SECTION 556.--_TRADUCTION._

Il faut raisonner différemment quand le créancier d'une _Rente-charge_

ou d'une _Rente-seche_ la transporte à un autre: c'est, en effet, celui

qui possede le fonds qui doit agréer ce transport; car ces sortes de

rentes sont affectées spécialement sur la jouissance. Aussi quand le

possesseur est saisi pour le payement de ces rentes, il ne peut appeller

aucun garant, les terres dont il jouit n'étant chargées de la rente

qu'au détriment de sa possession, la saisie du créancier de cette rente

lui est totalement personnelle.

*SECTION 557.*

*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant lessa son tenement a un

auter pur terme de vie l' remainder a un auter en fée, & puis le

Seignior granta les services a un auter, &c. & le tenant a terme de vie

attorna, ceo est assets bone, pur ceo que le tenant a terme de vie est

tenant en cest case al seignior, &c. & celuy en le remainder ne poit

estre dit tenant le seignior, quant a cel entent forsque apres la mort

le tenant a terme de vie, uncore en cest case si celuy en le remainder

morust sans heire, le seignior avera le remainder per voy descheate, pur

ceo que coment que le seignior en tiel cas covient davower sur le tenant

a terme de vie, &c. uncore tout lentier tenement quant a toutes les

estates de franktenement, ou de fée simpl', ou auterment, &c. en tiel

cas sont ensemble tenus de le seignior, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 80 / 191 章