SECTION 552.--_TRADUCTION._

Quand un Seigneur cede les services qui lui sont dûs successivement à

deux personnes; le tenant, après avoir agréé le dernier cessionnaire, ne

peut plus valablement faire ses services au premier.

*SECTION 553.*

*_Item_, si home soit seisie de un mannor, quel mannor est parcel en

demesne, & parcel en service, sil voile aliener cel mannor a un auter,

il covient que per force del alienation, que touts les tenants que

teignont del alienor, come de son Mannor attornerent al alienee, ou

auterment les services demurront continualment en lalienor, forprise

tenants a volunt, car il ne besoigne que tenants a volunt atturnent sur

tiel alienation, &c.*

Anciennes loix des François, conservées dans les coutumes angloises, recueillies par Littleton, Vol. I · 第 76 / 191 章