SECTION 557.--_TRADUCTION._

Lorsqu'un tenant cede son tenement à un autre pour sa vie, & le retour

de ce tenement, après la jouissance de ce dernier expirée, à quelqu'un

en fief simple; si le Seigneur transporte les services que ce tenement

lui doit, & fait agréer ce transport par le tenant à terme de vie, le

transport est bon, parce que le tenant viager est dans ce cas tenant du

Seigneur; car le cessionnaire de la réversion du fonds ne peut devenir

tenant qu'après la mort de l'usufruitier. Il est vrai que si celui à qui

le droit de réversion est cédé mouroit sans hoirs, le Seigneur auroit ce

droit par deshérence, quoique le tenant viager fût le seul qui auroit

été reconnu pour vassal: ceci part de cette maxime que tous les états

qu'on peut acquerir sur un tenement, soit quant à l'usufruit, soit quant

à la propriété, relevent également & indivisément des Seigneurs.

*SECTION 558.*

*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant lessa les tenements a un

feme pur terme de vie, le remainder ouster en fée, & la feme prent

baron, & puis le seignior granta les services, &c. a le baron & ses

heires, en cest case le service est mis en suspence durant le coverture.

Mes si la feme devie vivant le baron, le baron & ses heires averont le

rent de ceux en le remainder, &c. & en ceo case il ne besoigne ascun

attornement per parol, &c. pur ceo que le baron que doit attorne accepta

le fait del graunt de les services, &c. le quel acceptance est un

attornement en la Ley.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 81 / 191 章