SECTION 553.--_TRADUCTION._

Qu'un homme saisi d'un manoir, dont partie est _en domaine & l'autre

partie en service_, aliene ce manoir à un autre, il faut qu'il fasse

agréer cette aliénation par tous les vassaux, sans cela ceux-ci pourront

valablement refuser leurs services à l'acquereur, à moins qu'ils ne

soient tenans à volonté; car le consentement de cette espece de vassaux

n'est requis en aucune circonstance.

*SECTION 554.*

*_Item_, si soient Seignior & tenant, & le tenant lessa la terre a un

auter pur terme de vie, ou dona la terre en le taile savant le reversion

a luy, &c. si le Seignior en tiel cas granta son seigniory a un auter,

il covient que celuy en le reversion atturna al grauntee, & nemy le

tenant a terme de vie, ou le tenant en le taile, pur ceo que en cest cas

celuy en le reversion est tenant al Seignior, & nemy le tenant a terme

de vie, ne le tenant en le taile.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 77 / 191 章