si soyent Seigniory & tenant, & l' tenant granta les tenements

a un home pur terme de sa vie, le remainder a un auter en fée, si le

Seignior granta les services a le tenant a terme de vie en fée, en cest

cas le tenant a terme de vie ad fée en les services. Mes les services

sont mis en suspence durant sa vie. Mes les heires le tenant a terme de

vie averont les services apres son decease, &c. Et en cest cas il ne

besoigne attornement, car per lacceptance del fait de celuy que doit

attourner, &c. est ceo attournement de luy mesme.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 83 / 191 章