Il faut raisonner différemment quand le créancier d'une _Rente-charge_
ou d'une _Rente-seche_ la transporte à un autre: c'est, en effet, celui
qui possede le fonds qui doit agréer ce transport; car ces sortes de
rentes sont affectées spécialement sur la jouissance. Aussi quand le
possesseur est saisi pour le payement de ces rentes, il ne peut appeller
aucun garant, les terres dont il jouit n'étant chargées de la rente
qu'au détriment de sa possession, la saisie du créancier de cette rente
lui est totalement personnelle.
*SECTION 557.*
*_Item_, si soit Seignior & tenant, & le tenant lessa son tenement a un
auter pur terme de vie l' remainder a un auter en fée, & puis le
Seignior granta les services a un auter, &c. & le tenant a terme de vie
attorna, ceo est assets bone, pur ceo que le tenant a terme de vie est
tenant en cest case al seignior, &c. & celuy en le remainder ne poit
estre dit tenant le seignior, quant a cel entent forsque apres la mort
le tenant a terme de vie, uncore en cest case si celuy en le remainder
morust sans heire, le seignior avera le remainder per voy descheate, pur
ceo que coment que le seignior en tiel cas covient davower sur le tenant
a terme de vie, &c. uncore tout lentier tenement quant a toutes les
estates de franktenement, ou de fée simpl', ou auterment, &c. en tiel
cas sont ensemble tenus de le seignior, &c.*