SECTION 554.--_TRADUCTION._

Après qu'un vassal a cédé sa terre à un autre pour le terme de sa vie

ou en _tail_, en se réservant le droit de réversion, si le Seigneur de

cette terre vend sa Seigneurie, c'est celui qui a retenu le droit de

retour du fonds qui doit agréer la vente, & non le détenteur viager ou

en _tail_; parce que ce détenteur n'est pas le vrai vassal du Seigneur.

*SECTION 555.*

*En mesme le manner est, tou sont Seigniour, mesne & tenant, si le

Seignour voile granter les services del mesne, coment que il ne fait

ascun mention en son grant del mesne, uncore il covient que le mesne

atturna, &c. & nemy le tenant perravaile, &c. pur ceo que le mesne est

tenant a luy, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 78 / 191 章