Si un tenant ayant cédé à une femme son tenement à terme de vie, & à un
autre la propriété en fief simple, cette femme se marie, & le Seigneur
donne les services que ce tenement lui doit au mari de cette femme & aux
descendans de ce mari, alors les services sont suspendus tant que le
mariage dure; mais après le décès de la femme, le mari & ses héritiers
auront les services dûs sur celui à qui la propriété a été inféodée.
Dans l'espece proposée ici il n'est pas besoin que le don fait des
services par le Seigneur soit agréé par la femme, attendu que ce seroit
son mari qui devroit pour elle ce consentement, & qui le devroit à
lui-même, puisque les services lui sont cédés. L'acceptation que le mari
fait du don des services est donc regardée comme renfermant tacitement
de droit l'approbation de la cession que le Seigneur en a faite.
*SECTION 559.*
*En mesme le manner est, si soyent Seignior & tenant, & le tenant prent
feme, & puis le Seignior granta les services a la feme & ses heirs, & le
baron accepta le fait, en cest cas apres la mort le baron, la feme & ses
heires averont les services, &c. car per le acceptance del fait per l'
baron, ceo est bone attornement, &c. coment que durant la coverture ses
services sont mis en suspence, &c.*