SECTION 558.--_TRADUCTION._

Si un tenant ayant cédé à une femme son tenement à terme de vie, & à un

autre la propriété en fief simple, cette femme se marie, & le Seigneur

donne les services que ce tenement lui doit au mari de cette femme & aux

descendans de ce mari, alors les services sont suspendus tant que le

mariage dure; mais après le décès de la femme, le mari & ses héritiers

auront les services dûs sur celui à qui la propriété a été inféodée.

Dans l'espece proposée ici il n'est pas besoin que le don fait des

services par le Seigneur soit agréé par la femme, attendu que ce seroit

son mari qui devroit pour elle ce consentement, & qui le devroit à

lui-même, puisque les services lui sont cédés. L'acceptation que le mari

fait du don des services est donc regardée comme renfermant tacitement

de droit l'approbation de la cession que le Seigneur en a faite.

*SECTION 559.*

*En mesme le manner est, si soyent Seignior & tenant, & le tenant prent

feme, & puis le Seignior granta les services a la feme & ses heirs, & le

baron accepta le fait, en cest cas apres la mort le baron, la feme & ses

heires averont les services, &c. car per le acceptance del fait per l'

baron, ceo est bone attornement, &c. coment que durant la coverture ses

services sont mis en suspence, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 82 / 191 章